Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/140
Rôle N° RG 22/14784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI6N
URSSAF PACA
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Michel DUHAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03579.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF PACA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 7 octobre 2016, la SAS [2] a reçu une lettre d'observation concernant plusieurs chefs de redressement relatifs à ces différents établissements et un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 102 091 euros.
Par courrier du 10 novembre 2016, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur chargé du contrôle a répondu, par lettre du 2 décembre 2016, maintenant l'intégralité du redressement.
Les 16, 19 et 20 décembre 2016, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS [2], en ses différents établissements, des mises en demeure au titre du redressement.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable par la société, le 18 janvier 2017 et la notification, le 27 décembre 2017, par la commission de sa décision de maintien d'une partie des chefs de redressement, la SAS [2] a formé plusieurs recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des différentes instances,
- accueilli favorablement la contestation de la SAS [2] des chefs de redressement n° 3, 5, 7, 10, 11 et 9 sauf pour la transaction conclue sans rupture du contrat de travail de Mme [V], de la lettre d'observation du 7 octobre 2016,
- débouté la SAS [2] de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observation pour la seule situation de Mme [V],
- fait droit à la demande de régularisation créditrice à hauteur de 2 332 euros au titre des paniers et de 1 830 euros, au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance,
- dit que la décision a pour effet de confirmer très partiellement la position adoptée le 25 octobre 2017 par la commission de recours amiable, renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF PACA les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF PACA auprès de la SAS [2] des suites de la procédure de contrôle en litige, avant compensation légale,
- renvoyé la SAS [2] à se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF PACA aux fins de répondre à sa demande portant sur les majorations de retard afférentes au redressement en cause,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2020, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire du rôle faute de conclusions des parties dans le délai imparti.
Par courriel reçu au greffe le 21 octobre 2022, l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, joignant à sa demande des conclusions de fond.
Suite à ré-enrôlement, le 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 23 janvier 2024 à 9 heures, la cour les invitant à faire valoir leurs observations sur la péremption d'instance soulevée d'office par la juridiction.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour :
- de la dire bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli favorablement la contestation de la SAS [2] des chefs de redressement n° 3, 5, 7, 10, 11 et 9 sauf pour la transaction conclue sans rupture du contrat de travail de Mme [V], de la lettre d'observation du 7 octobre 2016 et fait droit à la demande de régularisation créditrice à hauteur de 2 332 euros au titre des paniers et de 1 830 euros, au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observation pour la seule situation de Mme [V],
en conséquence,
- confirmer le bien fondé des chefs de redressement n° 3, 5, 7, 10, 11 et 9 de la lettre d'observation du 7 octobre 2016, de condamner la SAS [2] au paiement des sommes restant dues au titre des mises en demeure,
- de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [2] demande à la cour de :
- in limine litis, constater l'absence de péremption de l'instance,
- sur le fond, infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a maintenu le redressement afférent à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [V] et confirmer le jugement sur le reste,
- débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 - Sur la péremption de l'instance :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.
L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement, le 6 mars 2020. Il n'y a donc aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions.
Alors que l'URSSAF PACA n'a pas conclu sur la péremption soulevée par la juridiction, la SAS [2] soutient que la péremption n'est pas encourue puisque la demande de ré-enrôlement de l'appelante est intervenue dans les deux ans de l'ordonnance de radiation, laquelle conditionnait la reprise de l'instance à la conclusion de l'une des parties sur le fond du litige.
Or, l'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder.
Il importe donc peu que l'URSSAF PACA ait, le 21 octobre 2022, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande ses conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2020.
En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été diligentée par les parties depuis la déclaration d'appel de l'URSSAF PACA. Or, le ré-enrôlement date du 21 octobre 2022 et l'appel a été formé, le 6 mars 2020. Plus de deux années séparent ces deux évènements.
Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant l'URSSAF à la SAS [2] est donc atteinte de péremption.
La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
2 - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS [2] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance opposant l'URSSAF PACA à la SAS [2],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [2] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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