Texte intégral
N°RG 24/01304 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPFM
Nom du ressortissant :
[H] [V]
[V]
C/
PREFET DU [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [V]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mars 2023, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 mars 2023, le préfet du [Localité 2] a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans à l'encontre d'[H] [V].
Après avoir été placé en centre de rétention administrative, celui-ci a été éloigné vers le Maroc le 10 mai 2023.
Le 17 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du [Localité 2] a de nouveau ordonné le placement en rétention d'[H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris à la même date à l'encontre de l'intéressé, dont le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2024.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[H] [V] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 15 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52, le préfet du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 février 2024 à 12 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 09 heures 36, [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.
[H] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[H] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne peut pas rester au Maroc car il a un enfant en France. De ce fait, s'il est de nouveau reconduit dans ce pays, il le quittera au bout de quelques jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[H] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[H] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du [Localité 2] n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[H] [V] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéresséc, qui affirme avoir perdu son passeport en juillet 2023 en Turquie lors de voyage retour vers la France, est actuellement démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- que le préfet du [Localité 2] a donc saisi le consulat général du Maroc à [Localité 5] dès le 17 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à cette demande la copie du passeport de l'intéressé, ses empreintes et ses photos d'identité,
- que suite à une relance de la préfecture en date du 31 janvier 2024, les autorités marocaines ont sollicité des informations complémentaires (lettre préfectorale et antécédents judiciaires) qui leur ont été communiquées le 2 février 2024 par le préfet du [Localité 2],
- qu'après une seconde une relance opérée par les services préfectoraux le 12 février 2024, le consulat général du Maroc à [Localité 5] a fait savoir, dans des courriels en réponse du 13 février 2024, qu'il acceptait de procéder à l'audition d'[H] [V], mais uniquement en présentiel,
- que par message du 14 février 2024 les services de la préfecture du [Localité 2] ont proposé la date du 29 février 2024 pour accompagner [H] [V] à cette audition,
- qu'il restent dans l'attente d'une confirmation par le consulat.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [H] [V].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du [Localité 2] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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