Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMI3
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION DEZILES 974,
inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 913 256 400, prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 6],
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [B] [H] épouse [D]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître BIGOT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 12 juin 2023, la S.A.S.U, CONSTRUCTION DEZILES 974, a fait assigner Madame [B] [H] épouse [D], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 23 août 2023 la demanderesse demande au juge des référés de bien vouloir :
DIRE que la demande est recevable et bien fondéeEn conséquence,
Vu l'urgence et le caractère certain de la créance,
CONDAMNER Madame [H] [B] à payer à la SAS CONSTRUCTION DEZILES 974 la somme de 42 280,00 euros à titre provisionnel, CONDAMNER Madame [H] [B] à verser à la SAS CONSTRUCTION DEZILES 974 la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [H] [B] aux entiers frais et dépens.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 20 septembre 2023, Madame [B] [H] épouse [D], sollicite au juge des référés de bien vouloir :
DEBOUTER la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974 de toutes ses demandes,A tout le moins,
CONSTATER que l’obligation dont se prévaut la demanderesse est sérieusement contestable,En conséquence,
REJETER la demande de provision,Reconventionnellement,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer la nature et la cause des désordres recensés dans le rapport privé ERM et le constat d’huissier du 03 juillet 2023, ainsi la nature et le cout des travaux de reprise, outre l’évaluation des préjudices annexes,En tout état de cause,
CONDAMNER la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974 à payer à Madame [H] épouse [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par courrier en date du 22 septembre 2023, la S.A.S.U, CONSTRUCTION DEZILES 974, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sollicitant néanmoins un complément de mission afin que puisse être déterminé le montant des sommes restantes et dues par Madame [B] [H] épouse [D].
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 9 novembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalités que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler au préalable qu'il n'appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat. Néanmoins, il lui appartient de vérifier, aux termes des dispositions de l'article 835 précité, que l'obligation d'indemnisation dont se prévaut le demandeur n'apparait pas sérieusement contestable.
Aussi, selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, selon devis en date du 8 juin 2021, Madame [B] [H] épouse [D] a confié à la société [U] CONSTRUCTION la réalisation d’une maison individuelle de type F4, dans un délai de huit mois à compter de la date d’ouverture du chantier, moyennant le paiement de la somme de 135,900 € HT. Le même devis, d’un montant identique, a de nouveau été signé entre Madame [B] [H] épouse [D], et Monsieur [U] [O], gérant de la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974, anciennement dénommée [U] CONSTRUCTION le 31 mai 2022.
En demande, la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974 fait valoir qu’en présence de l’achèvement de la « quasi » totalité des travaux, la demande de paiement d’une provision d’un montant de 42 280,00 euros ne souffre d'aucune contestation, d’autant que cette dette obère les résultats financiers de la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974.
En défense, Madame [B] [H] épouse [D] expose qu’une entreprise qui ne respecte pas le délai de livraison, échu depuis février 2023, ne peut valablement invoquer le caractère urgent de la créance, d’autant qu’aucun élément versé au dossier ne permet de confirmer la situation financière de la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974. Elle argue que la condition d’urgence fait défaut, de même que celle tirée de l’absence de contestation sérieuse.
En effet, elle justifie avoir fait établir le constat de plusieurs désordres et malfaçons, indiquant que l’existence des désordres ainsi que le refus du constructeur de les prendre en compte, démontre, que la demande de paiement n’est pas fondée ou, à tout le moins, sérieusement contestable. Au soutien de ses prétentions, elle verse un rapport d’expertise de l’ouvrage en date du 3 juillet 2023, dans lequel il est fait état de malfaçons, ainsi que l’absence de finitions.
Au regard des pièces communiquées au cours des débats, la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974 est défaillante à établir la preuve de l’urgence, dès lors qu’il n’est pas démontré que l'activité de celle-ci est menacée par le refus de paiement des sommes alléguées.
De plus, il y a lieu de rappeler que la question de l’appréciation de la responsabilité dans la résiliation du contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de provision formée par la SASU CONSTRUCTION DEZILES 974 sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au débat, notamment le constat d’huissier du 3 juillet 2023, attestent de la réalité des désordres allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [B] [H] épouse [D] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que la demande présentée par, la S.A.S.U, CONSTRUCTION DEZILES 974 aux fins de complément de mission de l’expert, présente un caractère utile, et qu’elle n’a pas été contestée. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit.
Madame [B] [H] épouse [D] conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision formée par la S.A.S.U, CONSTRUCTION DEZILES 974 ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [L]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 3]Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond, et notamment :Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, Décrire l’état d'avancement du chantier, les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonné le cas échéant,Au vu des documents qui lui seront remis, donner tous éléments permettant d’établir la durée prévisible des travaux et la date d’achèvement à laquelle la demanderesse aurait pu raisonnablement s’attendre,Constater et décrire les désordres tels qu’allégués par la demanderesse, Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres, préciser si ceux-ci sont de nature décennale, Déterminer la date d'apparition des dommages,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Définir les travaux à réaliser en urgence,Déterminer le montant des sommes dues par Madame [B] [H] épouse [D] au regard de l’état d’achèvement des travaux, Donner tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis, Selon toutes justifications utiles, chiffrer les éventuels préjudices subis ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [B] [H] épouse [D] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT