Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08161 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPN6H
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [I] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur CASARINI, Assesseur,
Madame MORISSET, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08161 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPN6H
DEBATS
A l’audience du 13Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 14 Mars 2019 à l’encontre de Madame [X] [L], signifiée par acte d’huissier le 19 Mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 9150,00 €, représentant les cotisations d’un montant de 8610,00€, les majorations de retard d’un montant de 540,00€, afférentes au titre de la régularisation 2018 ainsi que le 4ème trimestre 2018.
Par requête enregistrée le 22 Mars 2019 au greffe du pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Madame [X] [L] a formé opposition à la contrainte établie le 13 Mars 2019, par acte d’huissier signifiée le 19 Mars 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 Juillet 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 13 Avril 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France dûment représentée, observe que les sommes évoquées dans l’acte de mise en demeure et dans l’acte de contrainte sont identiques.
Après régulation, elle conclut à la validation de la contrainte en litige à hauteur de 7822€, dont 7282€ concernant les cotisations et 540€ concernant les majorations de retard.
Pour sa part, Madame [X] [L] fait état d’une incohérence entre le montant indiqué dans l’acte de mise en demeure et celui indiqué dans la contrainte. Par conséquent, elle sollicite, à titre principal, la nullité de la contrainte et à titre subsidiaire, la remise des majorations au regard de sa bonne foi.
Elle conteste la contrainte du 14 Mars 2019 et demande la remise des pénalités ainsi que l’annulation des frais d’huissier.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Madame [X] [L] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 9150,00 € en cotisations et majorations de retard, afférentes au titre de la régularisation 2018 ainsi que le 4ème trimestre 2018.
Sur la régularité de mise en demeureAttendu qu'en application de l'article L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée.
Attendu qu'il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve.
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France a adressé au cotisant une mise en demeure par lettre recommandéE du 16 Janvier 2019.
Que cette formalité préalable qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ;
En l’espèce, la mise en demeure du 16 Janvier 2019 comporte la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, allocations familiales, indemnités journalières, CSG, CRDS…), la cause de l’obligation (les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par tout travailleur indépendant), ainsi que le montant des cotisation (10120 €) et les périodes visées (4ème trimestre de l’année 2018 et la régularisation annuelle pour l’année 2018).
Attendu que force est de constater que le formalisme lié à la mise en demeure ont été respectées, par conséquent, la procédure de recouvrement engagée par l'U.R.S.S.A.F. est régulière en la forme.
Sur la régularité de la contrainte
Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contrainte intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
Attendu que l’URSSAF fait état d’une créance actualisé de 7822 euros, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu que l'opposant n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil ;
Qu'il y a donc lieu à validation de la contrainte régularisée à hauteur de 7282€ outre les majorations de retard à hauteur de 540€ outre les majorations de retard à hauteur de 540€.
Attendu qu'en raison des versements allégués mais dont la preuve n'est pas rapportée en l'état, la validation à intervenir doit être prononcée en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare, Madame [X] [L] recevable mais mal fondée en son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte entreprise, en deniers ou quittances, à hauteur de 7282€ représentant les cotisations outre les majorations de retard à hauteur de 540€ ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Dit que les frais de signification seront à la charge de Madame [X] [L] ;
Condamne Madame [X] [L] aux dépens ;
Dit qu’il appartient à Madame [X] [L] de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France, puis une remise des majorations de retard auprès de la Commission de Recours Amiable de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France après parfait paiement du principal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/08161 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPN6H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [X] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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