Texte intégral
ARRÊT N°115
N° RG 22/01701 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSTN
[X]
[B]
C/
S.A. PACIFICA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 22 juin 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6][Localité 6]
[Adresse 8]
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (86)
[Adresse 8]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
et tous deux pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de [Localité 7]
et pour avocat plaidant Me Méghane SACHON, avocat au barreau de [Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 janvier 2022, [U] [I], mineur, a été victime à [Localité 7] ([Localité 9]) d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica Assurances.
Par acte des 15 et 27 avril 2022, [J] [X] et [Y] [B], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [I], ont assigné la société Pacifica Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7]. Ils ont demandé d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société Pacifica Assurances au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15.000 € et d'une provision ad litem de 2.000 €.
La société Pacifica Assurances a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, mais a conclu au rejet des demandes de provisions, les demandeurs ne justifiant selon eux pas de leurs prétentions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas comparu mais a communiqué le montant de ses débours
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] a statué en ces termes :
'Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder le Docteur [E] [H] et en cas de refus ou d'empêchement, le Docteur [Z] [F] avec mission de :
1°. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
2°. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3°. Entendre Monsieur [U] [I] et recueillir ses doléances,
4. Procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [U] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
5. Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident,
6. Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,
7. Déterminer la date de consolidation.
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Dépenses de Santé Actuelles (DSA ):
8. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD):
9. Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
10. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
11. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
12. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
13. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
14. Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
15. Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
16. Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la.victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
17. Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
18. Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
19. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
20. Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
21. Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
22. Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
23. Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
24. Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
25. Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1 000 € (Mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le demandeur avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ces pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple au(x) défenseur(s), leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entoura de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dés notifications la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer aux greffes le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou
à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagnés de la liste des annexes déposés aux greffes, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises;
Disons que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] aux dépens'.
Il a considéré que les demandeurs justifiaient d'un intérêt légitime au prononcé d'une mesure d'expertise médicale, mais non de leurs demandes de provisions.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, [J] [X] et [Y] [B] agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [I], ont interjeté appel limité de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, ils ont demandé& de :
'Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la Loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation
REFORMER l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] du 22 juin 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] agissant en leur qualité de représentants légaux de [U] [I] de leur demande de provision à hauteur de 15.000 euros.
REFORMER l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] du 22 juin 2022 en ce qu'elle a débouté demandes de Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] agissant en leur qualité de représentants légaux de [U] [I] de leur demande de provision ad litem
Statuant à nouveau,
CONDAMNER La Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] agissant en leur qualité de représentants légaux de [U] [I] une provision de quinze mille euros (15 000 €) ;
CONDAMNER La Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] agissant en leur qualité de représentants légaux de [U] [I] une provision ad litem de deux mille euros (2 000 €) ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne,
CONDAMNER La Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, à verser à Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] agissant en leur qualité de représentants légaux de [U] [I] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER La Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu leurs demandes de provisions aux motifs que :
- les blessures et opérations subies par [U] justifiaient un préjudice de la douleur et avaient nécessité qu'il soit assisté pour les besoins de la vie courante pendant plusieurs semaines ;
- l'arrêt de travail en étant résulté avait provoqué une baisse des ses revenus tirés de son apprentissage ;
- les frais d'expertise n'avaient pas à être avancés par la victime dont le droit à indemnisation n'était pas contesté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société Pacifica Assurances a demandé de :
'Vu l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] du 22 juin 2022
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Président près le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] le 22 juin 2022 en ce qu'elle a :
- ORDONNÉ une mesure d'expertise
- DÉSIGNÉ pour y procéder le Docteur [E] [H]
- DIT que Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] devront consigner auprès du régisseur du Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
- DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- REJETÉ la demande au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] aux dépens,
DEBOUTER par conséquent Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [B] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions formulées à l'encontre de la SA PACIFICA' .
Elle a conclu au rejet des demandes de provisions aux motifs que l'indemnisation définitive n'était pas connue, que les appelants ne justifiaient pas leurs prétentions, qu'ils avaient fait le choix d'une procédure judiciaire alors même que la loi du 5 juillet 1985 permettait de solliciter une expertise amiable.
L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE INDEMNISATION PROVISIONNELLE
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que sans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le droit à indemnisation d'[U] [I] n'est pas contesté.
Il a été victime de 12 janvier 2022 d'un accident de la circulation. Il a été opéré le jour même au [Adresse 5]. Le compte-rendu opératoire en date du 14 janvier suivant indique notamment que :
'TITRE DE L'INTERVENTlON :
FRACTURE TRANSVERSE DIAPHYSE FEMORALE DROITE : ostéosynthèse à foyer fermé par enclouage centro médullaire
FRACTURE QUART DISTAL DU POIGNEIT DROIT A BASCULE ANTERIEURE : réduction ostéosynthèse par plaque et broches
LUXATION ANTERO INFERIEURE SCAPULO HUMERALE GAUCHE : réduction par man'uvres externes
RESUME DE L'AFFECTION :
Patient âgé de 16 ans, a présenté un AVP moto à 50 km/h dont le bilan retrouve une fracture fermée du poignet droit, une fracture fermée du fémur droit, une luxation scapulo humérale gauche avec prise en charge au bloc opératoire en urgence.
TYPE D'ANESTHESlE : ANESTHESIE GENERALE'.
Il a de nouveau été opéré le 19 janvier suivant. Le compte-rendu opératoire en date du 20 janvier 2022 expose notamment que :
'TITRE DE L'INTERVENTION :
REDUCTION ET OSTEOSYNTHESE PAR BROCHES ET VIS D'UNE FRACTURE DU CINQUIEME METACARPIEN DROIT
RESUME DE L'AFFECTION :
[...]
Les radiographies de contrôle révèlent aussi une fracture du cinquième métacarpien à droite avec un refend articulaire.
Indication à une prise en charge chirurgicale.
[...]
TYPE D'ANESTHESlE : ANESTHESIE GENERALE'.
[U] [I] a subi le 4 mars 2022 une troisième intervention chirurgicale. Le compte-rendu opératoire en date du 9 mars suivant décrit comme suit l'intervention : 'ABLATION BROCHE D'OSTEOSYNTHESE DU POIGNET DROIT ET BROCHE D'ARTHRORISE DE 4EME et 5EME METACARPIEN', sous anesthésie générale.
Une rééducation des membres à prodiguer par un masseur-kinésithérapeute a été prescrite le 4 mars 2022, pour une durée laissée à l'appréciation du soignant.
Ces descriptifs des blessures subies et des interventions chirurgicales rendues nécessaires caractérisent d'une façon non sérieusement contestable l'existence d'un préjudice de la douleur que l'expert commis précisera.
[U] [I] avait conclu un contrat d'apprentissage. Du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022, il devait percevoir une rémunération égale à 39 % du montant du smic. Il a été placé en arrêt de travail. Il n'est toutefois justifié ni des indemnités qu'il a pu percevoir des organismes sociaux à raison de cet arrêt, ni de la perte de revenu qui aurait été subie.
Aucun des éléments produits aux débats n'établit qu'[U] [I] a eu besoin de recourir postérieurement à son hospitalisation à l'assistance d'une tierce personne, extérieure ou familiale.
La créance indemnitaire d'[U] [I] est pour ces motifs non sérieusement contestable à hauteur de 5.000 €. L'ordonnance sera en conséquence réformée de ce chef et il sera fait droit pour ce montant à la demande de provision formée.
SUR LA PROVISION AD LITEM
L'article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose notamment que :
'L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne' et que : 'Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation'.
Le décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de cette loi précise les modalités de l'expertise amiable à l'initiative de l'assureur, aux fins d'établissement d'une offre d'indemnisation.
Au cas d'espèce, les appelants ont saisi le juge des référés aux fins de commission d'un expert médical, un peu plus de deux mois après l'accident. Il n'est justifié d'aucune contestation par l'assureur du droit à indemnisation, ni d'un refus de faire procéder à l'examen médical de la victime afin de pouvoir proposer une offre d'indemnisation.
Le premier juge a dès lors exactement considéré que la demande de provision ad litem se heurtait à une contestation sérieuse, en l'état du choix de la victime de ne pas préalablement procéder amiablement.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ses dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 22 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure du préjudice subi par [O]-[B] ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société Pacifica Assurances à payer à [J] [X] et [Y] [B], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O]-[B], la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure du préjudice subi par ce dernier, victime le 13 janvier 2022 d'un accident de la circulation ;
CONDAMNE la société Pacifica Assurances à payer à [J] [X] et [Y] [B], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O]-[B], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,