Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/02796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEXY
AFFAIRE :
S.A.R.L. VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES
...
C/
S.A.S. ABAR CORDISTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le Président du TC de Nanterre
N° RG : 2022R00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 493 65 1 7 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. ADEMO SERVICES (ADEMO)
N° SIRET : 839 87 5 9 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. KEREMA
N° SIRET : 489 95 2 5 80
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Ayant pour avocat plaidant au barreau de Marseille Me Daivd ATTALI
APPELANTES
****************
S.A.S. ABAR CORDISTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 812 48 2 1 07
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel HAIMEZ, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vision globale propreté et Multiservices (VGPM) exerce une activité de nettoyage courant de bâtiments.
La société Abar cordiste créée en 2015, est spécialisée dans le même type d'activité.
Par acte du 31 janvier 2019, la société Vision globale propreté et Multiservices a racheté les fonds de commerce de la société Ademo, dont elle a confié la gérance à la société Ademo, et de la société Ecologie propreté service (EPS), dont elle a confié la gérance à la société Kerema.
Déclarant soupçonner les salariés et/ou anciens salariés d'Ademo et d'EPS d'avoir détourné frauduleusement des fichiers clients et autres éléments corporels et incorporels cédés à la société Vision globale propreté et Multiservices dans le cadre de la double cession de fonds de commerce susvisée, les sociétés VGPM, Kerema et Ademo ont obtenu des ordonnances des 12 septembre 2019 et 21 février 2020 rendues par le président du tribunal de commerce de Paris, ordonnant une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la levée du séquestre des pièces saisies par l'huissier instrumentaire lors de ses opérations de saisie du 29 mai 2020, décision confirmée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 janvier 2022, la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo et la société Kerema ont fait assigner en référé la société Abar Cordiste aux fins d'obtenir principalement de :
- faire interdiction à la société Abar Cordiste, son président, ses salariés et mandataires de démarcher, approcher, prospecter et contracter avec les clients objets de la double cession de fonds de commerce conclue le 31 janvier 2019, ces listes de clients étant fixées aux clients suivants (repris dans les listes signées par les parties aux actes de cessions de fonds de commerce du 31 janvier 2019),
- liste clients EPS, juillet 2018,
- liste clients Ademo, juillet 2018,
- dire qu'en cas de violation de l'interdiction faite à la société Abar cordiste dans l'ordonnance à intervenir et pour les faits commis postérieurement à la citation, la société Abar Cordiste, sera condamnée à verser la somme de 20 000 euros par infraction constatée sur simple constat d'huissier de justice,
- en outre et eu égard au caractère incontestable des détournements fautifs et de l'existence de faits de concurrence déloyale dont il sera plus amplement justifiés devant la juridiction à saisir au fond :
- condamner la société Abar cordiste à payer à chacune des requérantes une provision de 50 000 euros à valoir sur les préjudices qu'elles ont subis individuellement du fait des agissements fautifs indéniables commis par la société Abar Cordiste et son président,
- condamner la société Abar cordiste à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema de leur demande :
- visant à faire interdiction à la société Abar cordiste son président, ses salariés et mandataires, de démarcher, approcher, prospecter et contracter avec les entités visées, par les demanderesses dans leur assignation à la présente instance, sous les intitulés 'liste clients - Ademo - juillet 2018 - clients inclus dans la cession de fonds de commerce' et 'liste clients - EPS - juillet 2018 - clients inclus dans la cession de fonds de commerce',
- visant à voir la société Abar cordiste condamnée à payer la somme de 20 000 euros par infraction à cette interdiction, commise postérieurement à l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema visant à voir la société Abar cordiste condamnée à payer à chacune d'elles, par provision, la somme de 50 000 euros,
- condamné in solidum la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema à payer à, la société Abar cordiste la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2022, la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue en référé le 8 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :
- débouté la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema de leur demande :
- visant à faire interdiction à la société Abar cordiste son président, ses salariés et mandataires, de démarcher, approcher, prospecter et contracter avec les entités visées, par les demanderesses dans leur assignation à la présente instance, sous les intitulés ' liste clients - Ademo - juillet 2018 - clients inclus dans la cession de fonds de commerce' et 'liste clients - EPS - juillet 2018 - clients inclus dans la cession de fonds de commerce',
- visant à voir la société Abar cordiste condamnée à payer la somme de 20 000 euros par infraction à cette interdiction, commise postérieurement à la présente ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema visant à voir la société Abar cordiste condamnée à payer à chacune d'elles, par provision, la somme de 50 000 euros,
- condamné in solidum la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema à payer à, la société Abar cordiste la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- constater que les clients dont les listes sont ci-après établies et signées par les parties à la double cession de fonds de commerce intervenue par actes sous seing privé du 31 janvier 2019 au profit des requérantes, sont inclus dans le périmètre desdites cessions ;
- constater que M. [N] [G] était salarié des sociétés Ademo et Ademo services et que dans ce cadre il aurait manifestement soustrait des fichiers et détourné les clients de son ex-employeur au profit de la société Abar cordiste dont il est le président en exercice ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Abar cordiste ;
en conséquence,
- faire interdiction à la société Abar cordiste son président, ses salariés et mandataires de démarcher, approcher, prospecter et contracter avec les clients objet de la double cession de fonds de commerce conclue en date du 31 janvier 2019, ces listes de clients étant fixée aux clients suivants (repris dans les listes signées par les parties aux actes de cessions de fonds de commerce du 31 janvier 2019) : voir tableau ;
- décider qu'en cas de violation de l'interdiction faite à la société Abar cordiste dans l'arrêt à intervenir et pour des faits commis postérieurement à la citation, la société Abar cordiste sera condamnée à verser la somme de 20 000 euros par infraction constatée sur simple constat d'huissier de justice ;
en outre et eu égard au caractère incontestable des détournements fautifs et de l'existence de faits de concurrence déloyale dont il sera plus amplement justifiés devant la juridiction à saisir au fond,
- condamner la société Abar cordiste à payer à chacune des requérantes une provision de 50 000 euros à valoir sur les préjudices qu'elles ont subis individuellement du fait des agissements fautifs indéniables commis par la société Abar cordiste et son président ;
- condamner la société Abar cordiste à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abar cordiste demande à la cour, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer les sociétés appelantes mal fondées en leur appel et les en débouter intégralement ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 8 avril 2022 ;
en conséquence,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- constater l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema à verser à la société Abar cordiste la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'interdiction
La société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema exposent qu'afin de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite, il est nécessaire d'interdire à l'intimée, société concurrente dirigée par l'un de ses anciens salariés, de détourner des clients et de se livrer à un siphonnage massif et répété de la clientèle.
Elles indiquent avoir dû attendre la décision de la cour d'appel de Paris sur la levée du séquestre consécutive à la saisie autorisée sur requête pour connaître le détournement de clientèle réalisé par la société Abar cordiste.
Elles font valoir que le gérant de la société Abar cordiste est depuis 2020 M. [N], ancien directeur d'exploitation de la société Ademo, qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à sa demande en 2019, et affirme que celui-ci a commis des vols de fichiers et d'informations et a détourné de nombreux clients au profit de sa nouvelle société, lui causant un important préjudice.
Afin d'éviter un nouveau détournement de clientèle, la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema sollicitent en conséquence l'interdiction pour la société Abar cordiste d'entrer en relation avec les clients figurant dans la liste établie lors de la cession des fonds de commerce de la société Ademo et de la société Ecologie propreté service, du 31 janvier 2019, liste qui a été annexée selon elles à la requête déposée devant le président du tribunal de commerce de Paris.
La société Abar cordiste indique en réponse qu'elle a été créée en 2015, qu'elle développe régulièrement sa clientèle depuis et qu'elle peut être sollicitée par d'anciens clients mécontents de ses concurrents.
Elle expose à titre liminaire que M. [N] n'est pas dans la cause et que toutes les accusations mensongères à son égard doivent être écartées.
L'intimée explique que l'action des appelantes ne vise qu'à affaiblir l'un de leurs concurrents et que les documents saisis dans le cadre de l'ordonnance sur requête ne permettent de caractériser aucun acte de concurrence déloyale.
Contestant l'existence d'une liste de clients ou de salariés lors de la cession du fonds de commerce de la société Ademo ou de la mise en location-gérance dudit fond, la société Abar cordiste affirme que les appelantes ne peuvent en conséquence revendiquer aucun droit sur les prétendus clients évoqués dans ses demandes. Elle indique, s'agissant de la société Kerema, qu'elle n'a aucun lien avec ses clients et que celle-ci n'a pas d'intérêt à agir.
Faisant valoir que les transferts de salariés entre entreprises de nettoyage sont très fréquents, notamment du fait des obligations légales en ce sens, l'intimée soutient que M. [N], devenu son président plus d'un an après la rupture de son contrat de travail avec la société Ademo, n'était soumis à aucune clause de non-concurrence et n'a fait preuve d'aucune déloyauté, les anciens clients des appelantes qui ont contracté avec elle (et notamment les sociétés Garmin et GA Services) l'ayant spontanément contactée.
Elle expose que les autres clients sur lesquels les appelantes se fondent pour soutenir leurs allégations de détournement (Boulangerie Béchu, TCL) ont en réalité résilié leur contrat avec la société Ademo en 2018 et ont fait appel à ses services avant la cession de fonds de commerce et avant la rupture du contrat de travail de M. [N].
