Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 19/04124 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEYQ
SARL [E]
c/
SCI [E]
SA MAAF ASSURANCES
[W] [M]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 19/4276
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2019 (R.G. 15/07882) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 19 et 25 juillet 2019
APPELANTE :
[E], S.A.R.L immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 553 134, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d'appel du 19 juillet 2019 et intimée dans la déclaration d'appel du 25 juillet 2019
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SCI [E], société civile, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 752 319 152 dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
intimée dans la déclaration d'appel du 19 juillet 2019 et intimée dans la déclaration d'appel du 25 juillet 2019
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 8]
intimée dans les deux déclarations d'appel des 19 et 25 juillet 2019
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [M]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Maçon,
demeurant [Adresse 2]
intimé dans la déclaration d'appel du 25 juillet 2019
Représenté par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 10 mars 2014, la société civile immobilière (SCI) [E] a confié à M. [W] [M] les travaux de maçonnerie dans le cadre de la rénovation et de l'extension d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] (33) moyennant le prix de 29 379,64 euros HT. Un acompte de 5 632,58 euros HT a été versé par le maître de l'ouvrage.
La SCI [E] a confié la maîtrise d''uvre de l'opération de construction à l'Eurl [E] (devenue Sarlu [E] Architecture puis Sarl [E] Environnement Architecture Urbanisme- EAU).
Le 26 août 2014, M. [W] [M] a émis une première facture d'un montant de 25 693,94 euros TTC. La SCI [E], par courrier du 28 août 2014 a refusé de la régler, invoquant des malfaçons et non façons commises par l'entrepreneur.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2014, la SCI [E] a mis en demeure M. [W] [M] de reprendre les travaux sous huit jours et de les achever sous 15 jours calendaires et à défaut, a indiqué recourir à une substitution d'entreprise.
Le 22 septembre 2014, M. [W] [M] a répondu aux griefs formulés par son cocontractant et a mis, en vain, en demeure la SCI [E] de régulariser la situation.
Par courrier du 30 septembre 2014, la SCI [E] a résilié le marché et a procédé, le 6 octobre suivant, à une réception des travaux réalisés. Ainsi, un procès verbal de réception avec réserves a été signé par les parties à cette date et un constat d'huissier du même jour a été dressé.
Le 8 octobre 2014, la SCI [E] a adressé à l'entrepreneur un décompte général définitif ainsi qu'un chèque, en règlement du solde du marché, d'un montant de 14 669,45 euros TTC.
Contestant le décompte réalisé par le maître de l'ouvrage, M. [M] a émis une seconde facture le 15 octobre 2014 d'un montant de 7 906,54 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2015, le conseil de M. [M] a mis, en vain, en demeure la SCI [E] d'avoir à régler la somme de 18 931,01 euros au titre du solde du marché.
C'est dans ces conditions que, par acte du 11 août 2015, M. [M] a fait assigner la SCI [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 18 931,01 euros TTC, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 13 mars 2015,
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2015, la SCI [E] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation de la part exacte des travaux qui ont été réalisés et celle restant à faire lors de la résiliation du marché et faire constater les éventuels désordres, évaluer les préjudices et faire toute constatation nécessaire pour en imputer la responsabilité.
L'incident a été joint au fond le 11 décembre 2015.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2016, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J] [R].
Par acte d'huissier du 17 août 2016, la SCI [E] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société à responsabilité limitée [E] Environnement Architecture Urbanisme, la société Alphatec et son assureur la société anonyme Maaf Assurances.
Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 30 septembre 2016.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a dit que l'expert, M. [R], devra fournir à la juridiction de fond tous éléments utiles afin de déterminer les responsabilités éventuelles de la société [E] Environnement Architecture Urbanisme et de la société Alphatec au titre des désordres objet de sa mission, et débouté M. [M] de sa demande de consignation.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2018,
Assignée par remise de l'acte à la personne de son gérant, la société Alphatec n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
-déclaré irrecevables les demandes soutenues par la société Construction et Rénovation.
