Texte intégral
ARRÊT DU
08 Mars 2023
JYS/CR
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N° RG 21/01114
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6RX
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Jonction avec RG 21/01115
S.A. ABEILLE IARD
& SANTE
C/
CPAM 81
[V] [G]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 92-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
décision déférée à la cour : un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 06 Octobre 2021, RG 20/01610
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS de Nanterre n°306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate inscrite au barreau d'AGEN
APPELANTE (RG 21/01114 et 21/01115)
D'une part,
ET :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (33)
domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
et Me François RASTOUL, SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE (RG 21/01114)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) 81
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉE (RG 21/01115) n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de Président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Pascale FOUQUET, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits
Le 4 novembre 2015, Mme [V] [G], née en 1973, piéton à [Localité 8] (Gers), a été renversée par une automobile assurée par la société Aviva et été victime de fracture du plateau tibial droit et du plateau latéral droit ainsi que de contusions cartilagineuses.
Le docteur [N], médecin spécialiste de la réparation du préjudice corporel missionné par la SA Aviva, a conclu après son accédit du 3 décembre 2019 à : principalement, une atteinte de 10 % d'incapacité physique et psychique consolidée le 13 septembre 2019 avec une incidence professionnelle par l'octroi du statut de travailleur handicapé, notamment.
Suivant acte d'huissier délivré le 18 novembre 2020, Mme A. [G] a fait assigner la SA Aviva Assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn (CPAM 81) en qualité d'organisme centralisé de gestion du recours contre tiers, devant le tribunal judiciaire d'Auch sur les fondements de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 124-3 du code des assurances pour au principal, être condamnée à lui payer : 12,50 euros des dépenses de santé actuelles, 4 008 euros d'aide humaine, 125 096 euros des pertes de gains professionnels futurs, 20 000 euros d'incidence professionnelle, 6 700 euros du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros de prix de la douleur, 500 euros du préjudice esthétique provisoire, 16 400 euros du déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros du préjudice esthétique permanent.
Par jugement contradictoire, commun à l'organisme social CPAM 81, le tribunal a :
- condamné la SA Aviva à verser à Mme [V] [G] les sommes de :
* 12,50 euros des dépenses de santé actuelles,
* 4 008 euros des frais divers de tierce personne temporaire outre 1.440 euros d'honoraires de médecin conseil,
* 109 292 euros des pertes des gains professionnels futurs,
* 20.000 euros d'incidence professionnelle,
* 6.700 euros des déficits fonctionnels temporaires,
* 20 000 euros des souffrances endurées,
* 500 euros du préjudice esthétique temporaire,
* 16 400 euros du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros du préjudice esthétique permanent,
outre 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Aviva aux entiers dépens et dit que ces derniers pourront être recouvrés diretement par Me Lagaillarde conseil de Mme A. [G] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision en rappelant que sa décision est de droit exécutoire provisoirement.
Procédure
Suivant déclaration au greffe de la cour, la SA Abeille IARD & Santé a fait appel de ce que le tribunal a condamné la société Aviva (devenue Abeille IARD & Santé), à verser à [V] [G] 109 292 € au titre des pertes de gains professionnels futurs le 22 décembre 2021 ; elle a intimé Mme [V] [G].
Par ordonnance du 17 aout 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la recevabilité d'une seconde déclaration d'appel intimant l'organise social CPAM 81 et a joint les procédures sous le numéro de rôle du premier appel.
Selon conclusions visées au greffe le 21 mars 2022, Me Thizy pour la société Abeille IARD & Santé, nouvelle appellation d'Aviva Assurances SA, demande, en infirmant le jugement et, statuant à nouveau du chef de préjudice appelé,
principalement de :
- débouter Mme [V]. [G] de cette demande de poste de préjudice,
subsidiairement de :
- juger que la perte de gains professionnels futurs ne saurait excéder 26.789 € au titre de la perte de 10 % de chance de travailler à temps plein,
- débouter Mme [V]. [G] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [V]. [G] aux entiers dépens.
L'appelante expose que la qualité de travailleuse handicapée a été reconnue à Mme A. [G] le 5 janvier 2017 et la carte 'priorité station debout pénible' attribuée le 12 décembre 2017. Le 15 suivant, elle a signé un contrat d'insertion par un travail à temps partiel en raison de son handicap, soit 60 % du temps plein d'auxiliaire de vie sociale d'enfants en 2018 puis d'accompagnatrice durant 60 % du temps de travail légal en 2019, renouvelé jusqu'au 31 aout 2022, dans un établissement scolaire toulousain. Elle fait valoir que sa perte égale 488 euros par mois ; subsidiairement, elle subit 10 % de perte de chance de trouver un emploi à temps plein.
Selon conclusions visées au greffe le 7 juin 2022, Me Rastoul demande pour Mme A. [G], principalement de :
- confirmer le jugement,
subsidiairement, si la cour ne devait retenir qu'une perte de chance de trouver un emploi, de :
- juger que le taux (de perte de chance) ne saurait être inférieur à 90 %,
- condamner la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé à payer 98 363 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
en toute hypothèse, de :
- condamner la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner l'Abeille IARD & Santé aux entiers dépens comprenant l'indemnité de recours à exécution forcée de l'article A444-32 du code de commerce, dont distraction à Me Narran et déclarer l'arrêt opposable à la CPAM 81.
