Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08680 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00625
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 6])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 02 février 2023 puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [T] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] a demandé, par déclaration du 20 novembre 2017, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la "discopathie lombaire étagée L3 L4 L4 L5 ; protusion discale L3 L4 "dont il souffre.
M. [T] a adressé à la caisse qui l'a reçu le 28 février 2018, le duplicata établi le 21 février 2018 d'un certificat médical initial du 28 septembre 2017 constatant une "discopathie L3-L4. Petite hernie intra spongieuse L3 L4 . Lombosciatalgie".
Le 14 mai 2018, la caisse a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'en l'absence de hernie discale compressive en L3 L4, les conditions réglementaires prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
M. [T] a formé en vain un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier a été transmis, par jugement du 29 juillet 2019 a :
- dit M. [T] mal fondé en son recours,
- débouté M. [T] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2019, M. [T] en a interjeté appel le 29 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que les délais de prise en charge n'ont pas été respectés,
statuant à nouveau
- le dire et juger recevable et bien fondé en son recours,
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
- dire et juger que la maladie professionnelle qu'il a déclarée doit être considérée comme une maladie relevant de la législation professionnelle,
subsidiairement,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence
- dire et juger qu'il n'y a pas de prise en charge implicite,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de constatation d'une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle
L'assuré fait valoir qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 septembre 2017 et rappelle qu'aux termes de l'article R.441-10 du code sécurité sociale, la caisse doit prendre une décision concernant la prise en charge de la maladie professionnelle dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration. Dans la mesure où la caisse n'a pas pris de décision dans ce délai, il soutient qu'il doit être considéré que la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de façon implicite.
La caisse répond qu'à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle a réclamé par courrier du 15 février 2018 à l'assuré la transmission de son dossier par courrier du 9 mars 2018. En l'absence de réponse de sa part, elle l'a informé du classement de son dossier. L'assuré a transmis le 28 février 2018 un duplicata du certificat initial du 28 septembre 201, établi le 21 février 2018. Elle soutient que le délai de trois mois prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 28 février 2018 pour s'achever le 28 mai 2018 et qu'en conséquence, l'assuré ne peut pas se prévaloir d'une prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le premier alinéa de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »
L'assuré, n'alléguant pas et n'offrant pas de prouver que la déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 23 novembre 2017 était accompagné d'un certificat médical, c'est à bon droit que la caisse fait valoir que le délai de trois mois prévu par l'article précité a commencé à courir à compter du 28 février 2018, date à laquelle la déclaration de maladie professionnelle a été complétée par l'envoi d'un certificat.
La caisse disposait donc d'un délai se terminant le 27 mai 2018 et dans la mesure où elle a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge le 14 mai 2018, l'appelant ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite.
2. Sur les conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles
L'appelant rappelle qu'il a déclaré une affection au titre du n°98 des maladies professionnelles, dont il ressort, selon lui, qu'elle doit présenter un double critère, d'une part, une atteinte au niveau de L3, L4, L5, L6, d'autre part la présence d'une hernie. Il soutient que les pièces qu'il verse aux débats établissent qu'il présentait une protusion, c'est -à-dire une hernie. Il affirma que ce constat justifie la désignation d'un expert.
La caisse réplique que s'il n'est pas contesté que l'assuré présente une protusion, mais que ce type de lésion ne se confond pas avec une hernie discale. Elle fait valoir qu'il ressort d'une note de son médecin conseil que le scanner lombo-sacré du 2 octobre 2017 démontre l'absence d'hernie discale compressive.
Les alinéas 2 et 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'appelant a été instruite au regard du tableau n'98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que l'assuré a déclaré être atteint d'une « discopathie lombaire étagée L3 L4 L4 L5 protusion discale L3 L4 ». Le certificat médical mentionne à la rubrique « constatations médicales détaillées » : discopathie L3-L4 L4-L5 - Petite hernie intraspongieuse L3 et L4 lombosciatalgie. »
La caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a relevé l'absence d'une « hernie discale compressive L3-L4 »
L'assuré conteste cette décision en faisant valoir que le constat d'une protusion discale a nécessairement pour conséquence l'existence d'une hernie discale et fait valoir que le certificat médical initial mentionne qu'il souffre d'une « petite hernie intraspongieuse L3 et L4 » .
La caisse répond qu'une protusion constitue une lésion qui précède une hernie et que toutes les protusions discales ne dégrènèrent pas en hernie discale.
Il résulte des articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.
Au cas particulier, le point de savoir si l'assuré souffre d'une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constitue une difficulté médicale qui doit conduire à ordonner une expertise technique dont les modalités seront détaillées au dispositif de la décision.
L'ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [W] [T] ;
ORDONNE une expertise médicale technique ;
DÉSIGNE :
le Docteur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
pour y procéder conformément aux dispositions des articles R 141-17-1 et R 141-1 à R 141-10 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce.
DIT que l'expert devra répondre à la question suivante :
- M. [W] [T] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante '
DIT que conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Sain t Denis et à M. [W] [T],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicables.
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 02 septembre 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
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