Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06596 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQLD
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [M]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Juin 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 21/02866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Patrice GAUD
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
SOCIETE MEDIACO INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 05 juin 2025, la cour a confirmé les dispositions du jugement critiqué du 1er avril 2021 dans la limite de celles soumises à la cour.
Par requête enregistrée au greffe le 05 novembre 2025, le conseil de la société Axa a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle consistant à avoir oublié dans le dispositif ce qui est exposé dans les motifs à savoir que la garantie d'Axa , assureur de la société Mediaco Rhône-Alpes, n'est pas mobilisable envers son assurée en ce qui concerne l'accident mortel qui s'est produit sur un chantier le7 septembre 2005.
Le président de la chambre 1-3 a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties et a invité celles-ci le 17 novembre 2025 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.
La société Mediaco Rhône-Alpes a fait parvenir à la cour une note en date du 27 novembre 2025 par laquelle elle s'oppose à la rectification demandée au motif qu'elle constituerait en réalité une modification substantielle du fond de l'affaire.
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Dans un paragraphe figurant en page 5 de son arrêt et intitulé "Sur la demande de garantie adressée à Axa et sa condamnation pour résistance abusive", la cour expose les multiples raisons pour lesquelles contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges sur ce point, l'assureur ne doit pas sa garantie à son ancienne assurée, la société Mediaco Rhône-Alpes et notamment le fait que celle-ci n'a pas adressé dans les formes exigées par les conditions particulières du contrat d'assurance et par l'article L. 124-1 du code des assurances pour formuler utilement une réclamation.
L'arrêt du 05 juin 2025 comporte manifestement une erreur en ce qu'il n'a pas reporté dans le dispositif le débouté des demandes formées par la société Mediaco Rhône-Alpes envers la société Axa qui avait le droit de dénier sa garantie .
Le dispositif de l'arrêt sera donc complété afin de corriger cette erreur purement matérielle et :
- dans la phrase figurant en exergue du dispositif de l'arrêt litigieux " Confirme les dispositions du jugement déféré dans la limite de celles soumises à la cour," il convient d'ajouter "sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France à garantir la société Mediaco Industries, actuellement la société Mediaco Rhône-Alpes",
- suivi de : "Et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes formées contre la société Axa France".
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, mis à disposition ,
Vu l'article 462 du code de procédure civil ,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 05 juin 2025 sous le n° de RG 21/02866,
Dit que dans la phrase figurant en exergue du dispositif de l'arrêt litigieux soit " Confirme les dispositions du jugement déféré dans la limite de celles soumises à la cour," il convient d'ajouter "sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France à garantir la société Mediaco Industries, actuellement la société Mediaco Rhône-Alpes",
- suivi de : "Et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes formées contre la société Axa France",
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 05 juin 2025 sous le n° de RG 21/02866 et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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