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 13 827,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit et jugé que les désordres sont d'origine décennale,
- dit et jugé que la société Construction et Rénovation et la société [E] sont responsables des dits désordres,
- condamné la société Maaf Assurances et la société [E] à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros sous la répartition suivante : 50% pour chacune des parties,
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
- dit et jugé la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ,
- condamné solidairement la société Maaf Assurances assureur de la société Rénovation et Construction et la société [E] à payer à la SCI [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
1 ) Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 19/04124, la société [E] Environnement Architecture Urbanisme (la Sarl [E]) a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- dit et jugé que la société Construction Rénovation et la société [E] sont responsables des dits désordres;
- condamné la société Maaf Assurances et la société [E] à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros sous la répartition suivante : 50% pour chacune des parties;
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamné solidairement la société Maaf Assurances assureur de la société Rénovation et Construction et la société [E] à payer à la SCI [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
La Sarl [E] Environnement Architecture Urbanisme, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, ainsi que de l'article L 124 - 3 du code des assurances, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [E] à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2019 par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- condamner la société Construction et Rénovation et son assureur, la Maaf à garantir et relever intégralement indemne la SARL [E] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire
- condamner la société Construction et Rénovation et son assureur, la Maaf, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90 %,
En tout état de cause,
- débouter la SCI [E] et la Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [E],
- condamner la SCI [E] et/ou la Maaf Assurances à verser à la SARL [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise.
La SCI [E], dans ses conclusions d'intimée en date du 19 mars 2020, prises dans les deux dossiers, contenant appel incident sur le montant des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants dont l'article 1792-4-3 du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, la norme NFP 03-001 de :
- dire et juger recevable la SCI [E] dans son appel incident, fins et conclusions.
Réformer le jugement argué d'appel du 29 mai 2019.
- joindre la présente procédure avec l'appel interjeté par la SCI [E] sous le n° RG 19/04276.
A titre principal :
- condamner solidairement M. [W] [M] et la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation à prendre en charge les travaux réparatoires et donc la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommage-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
- condamner la SARL [E] à prendre solidairement en charge avec les entreprises à hauteur maximale de 50% la somme de 132 898,33 HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
A titre subsidiaire,
- A défaut de condamner M. [W] [M] et la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation à prendre les travaux réparatoires s'élevant à la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
- condamner la SARL [E] à prendre solidairement en charge avec les entreprises à hauteur maximale de 50% la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire,
- A défaut de condamnation des autres entreprises, la Cour condamnera la SARL [E] à prendre en charge 100 % de la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
Dans tous les cas :
- dire et juger irrecevable M. [W] [M] en son action et ses demandes.
- rejeter les demandes de M. [W] [M].
- débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [W] [M] à verser la somme de 40 000 euros à la SCI [E] pour cette non-conformité réservée des murs en soubassement en 20 cm au lieu de 15 cm sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil outre les travaux réparatoires prévus.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge les réparations à supporter par la SCI [E] pour cette non-conformité réservée du défaut de ferraillage des poutres, à hauteur de 6 484 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil outre les autres travaux réparatoires prévus.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge le coût du constat d'huissier du 27 février 2019 d'un montant de 494,89 euros.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge le coût de sondage des acrotères post expertise d'un montant de 468 euros.
- débouter la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI [E].
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à indemniser la SCI [E] à hauteur de 50 000 euros pour son préjudice de jouissance.
- débouter la SARL [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI [E].
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à payer à la SCI [E] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel incluant la mesure d'expertise judiciaire et les frais d'exécution.
La société Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de la société Construction et Rénovation, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que les désordres sont d'origine décennale,
- condamné la SA Maaf Assurances et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros sous la répartition suivante : 50 % pour chacune des parties,
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société Maaf Assurances et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
-juger que les désordres étaient apparents avant la réception,
-juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
-débouter la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme et la SCI [E] de leurs demandes formulées contre la SA Maaf Assurances,
- condamner toute partie succombante à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dire qu'il ne saurait être alloué une somme supérieure à 110 072,43 euros HT (121 079,67 euros TTC) au titre des travaux de reprise,
- débouter la SCI [E] de ses demandes complémentaires formulées au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de son préjudice de jouissance,
-juger que la SA Maaf Assurances ne garantit pas le préjudice de jouissance revendiqué par la SCI [E],
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la SA Maaf Assurances et de la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme le coût des travaux de reprise sous la répartition de 50% chacune,
- condamner la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme à relever indemne la SA Maaf Assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
En tout état de cause,
- dire et juger que la SA Maaf Assurances est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue et revalorisée pour les dommages immatériels, cette franchise s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1085 euros et un maximum de 2179 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
2 ) Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 19/04276, la SCI [E] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant:
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 13 827,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit et jugé que les désordres sont d'origine décennale,
- condamné la SA Maaf Assurances et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros sous la répartition suivante : 50% pour chacune des parties,
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
- débouté la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- débouté SCI [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société Maaf Assurances assureur de la Sté Rénovation et Construction et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI [E], dans ses conclusions d'appelante en date du 19 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants dont l'article 1792-4-3 du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, la norme NFP 03-001 de :
- dire et juger recevable la SCI [E] dans son appel incident, fins et conclusions.
Réformer le jugement argué d'appel du 29 mai 2019.
- joindre la présente procédure avec l'appel interjeté par la SCI [E] sous le n° RG 19/04276.
A titre principal :
- condamner solidairement M. [W] [M] et la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation à prendre en charge les travaux réparatoires et donc la somme de 132 898,33 euros HT, outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
- condamner la Sarl [E] à prendre solidairement en charge avec les entreprises à hauteur maximale de 50% la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
A titre subsidiaire,
- A défaut de condamner M. [W] [M] et la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation à prendre les travaux réparatoires s'élevant à la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommage-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
- condamner la SARL [E] à prendre solidairement en charge avec les entreprises à hauteur maximale de 50% la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommage-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire,
- A défaut de condamnation des autres entreprises, la Cour condamnera la SARL [E] à prendre en charge 100 % de la somme de 132 898,33 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir ainsi que le coût de l'assurance dommages-ouvrage d'un montant de 6 393,30 euros à souscrire par la SCI afin de pouvoir garantir les travaux qui seront effectués à l'issue de la présente instance.
Dans tous les cas :
- dire et juger irrecevable M. [W] [M] en son action et ses demandes.
- rejeter les demandes de M. [W] [M].
- débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [W] [M] à verser la somme de 40 000 euros à la SCI [E] pour cette non-conformité réservée des murs en soubassement en 20 cm au lieu de 15 cm sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil outre les travaux réparatoires prévus.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge les réparations à supporter par la SCI [E] pour cette non-conformité réservée du défaut de ferraillage des poutres, à hauteur de 6 484 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil outre les autres travaux réparatoires prévus.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge le coût du constat d'huissier du 27 février 2019 d'un montant de 494,89 euros.
- condamner M. [W] [M] à prendre en charge le coût de sondage des acrotères post expertise d'un montant de 468 euros.
- débouter la MAAF assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI [E].
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à indemniser la SCI [E] à hauteur de 50 000 euros pour son préjudice de jouissance.
- débouter la SARL [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI [E].
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à payer à la SCI [E] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [W] [M], la Maaf assurance décennale de l'entreprise Construction et Rénovation et la SARL [E] à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel incluant la mesure d'expertise judiciaire et les frais d'exécution.
La Sarl [E] Environnement Architecture Urbanisme, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, ainsi que de l'article L 124 - 3 du code des assurances, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [E] à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2019 par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- condamner la société Construction et Rénovation et son assureur, la Maaf à garantir et relever intégralement indemne la SARL [E] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire
- condamner la société Construction et Rénovation et son assureur, la Maaf, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90 %,
En tout état de cause,
- débouter la SCI [E] et la Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [E],
- condamner la SCI [E] et/ou la Maaf Assurances à verser à la SARL [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que les désordres sont d'origine décennale,
- condamné la SA Maaf Assurances et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros sous la répartition suivante : 50 % pour chacune des parties,
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société Maaf Assurances et la SARL [E] à payer à la SCI [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
-juger que les désordres étaient apparents avant la réception,
-juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
-débouter la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme et la SCI [E] de leurs demandes formulées contre la SA Maaf Assurances,
- condamner toute partie succombante à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dire qu'il ne saurait être alloué une somme supérieure à 110 072,43 euros HT (121 079,67 euros TTC) au titre des travaux de reprise,
- débouter la SCI [E] de ses demandes complémentaires formulées au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de son préjudice de jouissance,
-juger que la SA Maaf Assurances ne garantit pas le préjudice de jouissance revendiqué par la SCI [E],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la SA Maaf Assurances et de la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme le coût des travaux de reprise sous la répartition de 50% chacune,
- condamner la SARL [E] Environnement Architecture Urbanisme à relever indemne la SA Maaf Assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
En tout état de cause,
- dire et juger que la SA Maaf Assurances est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue et revalorisée pour les dommages immatériels, cette franchise s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1085 euros et un maximum de 2179 euros.
M. [M], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 20 décembre 2019, comportant appel incident quant au montant des sommes allouées au titre du marché demande à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 1134 et 1792-6 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, de :
- dire irrecevables et rejeter des débats les dernières écritures et pièces de la SCI [E] communiquées le 28 novembre 2022 soit la veille de l'ordonnance de clôture,
Subsidiairement,
- révoquer l'ordonnance de clôture, et la reporter au jour des plaidoiries,
En tout état de cause,
- condamner la SCI [E] aux dépens de l'incident.
Sur le fond,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [M] concernant le paiement du solde de son marché,
L'infirmer quant au quantum des sommes allouées,
- débouter la SCI [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [M],
- condamner la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 16 811,84 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 13 mars 2015, date de la mise en demeure,
- condamner la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive,
- condamner la SCI [E] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Saint Jevin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Lattenzio a déposé et notifié le 28 novembre 2022 de nouvelles conclusions dans les deux dossiers au terme desquelles elle a élevé à la somme de 151 513,19 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir le montant des condamnations à prononcer à son profit au titre des travaux réparatoires et à la somme de 66 000 euros de dommages et intérêts le montant de la condamnation de M. [W] [M] au titre de la non conformité du mur en soubassement.
L'ordonnance de clôture est intervenue dans les deux dossiers, le 29 novembre 2022.
Le 6 décembre 2022, M. [M] a déposé et notifié de nouvelles conclusions au fond.
Il a, le même jour, déposé et notifié des conclusions d'incident, demandant à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- dire irrecevables et rejeter des débats les dernières écritures et pièces de la SCI [E] communiquées le 28 novembre 2022 soit la veille de l'ordonnance de clôture,
Subsidiairement,
- révoquer l'ordonnance de clôture, et la reporter au jour des plaidoiries,
En tout état de cause,
- condamner la SCI [E] aux dépens de l'incident.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/0424 et RG 19/04276 unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
M. [M] demande à la cour de déclarer irrecevables et de rejeter des débats les dernières écritures et pièces de la SCI [E] communiquées le 28 novembre 2022 soit à la veille de l'ordonnance de clôture, ne respectant pas le principe de la contradiction.
Selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et selon les dispositions de l'article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors que les parties étaient avisées depuis le 5 avril 2022 que le dossier RG 19/04124 serait fixé à l'audience des plaidoiries du 13 décembre 2022 avec une ordonnance de clôture fixée au 29 novembre 2022, que le dossier RG 19/04276 qui avait été fixé par erreur à l'audience du 15 février 2023 avec une ordonnance de clôture fixée au 1er février 2023, a été à la juste demande de la SCI [E] en date du 28 juillet 2022, avancé à l'audience collégiale du 13 décembre 2022 pour être joint avec le dossier 'mère' 19/04124, s'agissant de l'appel d'un même jugement, la clôture ayant été pareillement fixée au 29 novembre 2022, la SCI [E] a pourtant attendu le 28 novembre 2022, pour déposer de nouvelles conclusions dans les deux dossiers, lesquelles, sous couvert d'actualisation de ses demandes indemnitaires, comportent la communication de 5 nouvelles pièces dont un constat d'huissier comportant constat de dépôt de photographies prises par le requérant qu'elle a attendu le 12 novembre 2022 pour faire opérer et communiquer à la veille de l'ordonnance de clôture, le tout sans solliciter dans ses conclusions adressées à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture, n'ayant pas permis à M. [M] d'en prendre connaissance et d'y répondre pour le lendemain, en parfait violation du principe du contradictoire.
Il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées par la SCI [E] le 28 novembre 2022 en sorte que la cour statuera au visa de ses conclusions n° 3 du 19 mars 2020 prises dans les deux dossiers.
Quant aux conclusions n° II au fond de M. [M], du 6 décembre 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture dont il ne sollicite pas au principal qu'elle soit révoquée, elles seront déclarées d'office irrecevables.
Sur le fond :
I - Sur la demande en paiement de M. [M] :
Le tribunal a condamné la SCI Lattenzio à payer à M. [M] une somme de 13 827, 02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre d'un solde de facture.
La SCI Lattenzio demande de déclarer M. [M] irrecevable et en tous les cas de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de diverses sommes en raison de non conformités ou mal façons devant s'imputer sur le solde de facturation. Elle fait valoir que M. [M] ayant clôt son activité de maçonnerie qu'il exerçait en nom propre le 21 avril 2015, avant la naissance du litige le 11 août 2015, celui ci n'est plus recevable (article 201 du CGI) à agir à l'encontre de la SCI [E], n'agissant plus en tant qu'entrepreneur mais à titre individuel.
Cependant, en aucun cas la clôture d'une activité avec radiation du RCS n'entraîne perte de la personnalité morale de la société et par ailleurs M. [M] qui exerçait son activité à titre personnel demeure recevable à agir et il ne saurait être vu dans la clôture de la société un abandon de créance de M. [M] à l'égard de la SCI [E], ce qui ne saurait résulter que d'une démarche expresse en ce sens.
La société [E] fait encore valoir que le marché signé entre les parties prévoyait l'application de la norme NFP 03-001 selon lequel l'entreprise disposait de 30 jours à compter de la notification de la présente pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Elle observe que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif et que le décompte adressé le 8 octobre 2014 par LRAR n'a jamais été contesté, s'étant contenté d'émettre une facture complémentaire.
Cependant c'est à bon droit que M. [M] observe que l'application de la norme NFP03-001 n'était que supplétive selon l'article 13 du contrat de marché conclu entre les parties le 10 mars 2014, ne s'appliquant que 'Pour toutes les dispositions autres que celles prévues aux présentes' alors que la convention prévoyait en ses articles 7 le paiement du prix par un premier acompte de 20% à la signature des présentes (5 876 euros HT) et le surplus (23 498,64 euros HT), par fractions du prix par présentation de factures en fonction des situations d'avancement des travaux mensuels. Mais surtout, au delà du paiement du prix, l'article 7.05 prévoyait la constitution d'une garantie d'un commun accord entre les parties à hauteur de 0.5% du montant des travaux libérable dans les deux mois à compter de la date de réception des travaux, suite à la levée des réserves et qu'en cas d'inexécution des travaux par l'entreprise, le maître de l'ouvrage devait notifier par lettre recommandée son opposition motivée au paiement de la retenue de garantie, l'opposition abusive pouvant entraîner la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.
Ces dispositions qui faisaient la loi des parties avaient en conséquence vocation à se substituer aux dispositions de la norme NFP 03-001 prévoyant une procédure d'envoi du décompte général définitif par le maître de l'ouvrage emportant en quelque sorte inversion de la procédure de contestation incombant alors à l'entrepreneur.
Dès lors, la SCI Lattenzio qui ne conteste pas n'avoir pas réglé les factures intermédiaires sans toutefois contester la matérialité des travaux et sans avoir notifié son opposition motivée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 7.05 du marché, demeure redevable du solde facture.
Le marché de travaux prévoit expressément en son article 5 'un prix forfaitaire de 29 379,64 euros HT, augmenté de la TVA' et en son article 6 que 'tout travail ou modification supplémentaire demandé par le maître de l'ouvrage au descriptif technique et son DPGF ci après annexé fera l'objet d'un avenant au présent contrat.', soit 35 255,57 euros avec TVA de 20 %.
La SCI [E] indique avoir versé deux acomptes de 5 875,93 euros HT et de 12 719,72 euros HT, soit d'un montant de 18 595,65 euros HT, et non de 17 857,11 euros HT retenu par le premier juge.
Les seuls acomptes dont il est justifié (pièce n° 13 de M. [W] [M]) sont de 10 000 euros+ 4 669,45 euros + 6 759,09 euros, soit au total la somme de 21 428,54 euros, à venir en déduction de la facture TTC, pour un solde de 13 827,03 euros TTC.
L'article 5 du contrat de marché prévoit encore que 'dans ce prix ne sont pas prévus:
-les prix des travaux non visés dans le descriptif technique et son DGPF ci après annexés,
-les frais de branchement réalisés par les concessionnaires.'
Il importe peu de qualifier le prix de forfaitaire ou seulement partiellement forfaitaire alors qu'il résulte de toutes façons des dispositions combinées des articles 5 et 6 que tout travail supplémentaire demandé par le maître de l'ouvrage non prévu au marché à forfait visant les travaux inclus au descriptif technique et son DGPF, devait faire l'objet d'un avenant signé des parties, et qu'il n'est pas utilement contesté qu'en l'espèce, les travaux supplémentaires dont M. [M] sollicite le paiement au motif qu'ils ont été exécutés, n'ont pas fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute demande en paiement de M. [M] pour des travaux supplémentaires non prévu au marché initial.
S'agissant des comptes entre les parties, le tribunal a retenu que l'expert concluait que les travaux contractuellement prévus avaient été exécutés et il a jugé qu'il n'existait aucun dommage aux travaux de gros-oeuvre effectués par M. [M] qui lui soit imputable, pour considérer qu'aucune retenue n'était fondée sur la facturation de M. [M].
En effet, l'expert a certes retenu au passif de M. [M] une non conformité aux règles de l'art et au contrat des acrotères en aggloméré creux de ciment avec utilisation de joints de blocs non remplis, alors que le contrat prévoyait des acrotères en béton armé, mais il a également retenu que lors de la résiliation du marché de contrat avec substitution d'entreprise, aucune réserve n'avait été émise, ni par la société Lattenzio, ni par l'entreprise substituée, ce alors que l'emploi de blocs de ciment creux étaient selon l'expert qui a répondu à l'objection du maître d'oeuvre, parfaitement apparente, comme résultant de mentions portées sur certains des blocs et qu'aucuns travaux de reprise n'avaient été envisagés.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que des difficultés postérieures à l'intervention de M. [M] obligent à démolir et reconstruire les acrotères en sorte que le problème de géométrie (alignement) qui les affecte mais également leur non conformité (page 25-26/52), seront ainsi rectifiées sans surcoût, et que la SCI [E] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef ayant vocation à s'imputer sur le solde de la facture, dont elle ne chiffre d'ailleurs pas le montant.
De même, s'agissant du défaut de ferraillage des poutres, dans la partie extension de la maison, d'une part, l'expert a expressément retenu que les réserves formulées ne correspondaient pas à un désordre mais à une incertitude sur la résistance mécanique des linteaux et, d'autre part et surtout, l'expert retient (page 20/52) qu'il ne dispose d'aucune information précise sur la composition exacte de la poutre et qu'en l'absence de sondages destructifs, leur composition n'est pas connue, en sorte que la non conformité n'est pas établie et ne saurait justifier une quelconque retenue sur le solde de facturation de la part de la SCI [E].
Quant aux travaux non réalisés, l'expert a écarté le grief de non réalisation des enduits extérieurs, après avoir justement relevé qu'ils ne faisaient pas partie du marché de gros-oeuvre et qu'ils avaient au contraire été confiés à la société Alphatec, ainsi que ceux afférents à trois seuils de portes, qui n'étaient également décrits, ni dans le descriptif technique, ni dans le PDGF du marché et ceux afférents aux seuils sous forme de carrelage ou de chape flottante qui ne relevaient pas davantage des travaux de gros-oeuvres.
Il est de même contesté que l'expert ait écarté toute notion de perte de surface de plancher imputable à un non respect par M. [M] de la largeur des murs de soubassement qui aurait été prévue de 15 cm alors qu'ils ont été réalisés en 20 cm. Cependant, d'une part, l'expert n'est pas contredit lorsqu'il relève que la SCI [E] et l'architecte qui étaient parfaitement informés de cette largeur des murs de soubassement n'auraient pas manifesté leur intention de les reprendre dès le début, ayant laissé les travaux se poursuivre sur cette base (montage complet des murs, pose du plancher terrasse, coulage du béton du plancher, pose des acrotères), la SCI [E] indiquant en effet sans en rapporter la preuve qu'elle aurait sur ce point 'été prise en otage par M. [M]' et aurait en conséquence décidé de réserver cette non conformité à la réception et, d'autre part, si le DCE qui a effectivement valeur contractuelle comporte selon l'expert, s'agissant de la largeur des murs de soubassement, un trait d'une certaine largeur, l'expert a toutefois justement retenu que le plan n'étant pas côté, il ne pouvait être déduit de la seule 'épaisseur d'un trait' un engagement contractuel certain pour des murs de 15 cm, ce d'autant que le devis du 24 avril 2014 prévoyait expressément au titre de l'élévation des fondations un rang de parpaings épais de 0,20, l'expert ayant en outre expressément relevé que le respect des intentions alléguées par l'architecte aurait conduit à une non conformité au DTU 20.1 et à des dommages de pénétration d'eau par des murs trop minces. Il s'ensuit que n'est pas établie l'existence d'une non conformité contractuelle à l'origine d'une perte de surface de nature à venir en déduction du solde de la facture.
Il n'apparaît dès lors pas justifié de mettre à la charge de M. [M] les frais de constat d'huissier dont il est réclamé paiement ou les frais de sondage pour les acrotères, lesquels constituent en tout état de cause des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au contraire, il résulte du rapport d'expertise, qu'était initialement prévue, la mise en place d'une porte qui n'a pas été réalisée et dont l'expert a chiffré le coût à la somme de 3 000 euros HT et 3 300 euros TTC. Il s'agit bien d'une non conformité au devis initial et en l'absence de toute contestation de M. [M] de ce chef, cette somme est à déduire du solde de facture dû par la SCI Lattenzio.
C'est par ailleurs à juste titre, ainsi qu'il résulte des documents contractuels, que M. [M] soutient qu'aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée dès lors qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour achever ses travaux. En effet, d'une part, si en l'absence de planning contractuel pour chaque entreprise, le marché précisait que le planning de chacune d'elles 'sera arrêté durant la semaine du 17 au 22 mars dans le compte rendu de chantier', il n'est pas utilement contesté qu'aucun compte rendu de chantier n'est intervenu ayant arrêté un planning pour chaque entreprise ayant valeur contraignante, ce que ne constitue pas la pièce n° 18 versée aux débats par la SCI dont la valeur contractuelle n'est pas établie et, d'autre part, la SCI [E] lorsqu'elle a résilié le marché de travaux de M. [M] avait laissé plusieurs factures impayées de manière infondée, en sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un éventuelle retard de M. [M] dans l'exécution de ses travaux ayant généré des pénalités de retard.
Il s'ensuit qu'en définitive la SCI Lattenzio est redevable du solde de facture arrêté à la somme de 10 527,03 euros TTC ( 13 827,03 euros TTC - 3 300 euros TTC), le jugement entrepris étant en conséquence infirmé ce qu'il a retenu un solde dû par la SCI [E] de 13 827,02 euros TTC.
Quant à la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour procédure abusive à laquelle le tribunal a fait droit à hauteur de 2 000 euros et qu'il demande de voir élevée à la somme de 5 000 euros, elle ne saurait prospérer au seul motif retenu par le tribunal d'une similitude d'intérêts entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ayant permis de différer le paiement de la facture au détriment de M. [M], alors que cette situation est en soi sans incidence sur l'analyse des comptes entre les parties, solde de facturation d'un côté et éventuelles moins values de l'autre et, alors même que la cour retient une juste moins value pour l'absence de mise en oeuvre d'une porte contractuellement prévue, la résistance de la société [E] au paiement du solde de la facture ne saurait être qualifiée d'abusive. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
II - Sur l'action en responsabilité décennale de la SCI [E] :
Après avoir statué sur la demande en paiement du solde de la facture de M. [M] et sur les malfaçons et non conformités reprochées par la SCI [E] à ce dernier, le tribunal a relevé que les travaux confiés à la société Construction Renovation selon marché de travaux du 30 octobre 2014 avaient fait l'objet d'une réception avec réserves le 17 novembre 2015, ne portant que sur la protection des acrotères et l'étanchéité par bandes solin métallique, à l'exception de toute autre réserve portant notamment sur des infiltrations. Il a retenu des désordres en lien avec ce marché de travaux de nature décennale, dès lors qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, engageant en conséquence la responsabilité de la société Construction et Renovation, et la garantie de son assureur responsabilité décennale, la Maaf. Il a ensuite retenu une responsabilité à hauteur de 50 % entre la société Construction et Rénovation et la Sarl [E] et les condamnées à payer à la SCI [E] la somme de 121 079,67 euros, sous la répartition de 50%.
Dans des conclusions assez singulières, la SCI Lattenzio demande de réformer la décision entreprise de ce chef et sollicite une condamnation solidaire de M. [M] et de la Maaf en qualité d'assureur responsabilité décennale à prendre en charge les travaux réparatoires pour un montant élevé à la somme de 132 898, 33 euros HT outre TVA au jour de la décision à intervenir et le coût de l'assurance dommages-ouvrage, pour demander ensuite la condamnation de la Sarl [E] à prendre en charge les travaux réparatoires à hauteur de 50% de cette même somme, alors que prétendant à un désordre de nature décennale elle était pourtant endroit de solliciter une condamnation in solidum de chacun des constructeurs dont l'intervention est en lien avec les désordres pour le tout.
M. [M] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [E] de toutes demandes indemnitaires à son encontre.
La Sarl [E], ne remet pas en cause sa condamnation au titre d'un désordre de nature décennale mais demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu dans le cadre des actions récursoires une part de responsabilité à son encontre au titre des infiltrations en toiture-terrasse, en ce qu'il a l'a condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 et a assorti les condamnations au titre des travaux de reprise de la TVA, demandant à la cour de condamner la Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Construction et Rénovation à le garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%.
La Maaf conclut à l'entière réformation du jugement de ce chef au motif que les désordres étaient apparents dès avant la réception, qu'ils ne sont pas de nature décennale et à titre subsidiaire qu'il ne saurait être alloué à la SCI [E] davantage que la somme de 110 072,43 euros HT (121 079,67 euros TTC) au titre des travaux de reprise et, à titre subsidiaire, au débouté de la SCI [E] de ses demandes supplémentaires au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de son préjudice de jouissance. Elle demande de juger qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance et de confirmer la répartition des responsabilités.
Au terme des dispositions des articles 1792 code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon l'article 1792 -1, 'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'
Et, selon l'article 1792 -4-1 "toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
Il en ressort que les constructeurs d'un ouvrage et notamment les architectes ou entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage engagent leur responsabilité décennale si dans les dix ans de la réception un dommage qui n'était pas alors apparent se manifeste affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Par ailleurs, une réception sans réserve d'un désordre alors apparent a pour effet de purger le vice et d'interdire toute action ultérieure au titre de ce désordre.
Aucune des parties ne remet en cause la date de la réception des travaux fixée par le tribunal au 17 novembre 2015, s'agissant de la société Construction et Rénovation.
Cette réception portait en réserves, s'agissant de l'étanchéité, la protection des acrotères, la réalisation d'un enduit maçonné sur le fronton arrière de la maison verte et l'étanchéité par bande solin métallique de rive entre la toiture en tuile de la dépendance et le mur pignon maçonné. Il n'est cependant pas contesté qu'elle ne mentionnait l'existence de quelconques infiltrations à l'intérieur de la maison.
Pourtant, le rapport d'expertise retient encore (page 23-24/52) que les dommages sont survenus après le départ de M. [M] et la substitution d'entreprise, que selon la chronologie des dires les dommages dans la maison seraient apparus dès janvier 2015, pendant les travaux de la société Construction et Rénovation et se seraient poursuivis au printemps 2015. L'expert a encore noté qu'après une première intervention dans le chéneau de la véranda (nettoyage et création de trop-pleins obligatoires qui étaient manquants et mise en oeuvre d'un enduit au raccordement chéneau/mur ancien), les pénétrations dans la maison avaient cessé mais sont réapparues lors de fortes pluies. L'expert précisait que la paroi extérieure, simplement peinte, de la véranda par laquelle se produisent ces infiltrations sont bien la propriété de la SCI [E], sur laquelle la véranda a été appuyée. Il note également qu'il ne peut faire d'investigations sur la propriété de Mme [Y] qui n'est pas en la cause, alors que la cause du débordement des chéneaux de la véranda peut se situer sur la propriété.
Quoiqu'il en soit, l'expert est formel sur le fait que le défaut de raccordement de la véranda à la réhausse du mur réalisée par M. [M] ne le concerne pas car le marché qui lui a été confié ne prévoyait aucune intervention sur les murs anciens, leur étanchéité ou sur le raccordement existant avec la véranda, l'étanchéité des murs d'agglomérés ou de brique était réalisée par l'enduit extérieur qui ne faisait pas partie du marché de gros-oeuvre et que pour la réalisation de l'enduit complet il aurait fallu prévoir le démontage complet de la véranda voisine empiétant sur la propriété de la SCI, ce qui a été omis du marché et relève d'une erreur de conception extérieure au lot gros oeuvre.
Mais surtout, il en ressort que les infiltrations depuis la toiture terrasse étaient connues du maître de l'ouvrage dès avant la réception fixée au mois de novembre 2015, s'étant manifestées en janvier 2015 et au printemps 2015 à la faveur de fortes pluies. Ainsi, dès lors que des infiltrations d'eau s'étaient déjà manifestées dans toute leur ampleur, ce désordre apparent devait faire l'objet d'une réserve, quand bien même la cause n'en était pas encore connue, ce qu'il appartenait aux opérations d'expertise d'établir. Ces infiltration étaient en effet parfaitement perceptibles pour un profane. Au surplus, il est constant que M. [E] était à la fois le gérant de la Sarl [E] EAU et associée de son épouse dans la SCI, portant la double casquette de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre et qu'il n'a d'ailleurs cessé d'intervenir aux opérations d'expertise tantôt comme maître de l'ouvrage, tantôt comme maître d'oeuvre, en sorte que ces infiltrations, leur provenance et leur importance n'avaient en aucun cas pu lui échapper, en sa qualité de professionnel de la construction, peu important là encore que n'en soit pas encore établie la cause.
Apparent à la réception qui a pourtant été prononcée sans réserve, ce désordre tenant à des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse se trouve en conséquence purgé et aucune responsabilité ne peut plus être recherchée à ce titre, en sorte que la SCI [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmée en ce qu'il en a autrement décidé.
La SCI [E] qui succombe pour l'essentiel en son appel supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant encore infirmé en ce qu'il a condamné la SA Maaf Assurances, assureur de la société Construction et Rénovation et la Sarl [E] à payer à la SCI [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la SCI [E] qui demeure redevable de sommes envers M. [M], sera équitablement condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à la Maaf Assurances une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant respectivement déboutées de toute autre demande plus ample de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 19/04124 et RG 19/04276 sous le numéro unique RG 19/04124.
Ecarte des débats comme tardives les conclusions et pièces déposées et notifiées par la SCI [E] le 28 novembre 2022.
Déclare irrecevables les conclusions au fond n°2 de M. [M] en date du 6 décembre 2022.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne la SCI [E] à payer à M.[W] [M] une somme de 10 527,03 euros TTC, au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] [M].
Déboute la SCI [E] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre des travaux réparatoires afférents aux infiltrations d'eau.
Déboute la SCI [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la SCI [E] à payer à M. [W] [M] une somme de 3 000 euros et à la SA Maaf Assurances, assureur de la société Construction et Rénovation, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et d'exécution, avec distraction au profit de la Selarl Saint-Jevin, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE