Texte intégral
N° RG 21/06904
N° Portalis DBVX-V-B7F-N2TR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé
du 02 août 2021
RG : 21/00181
[R]
[R]
[R]
C/
S.A.S. YAAFA FALAFEL COMPANY
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTS :
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
M. [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistés de Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. YAAFA FALAFEL COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Julien HERLEMONT du cabinet LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ANNECY
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représentée par son administrateur provisoire la RÉGIE [L] sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
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Date de clôture de l'instruction : 24 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 22 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Yaafa Falafel Company exerce une activité de restauration rapide dans des locaux situés [Adresse 3], qu'elle occupe aux termes d'un bail commercial signé le 8 novembre 2012, avec Messieurs [F] [R], [N] [R] et [O] [R], tous trois propriétaires indivis des locaux.
L'immeuble dont dépendent les locaux donnés à bail à la société Yaafa Falafel Company est soumis au statut de la copropriété, étant précisé que l'indivision [R] détient une part importante des lots de copropriété.
La société Immobilier Service, connue sous l'enseigne « Régie des Célestins », avait été désignée par les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] en qualité de syndic de copropriété pour la période de 2015 à 2021. A la suite d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 5 mai 2021, la Régie [L] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Aux motifs que la façade de l'immeuble était fortement dégradée, que des chutes de morceaux de façade se produisaient régulièrement, que l'immeuble était visé par la campagne de ravalement de façades de 2005 et qu'une injonction de ravaler la façade de l'immeuble avait été notifiée par la mairie de [11] au syndicat des copropriétaires au cours de l'année 2007 sans pour autant être exécutée, la société Yaafa Falafel Company, par exploit du 14 janvier 2021, a assigné la société immobilier Service, syndic, et l'indivision [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal condamner le syndic à prendre les mesures urgentes pour faire cesser le dommage imminent résultant de chutes de morceaux de façade et le voir condamner également à réaliser le ravalement de la façade de l'immeuble.
Par ordonnance du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit que la demande de la société Yaafa Falafel Company dirigée contre la société Immobilier Service concerne le syndicat des copropriétaires dorénavant représentée par son administrateur provisoire la société [L] et Compagnie ;
Rejeté la demande de la société Yaafa Falafel Company aux fins de faire cesser le péril imminent résultant de l'état dégradé de la façade, à laquelle il a été satisfait ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte à l'issue de ce délai de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
Dit que cette astreinte sera supportée par [F], [N] et [O] [R] et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Rejeté la demande reconventionnelle des consorts [R] contre la société Yaafa Falafel Company en paiement d'arriérés de loyers ;
Condamné solidairement aux dépens [F], [N] et [O] [R] et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de la société Yaafa Falafel Company les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le juge des référés retient principalement :
que la société Immobilier Service doit être considérée comme étant assignée en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires et que désormais seule la régie [L], désignée comme administrateur provisoire de la copropriété, doit être considérée comme défendeur ;
qu'en raison de la purge de la façade, réalisée après l'assignation, il n'existe plus de danger pour la sécurité, notamment de risque de chute d'éléments de façade ;
que le ravalement est une nécessité puisque visé par la campagne de ravalement de la ville de [Localité 12] et que l'indivision [R], qui s'oppose à toutes les résolutions, n'a pas permis la désignation d'un économiste de la construction pour chiffrer le coût des travaux ;
qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à réaliser les travaux de ravalement sous astreinte, laquelle doit être mise à la charge des consorts [R], compte tenu de leur obstruction systématique.
Les consorts [R] ont interjeté appel de cette ordonnance, appel régularisé par RPVA le 8 septembre 2021 et limité :
à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision intervenue, sous astreinte à l'issue de ce délai de 800 € par jour, pendant une durée de six mois, supportée par les consorts [R], le juge des référés se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
à leur condamnation solidaire aux dépens et à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures (N°4), régularisées par RPVA le 28 janvier 2022, l'indivision [R] demande à la Cour de :
La déclarer recevables et fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 2 Août 2014,
Déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les moyens d'irrecevabilité développés par la société Yaafa Falafel Company contre [F], [N] et [O] [R] pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives N°2.
A titre principal :
Infirmer la décision déférée s'agissant chefs d'appel retenus dans sa déclaration d'appel.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Yaafa Falafel Company de l'intégralité de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) et contre Messieurs [F], [N] et [O] [R] ainsi que de ses moyens d'irrecevabilité si ces derniers venaient à être déclarés recevables par la Cour d'appel ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], en ses demandes tendant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'astreinte serait supportée par l'indivision [R] et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Allouer en tant que de besoin un délai de 18 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder aux travaux de ravalement si ceux-ci devaient être ordonnés par la Cour d'appel ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre [F], [N] et [O] [R] et de ses demandes de paiement de toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient être retenues contre le syndicat des copropriétaires ;
Condamner la société Yaafa Falafel Company et le syndicat des copropriétaires à payer chacun à [O] [R], [N] [R] et [F] [R] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre une indemnité complémentaire du même montant au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la société Yaafa Falafel Company ou qui mieux le devrait aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'indivision [R] soutient in limine litis que la société Yaafa Falafel Company est irrecevable en son moyen d'irrecevabilité soulevé à leur encontre pour défaut de qualité à agir pour demander l'infirmation de la décision déférée qui a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder au ravalement de l'immeuble sous astreinte, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, n'ayant développé ce moyen d'irrecevabilité que dans ses conclusions N°2.
Elle ajoute qu'en tout état de cause cette irrecevabilité n'est pas fondée, puisque d'une part, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent agir conjointement avec le syndicat des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et que d'autre part, ils ont intérêt en cette demande puisque la décision querellée a assorti la condamnation d'une astreinte à leur charge.
[F], [N] et [O] [R] font valoir principalement, sur le fond :
que le preneur, en l'occurrence la société Yaafa Falafel Company, n'a pas qualité pour demander des travaux de ravalement, n'étant légitime qu'à demander les travaux nécessaires pour sa mise en sécurité si elle n'est pas garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce dont il ne justifie pas ;
que le juge des référés ne pouvait retenir l'existence d'un dommage imminent en ce qui concerne le ravalement ;
que l'assemblée générale de la copropriété le 25 juin 2019 a déjà voté un budget de 6 000 € pour la désignation d'un économiste de la construction et que le choix de cet économiste avait été dévolu au conseil syndical, dont ne font pas partie les consorts [R] et qu'ils ne peuvent être de ce fait jugés responsables de sa carence ;
que de façon incompréhensible, l'assemblée générale du 22 février 2021 a de nouveau voté la désignation d'un économiste de la construction, désignation qui avait déjà eu lieu, et que c'est dans le cadre de cette assemblée qu'ils se sont opposés à cette désignation, ce qui ne peut caractériser un abus ;
qu'en définitive, les prestataires devant intervenir pour le ravalement ont été désignés dans le cadre de l'assemblée générale du 12 juillet 2021 et que deux ordres de service ont été émis attestant du démarrage des travaux ;
que le juge des référés, juge judiciaire, ne pouvait se substituer au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et n'était pas fondé à mettre une astreinte à leur charge au titre de la réalisation du ravalement alors que d'une part cela n'était pas demandé, et que d'autre part seul le syndicat des copropriétaires était tenu à l'obligation de ravalement, l'astreinte ne pouvant être prononcée qu'à l'encontre de celui qui est tenu à l'obligation ;
qu'il n'était pas plus fondé à les condamner aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile alors qu'ils ne sont pas parties perdantes ;
que le fait qu'ils s'opposent à une délibération n'est pas constitutif d'un abus de droit, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Yaafa Falafel Company à leur encontre devant à ce titre être rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 31 janvier 2022, la société Yaafa Falafel Company demande à la Cour de :
A titre liminaire :
Rejeter la demande d'irrecevabilité invoquée par [F], [N] et [O] [R] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et déclarer la société Yaafa Falafel Company recevable en sa demande visant à voir déclarer [F], [N] et [O] [R] irrecevables en leur demande visant à obtenir l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
A titre principal
Confirmer l'ordonnance déférée dans les limites de l'appel principal en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois, déclaré que cette astreinte sera supportée par [F], [N] et [O] [R], s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte et a condamné solidairement aux dépens [F], [N] et [O] [R] ;
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Yaafa Falafel Company ;
Réformer la décision dont appel quant à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société Yaafa Falafel Company.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la société Yaafa Falafel Company en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées, tant à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], qu'à l'encontre de Messieurs [F], [N] et [O] [R] ;
Dire et juger que les demandes formulées par la société Yaafa Falafel Company ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] reconnaît être redevable de l'obligation de réaliser les travaux de ravalement des façades de l'immeuble, conformément à l'injonction/sommation des services d'urbanisme de la Ville de [Localité 12] ;
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], dans le cadre de ses conclusions d'intimée, demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a enjoint le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de procéder au ravalement de façade de l'immeuble ;
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a expressément réaffirmé sa volonté de tout mettre en 'uvre pour que soient enfin réalisés les travaux de ravalement ;
Dire et juger qu'en vertu du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur », les consorts [R] n'ont pas qualité ni intérêt pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois.
En conséquence,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
Dire et juger que cette astreinte sera supportée par [F], [N] et [O] [R] ;
Déclarer [F], [N] et [O] [R] irrecevables en leur demande visant à obtenir l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
Rejeter les demandes présentées par Messieurs [F], [N] et [O] [R] de ce chef ;
Débouter [F], [N] et [O] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], de sa demande tendant à obtenir un nouveau délai de 18 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder aux travaux de ravalement ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 5.000 € pour procédure et résistance abusive ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux dépens.
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance déférée dans les limites de l'appel principal en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois, a condamné solidairement aux dépens [F], [N] et [O] [R] ;
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Yaafa Falafel Company ;
Réformer la décision dont appel quant à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société Yaafa Falafel Company.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la société Yaafa Falafel Company en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées, tant à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], qu'à l'encontre de Messieurs [F], [N] et [O] [R] ;
Dire et juger que les demandes formulées par la société Yaafa Falafel Company ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] reconnaît être redevable de l'obligation de réaliser les travaux de ravalement des façades de l'immeuble, conformément à l'injonction/sommation des services d'urbanisme de la Ville de [Localité 12] ;
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], dans le cadre de ses conclusions d'intimée, demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a enjoint le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de procéder au ravalement de façade de l'immeuble ;
Dire et juger qu'en vertu du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur », les consorts [R] n'ont pas qualité ni intérêt pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois.
En conséquence,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
Dire et juger que cette astreinte sera supportée par [F], [N] et [O] [R] ;
Déclarer [F], [N] et [O] [R] irrecevables en leur demande visant à obtenir l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision de première instance, soit au plus tard le 26 août 2022, sous astreinte à l'issue de ce délai d'une astreinte de 800 € par jour, pendant une durée de six mois ;
Rejeter les demandes présentées par [F], [N] et [O] [R] de ce chef ;
Débouter [F], [N] et [O] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire que l'astreinte attachée aux travaux de ravalement, de 800 € par jour, pendant une durée de six mois, sera supportée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ;
Se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Débouter [F], [N] et [O] [R] de leurs demandes ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3], de sa demande tendant à obtenir un nouveau délai de 18 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder aux travaux de ravalement ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 5.000 € pour procédure et résistance abusive ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamner [F], [N] et [O] [R] à payer à la société Yaafa Falafel Company la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux dépens.
La société Yaafa Falafel Company expose :
qu'au cours de l'année 2016, elle a fait part au Syndic de copropriété de son inquiétude quant à l'état général de la façade de l'immeuble, des morceaux de la façade se détachant régulièrement, indiquant qu'en tant qu'établissement recevant du public avec un important passage et une terrasse directement en contre-bas, elle craignait que le manque d'entretien général de l'immeuble n'entraîne un jour un accident ;
qu'à cette occasion, elle a appris des services de l'urbanisme qu'en 2007, une injonction de ravaler la façade de l'immeuble a été notifiée au Syndic de copropriété et aux copropriétaires avec obligation de réaliser les travaux avant le 30 septembre 2008, injonction renouvelée, en vain, en 2013 ;
que face à l'inertie de la copropriété et alors que de nouveaux morceaux de façade tombaient, elle n'a eu d'autre choix que d'engager une procédure de référé ;
que l'indivision [R], majoritaire dans la copropriété, fait une opposition systématique à toutes les résolutions demandées pour la réalisation du ravalement, ce dans leur intérêt personnel puisqu'ils veulent vendre leurs lots et donc éviter de prendre en charge le coût du ravalement.
A titre liminaire, l'intimée fait valoir qu'elle ne peut être déclarée irrecevable à solliciter l'irrecevabilité des demandes des consorts [R], s'agissant de l'infirmation de la décision ayant ordonné les travaux de ravalement, alors que cette demande n'est pas une prétention au fond, au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, mais une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
La société Yaafa Falafel Company soutient en premier lieu que l'indivision [R] est irrecevable à demander l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux travaux de ravalement sous astreinte, aux motifs :
qu' elle n'a ni intérêt ni qualité à agir pour s'opposer à cette demande qu'elle a formulée et qui était dirigée exclusivement à l'encontre du syndicat des copropriétaires, nul ne pouvant plaider par procureur.
Elle soutient en second lieu que l'obligation du syndicat des copropriétaires de réaliser le ravalement de l'immeuble n'est pas sérieusement contestable, en ce que :
l'immeuble est concerné par la campagne de ravalement de façade 2003 -2007 établi par la ville de [Localité 12] et que chaque propriétaire a reçu une injonction de la mairie de [Localité 12] à cette fin dès le mois d'août 2007.
Elle ajoute :
qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, raison pour laquelle le locataire peut agir directement contre le syndicat en cas de défaut d'entretien des parties communes lui causant un préjudice, notamment du fait des troubles de jouissance inhérents au défaut d'entretien ou au vice de construction d'une partie commune ;
qu'en sa qualité de preneur à bail, elle a bien qualité et intérêt à agir à l'encontre du Syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, dès lors que ce manque d'entretien des parties communes de l'immeuble présente manifestement et incontestablement un danger pour la sécurité des occupants de l'immeuble et de sa clientèle.
Elle fait valoir également que la nécessité d'ordonner la réalisation des travaux de ravalement de l'immeuble n'est pas sérieusement contestable, notamment au regard du constat d'huissier qu'elle a fait réaliser, et ce en dépit de la purge partielle de façade réalisée en janvier 2021.
Elle indique enfin qu'il est nécessaire de maintenir le délai de 12 mois retenu par le juge des référés pour réaliser ces travaux, délai qui d'ailleurs était demandé en première instance par le syndicat des copropriétaires et de maintenir l'astreinte prononcée alors que d'autres résolutions seront nécessaires avant la réalisation effective des travaux de ravalement, les consorts [R], majoritaires dans la copropriété, pouvant s'opposer aux décisions à venir ou refuser de procéder au paiement de l'appel de fonds afin de bloquer la mise en 'uvre des travaux.
L'intimée demande enfin la condamnation des Consorts [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, alors que :
aux termes de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;
les copropriétaires minoritaires, le Syndic de copropriété ainsi que les autorités administratives s'accordent à confirmer que l'obligation de ravalement n'est pas contestable, les Consorts [R] continuant de s'acharner et tenant de mauvaise foi, de trouver un moyen pour échapper à l'obligation de paiement qui découle de l'obligation de ravalement, notamment en faisant appel.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions par RPVA le 10 décembre 2021.
Par ordonnance du 9 février 2022, le président de la 8ème chambre de la Cour a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions régularisées par le syndicat des copropriétaires le 10 décembre 2021, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A ce titre il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d'éléments qui sont sans rapport avec sa mission, de telles demandes de 'donner acte' étant dépourvues de toute portée juridique et ne rentrant pas dans le cadre de son office.
1)Sur la demande de la société Yaafa Falafel Company visant à voir déclarer l'indivision [R] irrecevable en sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 2 Août 2021 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement sous astreinte supportée par l'indivision [R]
a) Sur l'irrecevabilité de cette demande soulevée par l'indivision [R] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile
Les consorts [R] soutiennent que la société Yaafa Falafel Company est irrecevable en la fin de non recevoir soulevée à leur encontre, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, dispositions en vertu des quelles à peine d'irrecevabilité, les parties en cause d'appel doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, l'irrecevabilité soulevée par la société Yaafa Falafel Company pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des consorts [R] n'est pas une prétention au fond mais une fin de non recevoir et aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en résulte que la société Yaafa Falafel Company est recevable en la fin de non recevoir qu'elle oppose à l'encontre de l'indivision [R].
b)Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Yaafa Falafel Company
La société Yaafa Falafel Company soutient, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'indivision [R] n'a ni qualité ni intérêt à demander la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser le travaux de ravalement sous astreinte supportée par l'indivision [R], cette condamnation ne concernant que le syndicat des copropriétaires, seul recevable à solliciter l'infirmation de cette décision.
La Cour rappelle toutefois que si, aux termes de la décision déférée, le syndicat des copropriétaires a été condamné à procéder aux travaux de ravalement de l'immeuble, cette condamnation laisse au syndicat des copropriétaires un délai de 12 mois pour procéder à ces travaux et est assortie d'une astreinte de 800 € par jour courant durant six mois à l'issue du délai de 12 mois fixé, les consorts [R] ayant été condamnés à supporter cette astreinte.
Or, dès lors que la condamnation sus-visée est assortie d'une astreinte à la charge des consorts [R], ils ont nécessairement intérêt à solliciter l'infirmation de la décision déférée et plus précisément à voir infirmer une décision au titre de laquelle ils sont susceptibles d'être condamnés au titre de la liquidation de l'astreinte à devoir payer une somme de l'ordre de 144 000 €.
La Cour en conséquence dit que les consorts [R] sont recevables en leur demande d'infirmation de la décision querellée de ce chef.
2)Sur la demande d'infirmation de la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement de l'immeuble sous astreinte à la charge de l'indivision [R]
L'assignation délivrée initialement par la société Yaafa Falafel Company devant le premier juge, versée aux débats par l'intimée, visait à voir ordonner, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, les mesures conservatoires urgentes pour faire cesser le péril imminent résultant de l'état de dégradation avancé de la façade de l'immeuble et plus précisément la réalisation du ravalement et/ou la remise en état de la façade.
La société Yaafa Falafel Company exposait dans son assignation que des morceaux de façade se détachaient régulièrement de l'immeuble, ce qui lui faisait craindre un accident et constituait un risque pour sa clientèle et ses salariés en raison de la chute potentielle de morceaux de façade, risque d'autant plus avéré qu'elle disposait d'une terrasse devant son établissement.
Elle attestait par ailleurs de ce danger par la production d'un constat d'huissier, réalisé le 12 janvier 2021, également versé aux débats, lequel constatait effectivement la présence de débris de façade au sol.
Elle ajoutait avoir appris que l'immeuble était visé par la campagne de ravalement de 2005, qu'une injonction de ravaler l'immeuble avait été notifiée à la copropriété par la mairie de [11] en 2007 et une autre en 2013 sans qu'il y soit donné suite.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, visé par la société Yaafa Falafel Company dans son assignation, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés pouvait ordonner les mesures conservatoires nécessaires aux fins de mettre fin au péril imminent résultant de l'état dégradé de la façade, lequel, en l'espèce était caractérisé par les chutes de morceaux de façade, susceptibles de blesser toute personne se trouvant en bas de l'immeuble et notamment, outre les passants, la clientèle et les salariés de la société Yaafa Falafel Company.
Il n'est pas contesté sur ce point qu'à la suite de l'assignation, la copropriété a fait intervenir en urgence l'entreprise Moretton.
Il ressort de la facture établie par cette entreprise qu'elle a procédé sur la façade à un piquage et piochement des zones soufflées et non adhérentes, au dégarnissage des aciers corrodés, avec brossage et passivation au lankopassiv 760 (pièce 3 appelants).
La purge de la façade a donc permis de supprimer les éléments susceptibles de se désolidariser et donc a mis fin au dommage imminent dénoncé par la société Yaafa Falafel Company.
En ce sens, Le premier juge a relevé dans sa décision qu'une purge de la façade de l'immeuble avait été réalisée par l'entreprise Moretton le 1er Février 2021 et qu'il n'était pas justifié de la persistance d'un risque imminent de chute d'éléments de façade.
Reste que le premier juge, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de la persistance d'un risque de chute d'éléments de façade, a néanmoins condamné le syndicat des copropriétaires à procéder au ravalement de l'immeuble, aux motifs :
qu'il constituait une nécessité car visé par la campagne de ravalement de la ville de [Localité 12] depuis l'année 2005,
que le constat d'huissier du 12 janvier 2021 faisait état d'une façade largement dégradée dont les couches supérieures s'effondrent.
La Cour observe :
d'une part, que le premier juge ne pouvait sans se contredire retenir qu'il n'était pas démontré qu'après la purge, un danger persistait tout en se prévalant, pour ordonner le ravalement de l'immeuble, d'un constat d'huissier réalisé avant que la purge ne soit effectuée,
d'autre part que le fait que la copropriété n'ait pas réalisé le ravalement auquel elle était tenue par décision de la mairie de [11], ne caractérisait aucunement, à lui seul, un péril imminent et qu'il n'était en réalité aucunement démontré que, la purge ayant été réalisée, il subsistait un danger justifiant qu'une mesure de ravalement soit ordonnée au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile précité.
La Cour relève enfin qu'au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la société Yaafa Falafel Company n'était légitime à solliciter que les travaux de ravalement soient ordonnés que si elle rapportait la preuve que ces travaux étaient nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et de sa clientèle, et donc que la purge déjà effectuée n'était pas suffisante.
Or, force est de constater qu'au stade de la première instance, il n'était aucunement justifié qu'un danger persistait après l'intervention de l'entreprise Moretton et que dans le cadre de l'appel, il n'en est pas plus justifié par la société Yaafa Falafel Company.
Si celle-ci se limite à faire état, à ce titre, d'un courrier de la direction de la sécurité et de la prévention de la mairie de [11] du 1er mars 2021 adressé au syndic (pièce 38 intimée), confirmant le manque d'entretien de la façade et son état très dégradé, il ressort de la réponse adressée par le syndic le 1er avril 2021 à la mairie de [11] qu'à la date ou elle a envoyé son courrier la direction de la sécurité n'avait pas connaissance de la purge effectuée par l'entreprise Moretton (pièce 15 Appelants).
Il s'ensuit que la nécessité de procéder au ravalement de l'immeuble au regard d'un péril imminent et d'un danger pour la sécurité des tiers, y compris les clients et salariés de la société Yaafa Falafel Company, n'était pas démontrée et qu'en conséquence, le ravalement ne pouvait être ordonné au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile comme le sollicitait la société Yaafa Falafel Company.
Reste qu'à hauteur d'appel, la société Yaafa Falafel Company fait également référence à une obligation non contestable, semblant se prévaloir des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or, la société Yaafa Falafel Company ne peut, sur ce fondement, solliciter que le syndicat des copropriétaires soit condamné à réaliser les travaux de ravalement que si elle est créancière d'une obligation non sérieusement contestable.
A ce titre, la Cour observe que le seul fait que la copropriété n'ait pas répondu à l'injonction de la mairie de [11] de procéder au ravalement ne rend pas pour autant la société Yaafa Falafel Company créancière de l'obligation de réaliser ces travaux, même si une telle obligation est non sérieusement contestable, dès lors que la société Yaafa Falafel Company n'est aucunement investie des pouvoirs de police du maire, seul habilité à exiger l'exécution de cette obligation.
Compte tenu de ces éléments, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble du [Adresse 3] dans un délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, à l'issue de ce délai, de 800 € par jour durant six mois, astreinte supportée par les consorts [R] et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Yaafa Falafel Company de ce chef.
3)Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive de la société Yaafa Falafel Company
Dès lors que la décision déférée est infirmée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Yaafa Falafel Company à l'encontre des consorts [R] est nécessairement infondée.
La Cour rejette cette demande.
4)Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné solidairement [F], [N] et [O] [R] aux dépens de la procédure de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour observe que, dans la mesure où la condamnation à réaliser les travaux de ravalement pesait à titre principal sur le syndicat des copropriétaires, étant observé que la condamnation des consorts [R] sous astreinte était sans fondement, l'astreinte ne pouvant peser que sur le débiteur de l'obligation, seul le syndicat des copropriétaires, partie perdante, pouvait être condamné au titre des dépens, et les consorts [R] ne pouvant de ce fait être condamnés au titre des frais irrépétibles.
Au demeurant, la décision déférée étant à hauteur d'appel infirmée, seule la société Yaafa Falafel Company, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
Par ailleurs, les consorts [R] sollicitent en appel, que la société Yaafa Falafel Company et le syndicat des copropriétaires soient condamnés à leur payer à chacun la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En première instance, ils avaient sollicité la condamnation de la société Yaafa Falafel Company à leur payer la somme globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La Cour retient qu'en équité, et compte tenu de la nature de leur demande initiale, la société Yaafa Falafel Company doit être condamnée à payer à [F], [N] et [O] [R] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné solidairement [F], [N] et [O] [R] aux dépens de la procédure de première instance, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau :
Condamne la société Yaafa Falafel Company aux dépens de la procédure de première instance, dit n'y avoir lieu à condamnation des consorts [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et condamne la société Yaafa Falafel Company à payer à [F], [N] et [O] [R] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Cour condamne la société Yaafa Falafel Company, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [F], [N] et [O] [R] la somme de 700 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Déclare la société Yaafa Falafel Company recevable en sa demande visant à voir déclarer [O], [N] et [F] [R] irrecevables en leur demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 2 Août 2021 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement sous astreinte supportée par l'indivision [R] ;
Déclare [O], [N] et [F] [R] recevables en leur demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 2 Août 2021 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à réaliser sous astreinte supportée par l'indivision [R] les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble du [Adresse 3] dans un délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, à l'issue de ce délai de 800 € par jour durant six mois, astreinte supportée par les consorts [R] et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Yaafa Falafel Company de ce chef ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Yaafa Falafel Company à l'encontre de [O], [N] et [F] [R] ;
Infirme la décision déférée qui a condamné solidairement [F], [N] et [O] [R] aux dépens de la procédure de première instance, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles, et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Yaafa Falafel Company aux dépens de la procédure de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de [F], [N] et [O] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société Yaafa Falafel Company à payer à [F], [N] et [O] [R] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société Yaafa Falafel Company aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [F], [N] et [O] [R] la somme de 700 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT