Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [5] / [D], [B]
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33
N° 24/00146
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Me ANTOMARCHI
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [5] sis à [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [5] à M. [O] [D] et Mme [E] [D] née [B], pour le paiement de la somme totale de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 6) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 12 février 2024 par le créancier poursuivant ;
Vu l'acte de dépôt du 14 février 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Par conclusions déposées le 22 mai 2024, les débiteurs saisis sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent un avis de valeur et un mandat de vente exclusif.
Par conclusions visées le 23 mai 2024, le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier dénommé [5], situé [Adresse 3], lot n° 10.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement rendu le 17 février 2023 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement régulièrement signifié, n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non appel produit.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un avis de valeur et un mandat exclusif de vente.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 260.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.164,30 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires INNONCENTINI de sa demande au titre des émoluments, dont le bien fondé n’est pas établi.
Compte tenu de la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 260.000 €, (deux cent soixante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.164,30 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience 24 octobre 2024, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.164,30 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [E] [D] née [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires INNONCENTINI de sa demande au titre des émoluments ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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