Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°226
N° RG 20/05400 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RBU7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. ESPACIL CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL AJIRE prise en sa qualité d'administratrice judiciaire de la S.A.R.L. BERTRAND GUEGANNO dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 7], désignée à cet effet selon jugement du tribunal de commerce de Lorient du 1er avril 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant, Me Erwan MERLY domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jannick LE NALIO-GUEGANNO, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. GUIOLET BELBEOC'H ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE M.[V], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 3 mars 2014, la société Espacil Construction a confié à la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], comprenant sept logements collectifs et un local polyvalent.
Sont notamment intervenues dans le cadre des travaux les sociétés Bertrand Guéganno, ci-après SBG, en charge du lot gros-oeuvre et [V] pour le lot plâtrerie.
En cours de chantier, en raison de difficultés dans l'exécution des plans de constructions, ont été réalisés des travaux de démolition et de reprise par plusieurs entreprises ayant généré un surcoût.
Un devis du 16 février 2015 a notamment été présenté par la société [V] à la société Espacil Construction qui l'a validé et a procédé à son règlement.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 juillet 2015, lesquelles ont été levées le 23 mars 2016.
La société Bertrand Gueganno a adressé son décompte général définitif au maître d'oeuvre en retenant un solde de 26 885,16 euros TTC. Le maître d'ouvrage a corrigé ce solde en déduisant la somme de 17 426,56 euros, montant du surcoût lié aux travaux de reprise en cours de chantier.
Suivant acte du 5 janvier 2018, la société Bertrand Guéganno a fait assigner la société Espacil Construction devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 426,56 euros.
Suivant acte introductif délivré les 2 et 14 mai 2018, la société Bertrand Guéganno a également fait assigner en paiement de cette somme les sociétés Guiolet-Belbeoc'h Architectes et [V], solidairement avec Espacil Construction.
Par un jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- dit que le décompte général de la société Bertrand Guéganno notifié le 23 juin 2016 lie définitivement les parties depuis l'écoulement du délai de 90 jours sans envoi de rectification ;
- condamné la société Espacil Construction à payer à la société Bertrand Guéganno la somme de 17 426,86 euros outre intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 janvier 2017 ;
- débouté la société Bertrand Guéganno de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société Espacil Construction à payer à la société Bertrand Guéganno la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [V] de sa demande de mise hors de cause ;
- débouté la société Espacil Construction, la société Sartou et la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Espacil Construction aux dépens.
La société Espacil Construction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020, intimant la société Betrand Guéganno, la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes et la société [V].
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bertrand Gueganno et désigné la société AJIRE prise en la personne de Me Merly en qualité d'administratrice judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et maintenu la société AJIRE prise en la personne de Me Merly dans ses fonctions.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, la société Espacil Construction au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 1347 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- constater le non-respect du principe du contradictoire par le juge de première instance ;
- annuler le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement;
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de condamnation en paiement de la somme de 20 426,56 euros de la société Ajire, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Betrand Guéganno à son encontre de la société Espacil Construction ;
- rejeter la demande de condamnation en paiement à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'allocation de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Ajire, ès qualités, et la société SBG à verser à la société Espacil Construction la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, la société Ajire ès qualités demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures d'intimée ;
- rejeter les conclusions d'appel faites par la société Espacil Construction à titre principal subsidiairement et en tout état de cause ;
- dire que le jugement du 8 septembre 2020 ne peut être déclaré nul ;
- constater que la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes est seule responsable du sinistre dont la démolition serait à l'origine d'une facturation globale de 17 426,86 euros ;
- constater que la créance litigieuse de 17 426,86 n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- confirmer le jugement dont appel du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner la société Espacil Construction à verser à la société Ajire, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2022, la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation du jugement et l'éventuelle acceptation du décompte général et définitif par Espacil Construction ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la société AJIRE ès qualités de toute demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la société Guiolet-Belbeoc'h ;
- débouter la société AJIRE ès qualirés de toute demande en paiement et toute partie d'une demande dirigée contre la société Guiolet-Belbeoc'h ;
- condamner la société Espacil Construction à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2022, la société Entreprise M. [V] demande à la cour de :
- constater que la société [V] s'en rapporte à justice s'agissant des moyens de contestation développés par la société Espacil Construction à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Entreprise M. [V] ;
- condamner la société Espacil à payer à la société [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
MOTIFS
Il convient de recevoir la société AJIRE prise en la personne de Me Merly ès qualités en son intervention.
