Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/03502 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7F
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02404
Copies exécutoires délivrées à :
Me Denis MARTINEZ
CPAM 93
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM 93
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, Mme [V] [Y] (la salariée), exerçant en qualité d'agent qualifié de fabrication au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint Denis (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie sus-épineux gauche - rupture transfixiante' sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2018 faisant état de la même pathologie.
Le 24 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par une seconde décision du 24 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le 5 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué à la salariée à compter du 1er novembre 2019, au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société, contestant l'opposabilité des décisions de prise en charge des deux maladies, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée en lien avec la maladie déclarée le 9 février 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de dire et juger que les décisions prises par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par la salariée lui sont inopposables, la preuve du caractère professionnel de ces affections n'étant pas établie à son égard.
La société expose que le diagnostic de la maladie doit être effectué par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication de l'IRM et que le colloque médico-administratif ne mentionne pas cette information et qu'il lui est impossible de vérifier que la caractérisation de la maladie est conforme au tableau n° 57 ; qu'en l'absence d'IRM, la caisse aurait dû demander l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'en l'absence de cette formalité imposée par la loi, l'inopposabilité et encourue.
Elle ajoute qu'aucune pièce n'est produite permettant de connaître exactement les maladies instruites, la tendinopathie du sus-épineux n'existant pas ; que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être demandée.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 août 2023, n'a pas comparu.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de produire le colloque médico-administratif et le courrier de la caisse informant la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
La société a répondu qu'elle n'a jamais reçu de conclusions ou de pièces de la part de la caisse, qu'elle ne dispose pas du colloque médico-administratif mais produit les courriers de clôture de l'instruction des maladies déclarées en date du 3 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, ainsi que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
En outre, les juridictions de sécurité sociale ne doivent pas se réduire à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée par la salariée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A (par exemple 2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).
L'employeur soutient que l'IRM ne lui a pas été communiqué, que 'le colloque médico-administratif ne mentionne pas cette information' et qu'il n'est pas possible de distinguer la maladie visée du tableau qui vise une tendinopathie non calcifiante non rompue ou une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial mentionne 'tendinopathie sus épineux gauche. Rupture transfixiante' et qu'il n'est pas possible de savoir sur quelle maladie l'instruction a été réalisée.
Il apparaît, à la lecture des pièces produites, les lettres de clôture de l'instruction du 3 juin 2019 et les courriers de prise en charge du 24 juin 2019, que la caisse a instruit deux maladies distinctes, au vu de l'unique certificat médical initial produit : une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite et une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par deux courriers du 3 juin 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces des dossiers avant le 24 juin 2019, date à laquelle une décision interviendra. Ces courriers mentionnent la désignation des maladies.
La cour regrette que les parties ne produisent pas le colloque médico-administratif alors qu'il a été produit et visé par le tribunal.
Il résulte en effet du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre que le colloque médico-administratif est daté du 15 mai 2019 et a reconnu une 'rupture tendineuse de l'épaule gauche' et la réalisation des conditions médicales réglementaires, le médecin conseil précisant qu'une IRM a été réalisée le 23 janvier 2018 par le docteur [C].
Ainsi la désignation de la maladie, rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, est conforme au tableau et c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée.
Le jugement, qui a déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Néanmoins, le jugement ne fait pas référence à la seconde maladie, la tendinopathie chronique.
Aucun colloque médico-administratif n'est produit et cette absence ne permet pas de vérifier que les éléments de la désignation de la maladie sont réunis, et notamment l'existence d'une IRM de l'épaule droite.
En l'absence d'un tel document, la décision de prise en charge par la caisse de la tendinopathie chronique de l'épaule droite sera déclarée inopposable à la société.
La caisse, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne la maladie déclarée rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision en date du 24 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis prenant en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [V] [Y], tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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