L'intimée expose qu'au moment des faits, elle était mère au foyer, aucun des contrats qu'elle a signés ne fait référence à son handicap pour justifier le temps partiel convenu et les candidats sont toujours recrutés à temps partiel entre 20 et 25 heures par semaine. Elle fait valoir que la perte des gains professionnels futurs doit résulter de la perte ou du changement d'emploi et il n'est pas justifié d'affirmer que le temps de travail est réduit en seule conséquence des séquelles de l'accident.
La CPAM 81, à laquelle Mme A. [G] a fait signifier ses conclusions le 14 septembre 2022, n'a pas constitué avocat, comme elle l'avait écrit le 7 janvier 2022, ainsi qu'elle précise que le montant de ses débours s'élève à la somme de 12 614,40 euros, dont 757,12 euros de frais de santé futurs.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2022.
Motifs
Pour condamner l'assureur SA Aviva de l'autre véhicule impliqué à réparer le préjudice corporel, le tribunal a constaté que le droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté.
Pour, notamment, réparer les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a jugé qu'il ressort de l'expertise médicale et des pièces que la victime est désormais incapable d'accomplir ses tâches à temps plein ; il a retenu que sa perte s'évalue à 40 % du salaire minimal soit 488 euros mensuels en 2019, soit encore 12 200 euros alors échus et 97 092 euros à échoir sur la base de l'eurorente 16,580 à l'âge de 48 ans jusqu'à 65 ans, à sa retraite.
La nomenclature des préjudices corporels ventile l'ancien préjudice dit 'professionnel' entre les deux postes bien distincts de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Ce dernier poste a été réparé en considération aux conclusions de l'expertise, de la station debout et la station assise prolongées, toutes deux pénibles et le port de charges lourdes exclu, au montant de 20 000 euros sur 30 000 euros demandés ; cette décision est irrévocable.
Aux termes de la nomenclature, la liquidation du poste patrimonial permanent - comme l'incidence professionnelle - de la perte des gains professionnels futurs consiste à réparer la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
La charge de la preuve incombe à la victime demanderesse à cette réparation.
En l'espèce, Mme A. [G] justifie du statut de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées du Gers pour une durée de 5 ans le 5 janvier 2017 ainsi que d'un contrat d'insertion avec l'Etat du 15 décembre 2017 avec recrutement à durée déterminée dans l'emploi d'accompagnante des élèves en situation de handicap depuis le 8 janvier 2019 jusqu'au 31 août suivant renouvelé le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2022 à raison de 60 % du travail à temps plein, soit 23 heures par semaine. Cette situation professionnelle renvoie à l'état de santé de séquelle de gonalgie droite à la suite de la fracture en date du 4 novembre 2015. Elle justifie également d'un certificat de son médecin traitant du 13 septembre 2019 que "son état nécessite un aménagement de son temps de travail dans une activité professionnelle uniquement en demi-journées, le matin".
L'expertise n'a pas évalué la perte salariale future dans la mesure où Mme A. [G] était sans profession avant son accident. La perte ne peut donc pas se calculer comme classiquement en comparaison de son revenu antérieur à l'accident mais les victimes ayant seulement travaillé après leur accident subissent une perte de gains professionnels futurs sous la forme d'une perte de chance lorsqu'elles souffrent de séquelles qui réduisent leurs possibilités d'emploi.
Mme A. [G] allègue la qualification professionnelle d'un diplôme étranger de psychologue sans en justifier ni d'une pratique antérieure. En tout état de cause, l'insertion professionnelle de toute personne de cet âge n'est jamais pleinement assurée, même en excellente santé.
Il est notable que l'assureur appelant relève la statistique de 18 000 emplois équivalents temps plein correspondant à 28 000 postes de personnes accompagnantes du fait que les candidats sont " presque toujours " recrutés à temps partiel par l'Etat au sein du ministère de l'Education, sans indication du ratio de postes temps plein/temps partiel.
En considération de cette donnée, la cour juge que Mme A. [G] souffre une perte de chance du dixième de la base de 1 219 euros mensuels du salaire minimum en 2019, soit 121,90 euros mensuels sur 42 mois depuis celui de la consolidation jusqu'à celui du présent arrêt, soit le montant de 5 119,80 euros pour le passé ; sur la base d'une perte annuelle de 1 462,80 euros affectée de 17,008 eurorente à la date de l'arrêt jusqu'à l'âge de 65 ans à la retraite selon le barème de 'la gazette du palais' de 2022, Mme A. [G] subira une autre perte d'un montant de 24 879,30 euros, soit la somme totale de 29 999,20 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée qui succombe au principal de sa prétention les supportera.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de l'appel,
Réforme le jugement de la réparation des pertes de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA l'Abeille IARD & Santé à payer à Mme [V] [G] 29 999,20 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn.
Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,