Texte intégral
N° 118
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 08.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 08.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00007 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 février 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00009 le 10 mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelantes :
Mme [J] [N] [R], née le 6 mai 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [C] [H], ès qualitès de curatrice de Mme [R] ;
Représentées par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Selarl Pharmacie Pamatai, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1813 B, n° Tahiti C 63480 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A compter du 1er juillet 1990, Mme [J] [R] a été recrutée verbalement en qualité de vendeuse par son père, qui exploitait la Pharmacie de Pamatai.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2018, M [P] [R] a vendu ce fonds de commerce à la SELARL PHARMACIE PAMATAI.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 mai 2018,Mme [J] [R] a été engagée par la Selarl Pharmacie Pamatai à compter du 1er juin 2018, en qualité de vendeur, en contrepartie d'un salaire horaire de base de 1010 FCP pour 78 heures de travail mensuel.
Mme [J] [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2018.
Par lettre du 18 octobre 2018, [J] [R] a été reconnue travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Par jugement du 4 décembre 2018, le juge des tutelles a placé Mme [J] [R] sous curatelle simple pour une durée de 60 mois et désigné [C] [H], sa mère, en qualité de curateur.
Par lettre du 28 décembre 2018 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et signifiée par exploit d'huissier le même jour, Mme [J] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que [Z] [B], gérant de la SELARL Pharmacie Pamatai, a diminué son temps de travail et sa rémunération en lui faisant signer un contrat qu'elle n'avait pas compris. Par la suite, il a refusé de rétablir ses horaires antérieurs. Elle se plaint d'une atteinte à sa santé physique et mentale déjà fragile ayant entraîné un arrêt maladie.
Par requête du 18 juin 2019, enregistrée au greffe le 21 juin 2019, sous le numéro 19/00088 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives du 12 juin 2020, Mme [J] [R] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir notamment :
- dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur au paiement de sommes de :
593 616 FCP d'indemnité légale de licenciement ;
7 085 093 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 382 978 FCP d'indemnité compensatrice de préavis 38 297 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 344 680 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés 14 476 568 FCP d'indemnité pour préjudice de carrière ;
- condamner l'employeur à déclarer à la CPS les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il sera condamné, et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ;
- dire que les sommes au paiement desquelles l'employeur sera condamné porteront intérêt aux taux légal à compter du dépôt de la présente requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres.
Par jugement du 15 février 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié [J] [R] à la Selarl Pharmacie Pamatai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la Selarl Pharmacie Pamatai au paiement à [J] [R] des sommes de :
1 914 890 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 382 978 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 38 297 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 114 983 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés 593 616 FCP d'indemnité légale de licenciement ;
- dit que les condamnations au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et devront être déclarées mois par mois à la CPS ;
- dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, sont exécutoires par provision dans la limite de 574 467 FCP bruts ;
- condamné la SELARL Pharmacie Pamatai aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraries.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le3 mars 2021 dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le Jugement du Tribunal du travail en ce qu'il a jugé que la prise acte de la rupture par Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul, irrégulier, sans cause et en ce qu'il a condamné la Pharmacie Pamatai aux sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement 593.616 F CFP,
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents 421.275 F CFP,
o indemnité sur congés payés 114.983 F CFP,
Statuant à nouveau :
- condamner la pharmacie Pamatai à payer à Mme [R] :
o indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse7.085.093 F CFP,
o indemnité pour préjudice de carrière 14.000.000 F CFP;
Condamner la pharmacie Pamatai à payer à Mme [R] une somme de 300.000 CFP au titre de l'article 407 du CPCL.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Selarl pharmacie Pamatai demande à la cour de :
-infirmer le jugement du Tribunal du travail de Papeete du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu l'absence de violence et de dol ;
Vu l'absence de manquements graves de l'employeur à ses obligations;
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une simple démission ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- condamner Mme [R] à verser à la Selarl Pharmacie Pamatai la somme de 339.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié, à son initiative, démontre des manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l'engagement à défaut, elle produit les effets d'une démission
Mme [R] maintient en appel que l'employeur a profité de son état de faiblesse pour lui imposer une modification de son contrat de travail et une réduction de ses revenus de façon substantielle et définitive.Si elle ne conteste pas avoir sollicité en mai 2018 un aménagement temporaire de ses horaires pour le mois de juin, elle maintient avoir signé le contrat proposé par l'employeur le 31 mai 2018, pensant que sa durée de travail était modifiée temporairement et que la signature d'un tel contrat consistait en une simple formalité administrative afin de régulariser sa situation. Elle rappelle avoir été embauchée en 1990 par le précédent employeur (son père) sans contrat de travail écrit. En juillet 2018, alors qu'elle souhaitait reprendre son poste aux horaires habituels (144 heures par mois), Mme [R] indique alors avoir réalisé qu'elle avait été trompée, la durée de travail ayant été réduite à 90 heures par mois.
Si le placement sous curatelle et la reconnaissance de travailleur handicapé sont intervenus après la rupture de l'engagement, il résulte des pièces de la procédure que Mme [R] présentait à l'évidence un profil tant physique que psychologique fragile,révélé à l'audience par le tribunal du travail et corroboré par les certificats médicaux des docteurs [X] et [S] et par les attestations de Mme [U], M [T] et Mme [E] dont la retranscription n'est pas contestée en la forme, attestant d'une pathologie notoire qui a été médicalement constatée comme ancienne. Par suite l'employeur est mal fondé a soutenir qu'il ignorait les difficultés de sa salariée.
La Selarl Pharmacie Pamatai explique avoir voulu régulariser la situation administrative de Mme [R], à l'instar des autres salariés. Toutefois il n'est pas contesté que si la Selarl Pharmacie Pamatai fit signer à l'ensemble du personnel des contrats à durée indéterminée, seul le temps de travail de Mme [R] fut considérablement réduit sans explication utile sur ce point.
C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal du travail a retenu qu'il disposait d'éléments suffisants pour considérer établi un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et que par suite, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié [J] [R] à la Selarl Pharmacie Pamatai produisait bien les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de F employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7" ;
Eu égard à une ancienneté de plus de 30 ans et un salaire mensuel moyen brut de 191 489 FCP, une somme de :191 489 X 20 = 3 829 780 FCP sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour tenir compte de la situation professionnelle de Mme [R] de son âge et de ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi.
Cette somme intègre le préjudice de carrière allégué.
Les autres montants attribuées à Mme [R] en l'absence de contestation utile par l'employeur seront confirmés, le tribunal ayant fait, au vu des pièces produites une juste appréciation des indemnités restant dues.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles du procès ; que l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'intimée sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Selarl Pharmacie Pamatai au paiement à Mme [J] [R] de la somme de 1 914 890 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la Selarl Pharmacie Pamatai au paiement à Mme [J] [R] de la somme de 3 829 780 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Selarl Pharmacie Pamatai à payer à Mme [J] [R] la somme de 300 000F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la Selarl Pharmacie Pamatai qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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