Elle conclut qu'aucun acte positif de concurrence déloyale, aucun démarchage et aucun droit sur une prétendue clientèle n'est démontré par les appelantes, ce qui doit conclure au débouté de leurs demandes.
La société Abar cordiste fait valoir en outre que les résiliations des contrats sur lesquelles la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema s'appuient datent de 2018 et 2019, ce qui exclut la caractérisation possible d'un dommage imminent.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Au sens de l'article 873 précité, le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
En l'espèce, les sociétés appelantes se fondent sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Abar cordiste, et notamment d'un détournement massif de clientèle.
Concernant le dommage imminent, force est de constater que la chronologie du dossier est un obstacle manifeste à sa caractérisation. Il apparaît en effet que, pour les clients dont les appelantes affirment qu'ils auraient été détournés de la société Kerema vers la société Abar cordiste, les résiliations sont anciennes :
- 20 septembre 2018 et 1er juillet 2020 pour la société GA Services (plusieurs contrats),
- 30 novembre 2018 pour la boulangerie Béchu,
- 30 novembre 2018 pour la société TCL,
- 11 février 2019 pour la société Le Tournesol,
- 21 octobre 2020 pour la société Garmin.
Au jour où la cour statue, plus de deux années se sont donc écoulées depuis la dernière résiliation et les sociétés Vision globale propreté et Multiservices, Ademo services et Kerema échouent à rapporter la preuve d'autres départs, effectifs ou en projet, de clients vers la société intimée.
Sur le trouble manifestement illicite, il appartient à la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema de démontrer l'existence d'une violation évidente de la règle de droit.
Si elles justifient que les 5 clients précédemment cités ont résilié les contrats qui les liaient pour contracter avec la société Abar cordiste, il y a lieu de constater en premier lieu que, pour les sociétés boulangerie Béchu, TCL et Le Tournesol, la fin du contrat est intervenue avant la rupture du contrat de travail de M. [N], ancien directeur d'exploitation de la société Ademo et actuel dirigeant de la société intimée, et que rien ne permet d'établir l'existence de manoeuvres déloyales à cette période.
Quant aux sociétés Garmin et GA, la société Abar cordiste verse aux débats une attestation du directeur financier de la société Garmin exposant 'nous avons appris que TCL était très content de la prestation Abar chez eux et c'est donc à ce moment-là et uniquement que nous avons décidé de vous contacter afin de vous rencontrer et d'obtenir un devis qui s'est concrétisé cette année' (sa pièce 3), et un courriel d'une salariée de la société GA daté du 10 mai 2021 mentionnant : 'suite aux recommandations de M. [Z], pouvez-vous me proposer une offre d'entretien pour nos locaux' (sa pièce 4), ce qui exclut l'hypothèse d'un démarchage spontané par la société Abar cordiste.
Au surplus, le départ de 5 clients d'une société de nettoyage vers une autre, réparti sur plusieurs années, ne saurait, en soi, démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Abar cordiste, celle-ci faisant valoir à juste titre que, dans un contexte naturellement concurrentiel entre différentes entités exerçant dans le même domaine d'activité, les transferts de clients sont fréquents.
Le procès-verbal de restitution de documents établi à l'issue de la procédure sur requête (la pièce 11 des appelantes) ne permet pas davantage de caractériser des manoeuvres de détournement de clientèle.
Il apparaît en conséquence que les allégations des appelantes quant à l'existence d'un 'siphonnage massif et répété de la clientèle' par la société Abar cordiste ne sont étayées en l'état, et avec l'évidence requise en référé, par aucun élément suffisamment probant.
Dès lors, il y a lieu de dire que la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema ne rapportent pas la preuve, de manière suffisamment certaine, d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les appelantes de leur demande d'injonction.
Sur la demande de provision
La société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema sollicitent l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel à valoir sur le préjudice qu'elles ont subi individuellement.
Elles soutiennent que, du fait du vol de fichiers et d'informations et de la concurrence déloyale de la société Abar cordiste, elles ont subi un préjudice financier de plus de 420 000 euros.
La société Abar cordiste réplique qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point, aucune concurrence déloyale n'étant selon elle démontrée.
Elle affirme en outre qu'aucune information comptable n'est produite par les appelantes.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
En l'espèce, eu égard aux éléments susmentionnés, il existe une contestation sérieuse quant à l'existence même d'une faute commise par la société Abar cordiste, outre que la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo services et la société Kerema ne produisent aucun élément comptable de nature à justifier du préjudice qu'elles allèguent.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo et la société Kerema ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Abar cordiste la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo et la société Kerema in solidum à verser à la société Abar cordiste la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vision globale propreté et Multiservices, la société Ademo et la société Kerema in solidum aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,