Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00246
APPELANTE
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Prysmian câbles et systèmes France (la société) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [S] [Z], salarié de la société, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2017'; que la déclaration d'accident du travail faisait état des circonstances suivantes': «'[Le salarié] était en train de tirer une housse contenant du mélange. En tirant la housse, le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le poignet gauche'»'; que le certificat médical initial établi le 23 mars 2017 relève un «'étirement ligamentaire du poignet gauche'»'; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels'; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 19 décembre 2019'; que le 28 janvier 2020, elle a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à son salarié'; que la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'un recours qui a été rejeté le 28 juillet 2020'; que la société a alors saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle'; que le dossier médical du salarié a été adressé par la caisse à la juridiction, laquelle l'a transmis au médecin-conseil de la société.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a':
-'Confirmé les décisions de la caisse en date du 28 janvier 2020 et de la CMRA du 28 juillet 2020';
En conséquence, maintenu à 10% le taux d'IPP attribué au salarié à la suite de son accident du travail du 21 mars 2017';
-'Débouté la caisse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'Rappelé que les frais de consultation du docteur [M] [V] seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';
-'Condamné la société aux autres dépens éventuels de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé en considération du barème et des séquelles évaluées par le docteur [V]. En raison de l'absence d'informations sur l'élément médico-social, il n'a pas retenu un taux à ce titre.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 mars 2021 à la société qui en a interjeté appel le 22 avril 2021.
Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de':
-'Dire et juger recevable et bien-fondé le recours formé par la société';
-'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 mars 2021';
À titre principal,
-'Entériner l'avis médical établi par le docteur [P] [W]';
En conséquence,
-'Juger que les séquelles de son salarié en lien avec l'accident du travail du 21 mars 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dans les rapports caisse/employeur';
À titre subsidiaire,
-'Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de':
*'Prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin-conseil de la société, le docteur [W]';
*'Prendre connaissance de l'entier dossier médical de son salarié constitué par la caisse';
*'Dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribuée au salarié a été correctement évalué';
*'Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du salarié';
-'Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles de l'accident du travail du salarié.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son médecin-conseil conclut que le rapport d'évaluation des séquelles ne fait état d'aucune iconographie en rapport avec l'accident'; que la nature des lésions d'origine accidentelle est inconnue'; que plusieurs interventions chirurgicales ont été effectuées et que les comptes-rendus rapportés pour deux d'entre elles ne permettent pas d'identifier les lésions en rapport avec l'accident déclaré'; qu'est retrouvée une limitation des mouvements de flexion-extension du poignet avec une prono-supination non décrite, étant indiqué que ce mouvement est limité en fin de course ce qui est strictement ininterprétable'; que pour un poignet non dominant le barème indicatif d'invalidité propose un taux d'incapacité mais 10% en cas de blocage complet du poignet en rectitude ou en extension'; qu'en l'espèce l'amplitude du poignet est de 105° pour 150° du côté opposé'; qu'il existe donc une limitation d'un peu moins d'un tiers du mouvement de flexion-extension justifiant un taux d'incapacité de 3%'; qu'il n'est pas retrouvé de signes cliniques patents d'algodystrophie à la date de consolidation. Elle fait valoir que son médecin-conseil a conclu qu'en tenant compte de la diminution de force de préhension pour un membre non dominant le taux global peut être évalué à 8% et demande que ces conclusions soient entérinées par la cour.
Par conclusions écrites de première instance reprises à hauteur d'appel et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de':
-'Confirmer la décision de la caisse et de la CMRA fixant à 10% le taux d'IPP attribué au salarié à la suite de son accident du 21 mars 2017';
-'Débouter la société de toutes ses demandes';
-'Condamner la société au paiement de la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les séquelles retenues par le médecin-conseil pour l'évaluation de la capacité permanente sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d'invalidité prévue par l'article L.'434-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties à l'audience et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
L'article L.'434-2 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
L'article R.'434-32 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
«'Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
«'La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
«'La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R.'434-31.
«'La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'»
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, le salarié, âgé de 39 ans au jour de l'accident, le 21 mars 2017, a ressenti une douleur au poignet gauche alors qu'il tirait «'une housse contenant du mélange'». Dans le certificat médical initial le médecin a constaté le 23 mars 2017 un «'étirement ligamentaire du poignet gauche'». Dans le certificat médical final établi le 3 décembre 2019, le médecin du salarié indique : «'suite ligamentoplastie poignet g. limitation des mouvements du poignet à 25%, 'dème le soir, perte force musculaire'». Le salarié a été consolidé le 19 décembre 2019 avec séquelles qui sont décrites par le médecin-conseil de la caisse comme suit': «'Chez un droitier, entorse du poignet gauche consolidée avec limitation légère des mouvements de cette articulation.'» Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 10%.
L'annexe I de l'article R.'434-32 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité peut être déterminé':
«'Poignet':
«'Mobilité normale': flexion 80°'; extension active': 45°'; passive': 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale)': 15°'; adduction (inclinaison cubitale)': 40°.
«'Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet':
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination':
'Prono-supination normale': 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse, confirmé par le médecin-consultant du tribunal, a relevé que le salarié présentait, pour son poignet non dominant, une limitation légère de mouvements de cette articulation et a retenu un taux d'IPP de 10% se situant ainsi dans la fourchette de 8 à 12% préconisée pour une limitation des mouvements du poignet.
La société, pour contester la décision de la caisse, produit l'avis de son médecin-conseil qui rappelle qu'en cas de blocage complet du poignet non dominant en rectitude ou extension le barème préconise un taux de 10% et propose en conséquence un taux de 3% au regard de la diminution d'un peu moins d'un tiers du mouvement de flexion-extension, puis le porte à 8% en tenant compte de la diminution de force de préhension pour un membre non dominant.
Toutefois, le barème à prendre en compte n'est pas celui d'un blocage complet mais celui d'une limitation des mouvements du poignet lequel retient une fourchette de 8 à 12%, ce qu'ont fait tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin-consultant du tribunal au regard de la situation du salarié, à savoir une limitation légère des mouvements du poignet avec une diminution de la force de préhension pour un membre non dominant. L'appréciation du médecin-conseil de la société, qui retient bien qu'il s'agit d'une diminution des mouvements de flexion et extension, ne vient pas contredire utilement cette appréciation.
Dans ces conditions, et au regard de l'application du barème, en tenant compte de l'âge de la victime, 39 ans, et des séquelles décrites, le taux d'incapacité permanente partielle médical a correctement été fixé à 10%. Il ne sera pas retenu de coefficient socioprofessionnel en l'absence de tout élément permettant d'apprécier cet élément.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. Prysmian câbles et systèmes France';
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions';
REJETTE la demande de la CPAM de l'Yonne en indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. Prysmian câbles et systèmes France aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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