Sur la demande d'annulation du jugement
Se fondant sur les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure qui imposent aux parties comme au juge de respecter le principe du contradictoire, la société Espacil Construction fait grief au tribunal d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du caractère intangible du décompte général définitif en l'absence de notification du document corrigé par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur dans le délai de 90 jours de son envoi sans rouvrir les débats alors que ce moyen n'était pas invoqué par la société SBG. Elle en déduit que le jugement doit être annulé.
La société AJIRE ès qualités fait observer que ce moyen figurait dans les débats ; que l'initiative de l'y inclure revenait à la société Espacil Construction qui s'en était emparée pour le lui opposer concernant sa demande en paiement du surcoût des travaux de 3 060 euros. Elle indique qu'elle l'a repris pour l'opposer à son tour contre le maître d'ouvrage s'agissant du solde du marché. Elle fait observer que le maître d'oeuvre a répondu en indiquant que le décompte ne pouvait être considéré définitif à la date du 14 décembre 2015, sans fournir plus d'explication et que la société Espacil était également en mesure d'y répondre.
La société Guiolet Belbeoc'h Architectes comme la société [V] s'en rapportent sur ce point, la première faisant toutefois observer que les conclusions n° 3 de la société SBG évoquaient le caractère intangible du DGD.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il s'en déduit qu'il ne peut retenir d'office un moyen sans l'avoir soumis préalablement à la discusssion des parties.
En l'espèce, le tribunal a estimé que le montant du solde de 26 885,14 euros TTC porté au décompte général définitif de la société SBG était devenu intangible en l'absence de rectification notifiée à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage dans le délai de 90 jours à compter de sa réception comme le prévoyait le CCAP.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, cet argument avait été développé par la société SBG dans ses conclusions n°3 dans un paragraphe intitulé 'sur l'acceptation du DGD', dans lequel elle relevait que le DGD adressé en décembre 2015 avait été traité par le maître d'ouvrage en juin 2016 et retourné avec la modification consistant à soustraire le coût des reprises par la société Espacil seulement le 4 juillet 2017 et, dans ces conditions, était devenu intangible.
Ce point a également été discuté par la société Guiolet Belbeoc'h dans ses conclusions du 31 mai 2019 pour demander de l'écarter.
En conséquence, le moyen tiré de l'intangibilité du DGD compte tenu du délai écoulé à la date de notification de la correction à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage avait bien été soumis à la discussion des parties et la société Espacil Construction avait été mise en mesure d'y répondre. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas violé le principe du contradictoire et l'annulation du jugement n'est pas encourue. La demande de la société Espacil est rejetée.
Sur le paiement du solde du marché
La société Espacil Construction demande la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17 426,86 euros à la société SBG à titre de paiement du solde du marché. Elle précise que cette somme représente le montant réglé aux différentes entreprises du fait de la nécessité de démolir et de refaire une partie des travaux, ce dont elle impute la responsabilité à la société SBG.
Elle estime que ces travaux ayant eu lieu en 2014 et le décompte général définitif ayant été établi en juillet 2017, elle pouvait appliquer une compensation entre dettes réciproques prévues par les articles 1347 et suivants du code civil et anciennement par les articles 1289 et suivants. Elle en déduit que le solde demandé par le liquidateur n'est pas dû, la société SBG devant supporter le préjudice que constitue le coût des travaux rendus nécessaires par ses fautes d'exécution.
Elle ajoute que la société ne peut pas plus demander de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3 000 euros
La société Ajire ès qualités demande la confirmation du jugement.
Elle soutient que la société Espacil ne pouvait procéder à une compensation du montant du solde des travaux avec la somme de 17 426,56 euros qui représente le montant de plusieurs factures de différentes entreprises qui seraient intervenues suite aux désordres constatés sur le positionnement d'une cage d'escalier, factures qui n'ont jamais été versées aux débats. Elle relève qu'il ne résulte d'aucune pièce que ces factures étaient exigibles et ont été payées aux entreprises concernées. Elle fait observer que le maître d'ouvrage est parti du principe qu'elle était responsable du désordre constaté en cours de chantier, ce qui n'est pas le cas. Elle soutient que ses plans d'exécution ont été établis à partir des plans de l'architecte et que la cage d'escalier litigieuse avait été positionnée conformément à ces plans. Elle estime que le désordre est lié à une absence d'équerrage des pignons des niveaux au dessus du rez de chaussée, qui n'a pas été pris en compte dans les plans du maître d'oeuvre. Elle relève que l'architecte a établi de nouveaux plans ce qui démontre que ceux communiqués à l'origine étaient erronés et qu'il doit donc supporter le coût des travaux de reprise.
Elle en déduit que la créance dont se prévaut la société Espacil Construction n'était pas certaine, liquide et exigible.
La société Guiollet Belbeoc'h Architectes s'en rapporte à justice sur l'acceptation du DGD par la société Espacil Construction.
Elle conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre en cours de travaux et soutient que ce sont les relevés du géomètre qui ont servi de base à ses plans qui étaient erronées. Elle ajoute que le faux équerre des murs des étages a été découvert par la société SBG rapidement, ce qui lui imposait de l'en avertir, ce qu'elle a fait tardivement. Elle précise qu'elle a demandé ses plans d'autocontrôle à l'entreprise dès septembre 2014 et que dès cette date ses plans d'exécution auraient dû être modifiés, ce qu'elle n'a fait qu'en novembre 2014, après de multiples relances, alors que les cloisons étaient en phase d'achèvement, ce qui a impliqué des démolitions et des corrections.
Ceci étant, contrairement à ce qu'indique la société appelante dans le dispositif de ses écritures, la société Ajire ès qualités ne demande pas sa condamnation au paiement de 20 426,56 euros, mais seulement le montant accordé par le tribunal de 17 426,86 euros. Le rejet de la demande en paiement de la société SBG de la somme de 3 060 euros est définitif. En revanche, le montant accordé par le tribunal est erroné puisque la somme déduite du DGD, objet de la demande, était de 17426,56 euros. Le jugement sera rectifié sur ce point.
S'agissant du paiement du solde du marché, selon l'article 09.1² du CCAP, l'entreprise disposait d'un délai de 45 jours à dater de la réception pour transmettre au maître d'ouvrage son mémoire définitif récapitulant les sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché. Le maître d'ouvrage disposait alors d'un délai de 90 jours au delà de la réception du mémoire pour notifier à l'entrepreneur le montant éventuellement corrigé du décompte. Passé ce délai, il était réputé l'avoir accepté sans réserve.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement présentée par la société SBG de la somme de 17 426,56 euros, après avoir relevé que le DGD d'un montant de 26 885,14 euros TTC, notifié le 23 juin 2016 au maître d'ouvrage par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, constituait le point de départ du délai de 90 jours qui était accordé à la société Espacil pour en rectifier le montant. Il a estimé que le décompte rectifié du maître d'oeuvre du 27 septembre 2016 (pièce 8 de la société Guiolet Belbeoc'h) ne pouvait être pris en compte en l'absence de preuve de son envoi à l'entrepreneur et, en tout état de cause, en raison de sa tardiveté par rapport au délai de 90 jours. Il en a déduit que le DGD rectifié, notifié à l'entrepreneur, datait du 4 juillet 2017, très largement au-delà du délai accordé, de sorte le décompte du 23 juin 2016 liait définitivement les parties et était intangible.
La cour observe que la société Espacil Construction ne développe dans ses écritures aucune argumentation remettant en cause cette analyse ; que la société Guiolet Belbeoc'h s'en rapporte à justice sur ce point, ce qui équivaut à une contestation, sans développer une argumentation de nature à remettre en cause le jugement, en l'absence de preuve de l'envoi à la société SBG du DGD corrigé, établi le 27 septembre 2016, au surplus, au delà du délai de 90 jours à compter de l'envoi du mémoire définitif de la société contenant les sommes qu'elle estimait lui être dues.
L'appelante se prévaut uniquement d'une créance détenue contre la société SBG du fait du désordre intervenu en cours de travaux en lien avec des cotes erronées, qu'elle pouvait compenser avec le solde du marché.
Compte tenu de la date des contrats, la compensation de créances réciproques est organisée par les articles 1289, 1290 et 1291 du civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, lesquels exigent des dettes certaines, liquides et exigibles.
Or, outre que cette somme venant en compensation du solde du marché aurait dû figurer dans un DGD notifié à l'entrepreneur dans le délai de 90 jours de sa réception, prévu par le CCAP, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il l'a été le 4 juillet 2017, plus d'un an après sa réception, la société appelante ne démontre pas la détention d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société SBG au titre des reprises intervenues en cours de travaux.
Les courriers échangés entre l'architecte et l'entreprise qu'elle verse aux débats démontrent que la société SBG a contesté que les défauts d'implantation et de cotes constatés lui aient été imputables. Il en est de même devant la cour. La société SBG fait remarquer que le maître d'ouvrage, dans le compte rendu de chantier n°35 du 14 janvier 2015, avait demandé des reprises de cloisons pour se rapprocher des plans marchés, qui ne sont pas ses plans d'exécution mais ceux établis par l'architecte qui en avait réalisé de nouveaux pour permettre le chiffrage des modifications dans les appartements concernés. La société Guiolet Belbeoc'h dans ses écritures (page 5) évoque des relevés erronés établis par le géomètre, lesquels ont servi de base à ses plans, ce qui revient à admettre que ceux-ci étaient également erronés. Dans le compte rendu de chantier du 12 janvier 2015, l'architecte avait imputé une responsabilité dans la survenance des difficultés constatées à la société [V] en charge du lot cloisons séches, pour ne pas avoir alerté de la différences des côtes entre les plans et la réalité sur le chantier et avoir poursuivi d'initiative le montage du cloisonnement. Au vu de ces éléments, les difficultés survenues en cours de chantier n'étaient pas d'une façon évidente en lien avec les prestations de la seule entreprise de gros oeuvre, ni admises par cette dernière.
Par ailleurs, la société Espacil ne produit pas l'ensemble des factures acquittées en lien avec les travaux de reprise qu'elle invoque, ni ne justifie que les factures des sociétés le Trudet (pose d'une grille de ventilation), SRPN (mise en peinture de deux portes exterieures) les concernent.
Dans ces conditions, la société appelante ne peut invoquer une créance certaine contre la société SBG, à imputer sur le solde du marché.
En conséquence, le jugement qui l'a condamnée à son paiement doit être confirmé avec la rectification du montant rappelée plus haut.
Sur la responsabilité des désordres constatés en cours de chantier
La société Ajire ès qualités demande dans le dispositif de ses écritures de voir constater que la société Guiolet Belbeoc'h est seule responsable du sinistre dont la démolition serait à l'origine d'une facturation globale de 17 426,86 euros, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, et ne peut être examiné par la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux fraix irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Espacil Construction sera condamnée à verser à chacun des intimés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
REÇOIT la société AJIRE prise en la personne de Me Merly en qualité d'administratrice judiciaire de la société SBG en son intervention,
REJETTE la demande d'annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le montant de la condamnation en ce qu'il est de 17 426,56 euros et non de 17 426,86 euros,
CONDAMNE la société Espacil Construction à verser à chacun des intimés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépéribles d'appel,
CONDAMNE la société Espacil Construction aux dépens.
Le Greffier, Le Président,