Texte intégral
16/12/2025
N° RG 25/03363 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGQ4
Décision déférée - 26 Septembre 2025 - Tribunal de proximité de MURET -25/00167
[M] [L]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°201/2025
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Le seize Décembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Muret a, par jugement du 26 septembre 2025, constaté la résiliation du contrat de bail, a ordonné à Monsieur [M] [L] de libérer les lieux loués et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
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Par courrier du 14 octobre 2025, Monsieur [M] [L] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Monsieur [M] [L] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Monsieur [M] [L] n'a répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [M] [L] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Muret.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [M] [L] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [M] [L] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 14 octobre 2025 par Monsieur [M] [L] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [M] [L].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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