Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01326 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2WM
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. THE FIRST ENERGIE
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 529 881 641
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Mai 2023, avec effet au 12 Avril 2023.
A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [X] [Y] a signé le 20 juillet 2020 avec la SARL THE FIRST ENERGIE un bon de commande relativement à une pompe à chaleur AIR AIR d'une valeur de 12.500 euros TTC. Le même jour, elle convenait de fixer le prix d'acquisition du bien à 10.790 euros TTC, réglable au moyen d'un acompte de 3240 euros puis du solde à l'installation à hauteur de 7550 euros.
Une facture mentionnant le paiement de l'équipement installé était éditée le 5 octobre 2020.
Dans les semaines qui ont suivi l'installation, Mme [Y] a signalé d’importants dysfonctionnements auprès de l’installateur.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, une expertise judiciaire était ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Le 31 janvier 2023, par citation d'huissier valant dernières conclusions, Mme [X] [Y] a fait assigner la SARL THE FIRST ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles 1178 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
PRONONCER la nullité du contrat en date du 20 juillet 2020 conclu entre Madame [Y] et la Société THE FIRST ENERGIE pour dol,
En conséquence :
DIRE que Madame [Y] sera tenue de restituer le matériel à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de restituer la somme de 10 790 € correspondant aux frais d'installation de la pompe à chaleur, outre les frais d'expertise effectués constatant la défectuosité du matériel,
CONDAMNER la société THE FIRST ENERGIE à payer à Madame [Y] la somme de 10 790€ (restitution du prix)
CONDAMNER la société THE FIRST ENERGIE à payer à Madame [Y], les sommes suivantes :
o 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
o 4.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
o 540,00 € au titre du préjudice matériel (frais expertise amiable)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1227 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en date du 20 juillet 2020 conclu entre Madame [Y] et la société THE FIRST ENERGIE à compter du jour de l'assignation,
En conséquence :
DIRE que Madame [Y] sera tenue de restituer le matériel à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de restituer la somme de 10 790 € correspondant aux frais d'installation de la pompe à chaleur, outre les frais d'expertise effectués constatant la défectuosité du matériel,
CONDAMNER la société THE FIRST ENERGIE à payer à Madame [Y] la somme de 10 790€ (restitution du prix)
CONDAMNER la société THE FIRST ENERGIE à payer à Madame [Y], les sommes suivantes:
o 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
o 4.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
o 540,00 € au titre du préjudice matériel (frais expertise amiable)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société THE FIRST ENERGIE à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société THE FIRST ENERGIE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
A l'appui de ses demandes, elle fait d'abord valoir que son consentement a été vicié par les allégations mensongères de la société défenderesse, s'agissant de l'aide de l'Etat promise, des économies d'énergie de l'installation et de la qualification qualibat RGE dont elle se prévalait alors qu'elle ne l’avait pas.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de résolution judiciaire, elle se prévaut de l'inadaptation du matériel installé à ses besoins, de malfaçons et dysfonctionnements confirmés par l'expert.
La défenderesse n'a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée au 12 avril 2023 et l'affaire fixée à plaider le 13 février 2024.
Sur ce,
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la nullité
En vertu de l'article 1130 du Code civil, " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
Selon l'article 1137 du Code civil, " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "
Selon l'article 1178 alinéa 1er du Code civil, " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle."
En l'espèce, dans son rapport, l’expert judiciairement mandaté souligne que :
- La société THE FIRST ENERGIE est inscrite au greffe avec un code à APE 4399 C correspondant à travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment et donc très certainement non assuré pour les travaux réalisés, ce qui est surprenant pour une entreprise démarchant pour l'installation du matériel de chauffage, froid, le code APE ne correspondant pas à la profession,
- qu’elle ne dispose pas de qualification Qualibat RGE,
- que la commande n'a pas fait l'objet d'une étude thermique ou de relevé pour dimensionner l'installation, définir les besoins en chauffage afin de pouvoir choisir et déterminer le matériel adapté à la situation,
- que le matériel n’a pas été installé de façon conform au rez-de-chaussée, à l’étage et à l’extérieur ; et particulièrement, la pose de l’unité murale à l’étage dans le couloir est inadaptée pour permettre un soufflage et une circulation de l’air dans l’ensemble des pièces à l’étage ; qu’il conviendrait de la retirer et d’en installer une dans chaque pièce.
Or, la requérante justifie que la société THE FIRST ENERGIE s'est présentée comme disposant de la certification RGE en produisant :
-La mention " certifié RGE " apparaissant sur la carte de visite du commercial de l’entreprise THE FIRST ENERGIE que la requérante indique s'être vue remettre lors du démarchage,
-Un document intitulé " charte qualité THE FIRST ENERGIE " présentant la société comme disposant de la qualification " RGE QUALIPAC " permettant de prouver la compétence des installateurs acquise notamment par le biais de formations spécifiques et permettant de bénéficier d'aides financières telles que crédit d'impôt transition énergétique et les certificats d'économies d'énergie.
Il est constant que pour obtenir le label RGE, les prestataires de rénovation énergétique doivent justifier d'une expertise dans la rénovation énergétique et de professionnalisme dans l'exécution de leurs travaux. La qualification RGE de l’entreprise assure le client de la connaissance technique du prestataire, de ses compétences, ainsi que du respect de certains normes, et ainsi de l’éligibilité des travaux aux «primes énergie» étatiques.
Or, les investigations de la requérante ont permis d'établir que la société ne disposait pas d'une telle qualification, l'association Qualit'EnR, accrédité en tant qu'organisme de qualification situé à [Localité 5], le lui ayant indiqué en réponse à sa réclamation, par mail du 11 mars 2021. C'est également la conclusion de M. [J] [K], expert sollicité amiablement par Mme [Y] avant toute procédure contentieuse, qui souligne dans son rapport du 26 janvier 2021: " nous n'avons trouvé aucune trace de qualification Qualibat RGE ou Qualipac de l'entreprise.”, ainsi que celle de l’expert judiciaire.
Au demeurant, la société défenderesse bien que régulièrement assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué pour faire valoir le contraire.
Il s'agit donc d'un mensonge sur les qualités du cocontractant, constitutif d'un dol, déterminant du consentement de Mme [Y] puisqu’il s’agissait par là de l’assurer des compétences techniques du fournisseur et ainsi de la qualité du produit proposé.
S'il ressort des débats que la société PROXIBAT, sous-traitant chargé par la défenderesse de procéder à l'installation de l'équipement, disposait de ladite qualification, cela ne saurait remettre en cause l’existence du dol ni son caractère déterminant, dès lors que Mme [Y] n'a contracté qu’avec la défenderesse qui a, seule, analysé ses besoins et proposé un équipement qui s’est avéré en inadéquation avec ceux-ci - notamment s’agissant du nombre insuffisant d’unités de chauffage à l’étage - ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire, et qu’il ne ressort pas des débats au demeurant qu’elle ait été informée de la sous-traitance.
La requérante apparaît ainsi bien fondée à solliciter la nullité du contrat qui sera prononcée par la présente. Il ne sera donc pas nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire en résolution.
2-Sur les conséquences de la nullité
Selon l'article 1178 du code civil, " un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur les restitutions
En application de ces dispositions, Mme [Y] est fondée à solliciter la restitution de la somme de 10.790 euros, correspondant aux frais d'installation de la pompe à chaleur. La société défenderesse sera condamnée au paiement de ladite somme. Il sera donné acte à la requérante de ce qu'elle s'engage en contrepartie à restituer l'équipement, soit les trois unités murales, outre la pompe à chaleur en extérieur, qui devra être effectuée aux frais de la défenderesse.
Sur les préjudices
La société sera condamnée à rembourser à Mme [Y] la somme de 540 euros correspondant aux frais d'expertise amiable qu'elle a été contrainte d'engager d'initiative avant toute procédure, consécutivement aux dysfonctionnements de l'équipement installé.
Ensuite, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance reconnu par l’expert judiciaire qui après avoir relevé que l’équipement litigieux n’était ni adapté aux besoins de la requérante ni installé conformément aux règles de l’art et particulièrement au DTU 65-16, a pu retenir un préjudice en raison de l’impossibilité qui en résultait de chauffer correctement son habitation principale. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 800 euros, en l’absence de plus amples éléments d’appréciation. S’agissant des économies attendues, le préjudice ne sera pas retenu, celui-ci n’étant pas démontré.
Ainsi, il convient de condamner la société défenderesse à payer à la requérante la somme de 800 euros pour son préjudice de jouissance.
Enfin, les tracasseries provoquées par le litige ne suffisent à caractériser un préjudice moral indemnisable.
3-Sur les mesures accessoires
La société défenderesse succombant est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à la requérante la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la SARL THE FIRST ENERGIE et [X] [Y],
CONDAMNE la SARL THE FIRST ENERGIE à payer à [X] [Y] la somme de 10.790 euros,
DONNE acte à [X] [Y] de ce qu'elle s'engage en contrepartie à restituer l'équipement, soit les trois unités murales, outre la pompe à chaleur en extérieur, qui devra être effectuée aux frais de la défenderesse,
CONDAMNE la SARL THE FIRST ENERGIE à payer à [X] [Y] la somme de 800 euros pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL THE FIRST ENERGIE à payer à [X] [Y] la somme de 540 euros pour son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL THE FIRST ENERGIE à payer à [X] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL THE FIRST ENERGIE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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