Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE4U
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[G] [F], [B] [R] [N] épouse [F]
C/
S.A. [33], [32], Société DE [38], Société [31], S.A. [40], Société [39], S.A. [35], Organisme [34] CHEZ [46], Société [28] CHEZ [45], Etablissement [29], S.A. [30], Société [29] CHEZ [42], Etablissement Public SIP [Localité 19], [Y] [R] [N], Société [44] CHEZ [43]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Mme Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [F]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [B] [R] [N] épouse [F]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10] NON COMPARANTS
INTIMEES :
S.A. [33]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[32]
Sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [38]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [31]
[Adresse 27]
[Localité 15]
S.A. [40]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Société [39]
[Adresse 37]
[Localité 7]
S.A. [35]
[Adresse 41]
[Localité 26]
Organisme [34] CHEZ [46]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Société [28] CHEZ [45]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
Etablissement [29]
Chez [43]
[Adresse 1]
[Localité 23]
S.A. [30]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Société [29] CHEZ [42]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Etablissement Public SIP [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [Y] [R] [N]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 25]
Société [44] CHEZ [43]
[Adresse 1]
[Localité 23]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [G] [F] et Mme [B] [R] [N] épouse [F] .
Le 14 septembre 2021, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 67 mois (les débiteurs ayant déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 17 mois) par mensualités maximum de 348€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 122.089,49€ .
M. et Mme [F] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022 , le juge d'instance des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la caducité de la contestation de M. et Mme [F] qui n'avaient pas comparu à l'audience, et dit que les mesures fixées par la Commission entreraient en vigueur.
Par lettre reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 28 février 2022 , M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision rendue, contestant la mensualité qu'ils jugent trop élevée, la Commission n'ayant pas pris en compte le loyer de la voiture nécessaire au travail de M. [F].
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [33] indique, le 19 décembre 2022, ne pas se présenter à l'audience et s'en rapporter sur le recours des débiteurs. La [32] a écrit le 23 décembre 2022, s'en remettant à justice. La DGFP de [Localité 19] a rappelé le montant de sa créance de 1414,26 € . [30] a indiqué par lettre du 12 janvier 2023, que les débiteurs restaient lui devoir la somme de 5045,89 € et s'interrogent sur la situation actuelle des débiteurs, inconnue, en particulier du bien immobilier figurant dans l'état des créances. [46] demande la confirmation de la décision critiquée.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
M. et Mme [F] n'ont pas comparu, mais leur recours mentionne leur non comparution en raison du travail de M. [F] et de l'invalidité de son épouse, demandant le maintien de leur contestation et la prise en compte du loyer de leur véhicule pour 260 € par mois pour réduire les mensualités de remboursement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du jugement rendu :
Le 1er juge a indiqué dans son dispositif que la contestation de M. et Mme [F] était caduque, faute pour ceux-ci d'avoir soutenu leur demande à l'audience, puisqu'ils ne ne comparaissaient pas.
Cependant, d'une part en vertu de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile une décision de caducité peut faire l'objet d'une décision de rétractation si elle est sollicitée dans les 15 jours par le demandeur au greffe du tribunal qui a rendu la décision, ce qui n'a pas été porté à la connaissance de M. et Mme [F] qui se sont vu notifier le jugement rendu avec mention de la seule voie de recours de l'appel devant la Cour d'appel de Pau ;
d'autre part, le juge relève que les débiteurs avaient adressé leurs moyens de contestation par courrier du 3 janvier 2022 avant l'audience en s'excusant de ne pouvoir s'y présenter, la contestation était donc bien soutenue par les débiteurs, même si les moyens n'ayant pas été régulièrement adressés par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties, le juge ne les a pas retenus, ce qui constituait donc un rejet de la demande des débiteurs, et non une décision de caducité.
Il s'en suit que le dispositif de la décision du 1er juge s'analyse comme une décision de rejet de la contestation de M. et Mme [F], et que l'appel de ceux-ci est par conséquent bien recevable.
Sur les mesures contestées :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation.
Il apparaît dans la description de la situation des débiteurs faite par la Commission qu'ils ont bénéficié de mesures précédentes pendant 17 mois, expliquant que le plan est fixé sur 67 mois. Par ailleurs, s'il figure dans l'état des créances une dette immobilière, celle-ci constitue le reliquat après vente de leur bien immobilier précisément pendant les 17 mois. La Commission précise que les débiteurs, en juin 2021, ne sont plus propriétaires de bien immobilier mais bien locataires, ont rendu le véhicule en location avec option d'achat et conserve d'ailleurs une dette de ce chef.
Mme [F] est en retraite, ses revenus sont donc inchangés 904 € par mois.
Son mari est menuisier poseur salarié et il n'est fait état d'aucun changement dans sa situation qui était retenue pour 1733 € de salaire, soit un revenu total de 2637 € par mois.
Le forfait de charges courantes pour un foyer de 4 personnes s'élève à la somme de 1594 € . Par courrier du 30 janvier 2023, il a été demandé à M. et Mme [F] de justifier, en cours de délibéré, de la charge qu'ils invoquent à savoir la location d'un véhicule pour 260 € par mois par le mari.
Ils n'ont adressé aucune pièce sur cette location. Cette nouvelle charge n'est donc pas établie
Le couple a deux enfants à charge et paie un loyer de 690 € par mois. Leurs charges totales s'élèvent donc à la somme de 2284 € .
La commission a retenu une capacité de remboursement de 348 € par mois, la quotité saisissable de leurs salaires cumulés étant de près de 900 € .
Faute de justifier d'un changement dans leur situation, il y a lieu d'adopter les mêmes mesures que la commission.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire-par défaut en dernier ressort
Infirme la décision en ce qu'elle a déclaré caduque le recours de M. [G] [F] et Mme [B] [R] [N] épouse [F] ;
Statuant à nouveau, déclare recevable le recours formé par M. [G] [F] et Mme [B] [R] [N] épouse [F] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 14 février 2022 en ce qu'il adopté le même plan que celui de la commission établi le 22 septembre 2021.
DIT que M. [G] [F] et Mme [B] [R] [N] épouse [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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