Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2021 -Président du TJ de paris - RG n° 21/50986
APPELANTE
S.A. DOCTE GESTIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
INTIME
M. [H] [M]
[F] [V],
A5/8, 110057
[Localité 2], (INDE)
Représenté et assisté par Me Isaure CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
M. [M] est propriétaire d'une maison située à [Localité 3]) qu'il a achetée à sa soeur le 9 août 2018.
Résidant alors en Angleterre, il a confié un mandat de gestion immobilière à la société Docte Gestio, exerçant sous l'enseigne Directgestion le 24 août 2018.
Imputant à cette société sa carence dans la gestion d'un dégât des eaux à l'origine de désordres importants, il l'a assignée le 17 décembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision de 8.000 euros à valoir sur le coût des travaux de rénovation.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés a :
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [X] ;
condamné la société Docte Gestio à payer à M. [M] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection ;
condamné la société Docte Gestio à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Docte Gestio aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 août 2021, la société Docte Gestio a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif à l'exception de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2022, elle demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [X] ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
juger de l'existence de contestations sérieuses quant à la cause des désordres et sa responsabilité ;
Par conséquent,
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par M. [M], au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ;
renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
débouter M. [M] de sa demande de provision ;
Subsidiairement,
ramener le montant de la provision à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification en Inde.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les pièces produites par les deux parties permettent d'établir sans contestation possible les faits suivants :
- le 9 août 2018, M. [M] a acheté une maison d'habitation à [Localité 4] ;
- résidant alors en Angleterre, il a confié un mandat de gestion immobilière de son bien à la société Docte Gestio, exerçant sous l'enseigne Directgestion, le 24 août 2018 ;
- ce mandat a été signé par les deux parties et sa validité n'est contestée par aucune d'elles ;
- dès le 28 août 2018, M. [M] a informé la société Docte Gestio de l'existence d'un dégât des eaux dans sa maison, ce dégât des eaux lui ayant été signalé « par l'agent actuellement en charge des visites » ; il a demandé à la société Docto Gestio de lui confirmer la bonne réception de son dossier ;
- celle-ci lui a confirmé, le 29 août 2018, que, pour qu'elle puisse s'« occuper du dégât des eaux », il convenait que M. [M] règle des frais de 96 euros et il est constant que cette somme a été réglée par ce dernier ;
- le 29 août 2018, M. [M] a donné à la société Docte Gestio le nom et les coordonnées de la personne qui avait les clés et avait constaté le dégât des eaux (Mme [E]) ; il a joint des photographies, lesquelles étaient explicites sur l'urgence à intervenir au regard de l'état déjà dégradé des lieux ainsi que de l'existence d'eau dans la baignoire, remplie à moitié ; il a précisé partir en « lune de miel », venant de se marier, ajoutant qu'il espérait que la société avait en sa possession toutes les informations nécessaires pour gérer ce dossier ;
- il a ensuite adressé un courriel à l'appelante le 10 septembre 2018 afin de lui demander de l'informer sur « l'avancée du dossier concernant le dégât des eaux » ;
- sans réponse, il l'a relancée à deux reprises en octobre 2018, en vain, lui demandant si elle avait pu récupérer les clés et si un plombier était passé pour « savoir d'où venait la fuite » afin qu'il transmette ce document à son assurance ;
- il l'a encore relancée en vain le 26 novembre 2018 en déplorant l'absence de tout « reporting » de la situation et de toute preuve d'une quelconque avancée ;
- étant de passage en France en décembre 2018, il s'est rendu sur place et a constaté l'absence de toute intervention, l'eau n'ayant pas été coupée et les clés n'ayant pas été récupérées auprès de l'ancien gestionnaire ; il a alors coupé l'eau ;
- l'appelante ne produit aucune pièce démontrant qu'elle ait tenté de récupérer les clés auprès de l'ancien gestionnaire ;
- elle verse aux débats, pour seules preuves de ses démarches, un courriel à « [B] [S] » du 29 août 2018 lui demandant d'effectuer une recherche de fuite dans les lieux et précisant que les clés étaient disponibles auprès de Mme [E] (avec son numéro de téléphone et son adresse e-mail) et une demande de devis adressée le 18 octobre 2018 à la société Réactif Service ;
- M. [X], l'expert désigné par le premier juge, a établi une note de synthèse le 7 février 2022 et il en résulte que les causes des désordres sont un engorgement de l'évacuation de la baignoire et une alimentation d'eau du sanibroyeur fuyarde, l'arrivé d'eau constante, alors que la maison n'était pas occupée, ayant créé une très forte humidité dans toutes les pièces du logement ; le facteur aggravant est l'absence de VMC (à l'arrêt) et de chauffage (convecteurs électriques fermés), ce qui a accéléré le développement des moisissures, condensations, salissures dans toute la maison ;
- les photographies produites par M. [M] démontrent l'importance des désordres constatés, avec l'apparition de moisissures dans la totalité du logement, ainsi que leur aggravation entre les mois d'août et de décembre 2018, ce que relève également l'expert.
A ces éléments, il convient d'ajouter que, selon l'expert judiciaire comme l'expert de la société Saretec, missionnée par l'assureur de la société Docte Gestio, l'arrivée d'eau aurait pu être coupée dès le 24 août 2018, ce qui aurait mis fin aux écoulements et à la dégradation des lieux qui, faute de toute intervention, s'est inscrite dans la durée.
M. [X] fixe le coût total des travaux de remise en état à 31.000 euros et évalue le surcoût des travaux lié à l'absence d'arrêt de l'écoulement de l'eau dès le 24 août 2018 à la somme de 13.700 euros.
Il constate que Mme [E], ancienne gestionnaire du bien, qui avait les clés du logement et a constaté le dégât des eaux le 24 août 2018, « n'a pas mis fin aux fuites alors que la coupure d'alimentation d'eau du logement était possible dès ce jour » et qu'elle « n'a pas communiqué les clés à M. [M] ni à Directgestion ».
Mais il constate aussi que « Directgestion n'a pas informé le propriétaire de son impossibilité de faire cesser les fuites dans le logement » et qu'elle « n'est donc possiblement qu'à l'origine de l'aggravation des désordres entre le 24 août 2018 et le 18 décembre 2018 (valeur/travaux réparatoires = 13.700 euros) ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaction de la société Docte Gestio est fautive, dès lors qu'elle avait accepté le mandat de gestion confié par M. [M], qu'elle était informée de l'urgence à intervenir sur le dégât des eaux au vu des photographies que celui-ci lui avait adressées et qu'elle disposait des éléments lui permettant de prendre possession des clés pour, à tout le moins, couper l'alimentation en eau du logement.
Elle invoque l'article 1984 du code de procédure civile, aux termes duquel le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, et soutient que M. [M] ne l'a jamais mise en mesure de faire diligence car le bien était insalubre en raison d'un dégât des eaux non traité depuis plusieurs mois et les clés ne lui avaient pas été remises, ce qui empêchait tout accès aux lieux.
Elle ajoute qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et que le mandat de gestion stipulait expressément que « si le logement nécessite des travaux avant la location, ceux-ci devront être terminés avant la mise en gérance ». En conséquence, en l'absence de réalisation des travaux nécessaires, elle soutient qu'elle ne pouvait effectuer ses missions de commercialisation et de mise en location.
Mais il résulte de l'article 1991 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Docte Gestio, tenue d'accomplir le mandat qu'elle avait accepté, disposait de l'ensemble des informations lui permettant d'accéder aux lieux et elle ne justifie pas avoir à tout le moins tenté de récupérer les clés.
En outre, le mandat de gestion prévoyait la réalisation des travaux d'un montant supérieur à 300 euros sur demande expresse du mandant et, en cas d'urgence ou d'absolue nécessité, sans l'accord du mandant. Or, les travaux étaient à l'évidence urgents et la société Docte Gestio s'est bornée à sollicité deux devis ou interventions sans en assurer le suivi ni informer son mandant des difficultés rencontrées.
Elle doit donc répondre des dommages et intérêts qui résultent de son inaction et ne peut, à ce stade, invoquer, pour échapper à toute condamnation provisionnelle, la responsabilité de l'ancien gestionnaire du bien qui, certes, disposait encore des clés à la date du dégât des eaux et aurait pu couper l'eau également mais qui n'avait plus de mandat pour intervenir à cette date. En tout état de cause, l'appelante a demandé sa mise en cause en cours d'expertise, ce que l'expert a accepté, et la présente décision ne préjuge pas d'un éventuel partage des responsabilités qui pourrait être décidé par le juge du fond.
Pour ces raisons et celles relevées par le premier juge, dont les motifs pertinents sont adoptés, la provision de 8.000 euros allouée en première instance n'est nullement excessive et n'est sérieusement contestable ni dans son principe ni son quantum. La décision sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande fondée sur ces dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Docte Gestio aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment