Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03521 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I76I
SD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
06 novembre 2023
RG:23/00307
CONGREGATION RELIGIEUSE LA FAMILLE MISSIONNAIRE
SAS LES ETABLISSEMENTS GONTIER
C/
Association POUR L'AVENIR DE LA VALLEE DE LA BOURGE
Grosse délivrée
le
à Cab. Lamy Pomiès-Richaud
Me Sonier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 06 Novembre 2023, N°23/00307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
CONGREGATION RELIGIEUSE LA FAMILLE MISSIONNAIRE NOTRE DAME, Congrégation religieuse reconnue par décret du 24 juin 2008, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES ETABLISSEMENTS GONTIER immatriculée au RCS sous le N° 332.524.107 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA VALLEE DE LA [Localité 4], représentée par son bureau collégial spécialement habilité en application de l'article 11 des statuts associatifs
Mairie [Localité 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Viviane SONIER, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Statuant en matière d'assignation à jour fixe (OAJF du 22/11/2023 n°23/90 sur la compétence),
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame (FMND) est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 8] et a obtenu le 12 décembre 2013 un permis de construire pour l'édification d'un complexe immobilier dénommé « Notre-Dame des Neiges » susceptible d'accueillir 3 500 pèlerins.
L'Association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] s'oppose à ce projet de construction au motif de son atteinte au paysage de la vallée située au c'ur du Parc naturel des [Localité 6] et de son impact sur la faune et la flore.
Plusieurs procédures administratives ont été diligentées pour contester le permis de construire, sans succès à ce jour, de même que des plaintes ont été déposées au pénal, lesquelles ont été classées sans suite.
Procédant en exécution d'une ordonnance présidentielle rendue le 26 octobre 2023, l'Association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame et la SAS Gontier pour voir ordonner aux défendeurs, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.411-1 du code de l'environnement, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter, réduire ou compenser l'impact des constructions de la basilique sur les espèces protégées, les condamner à stopper, sans délai, tous travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la protection des espèces protégées telle qu'imposée par l'article L.411-2 du code de l'environnement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à réaliser, sans délai, une évaluation des incidences sur le réséda de [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame à stopper, sans délai, les travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction de l'espèce florale réséda de [Localité 5], telle que prévue par l'article L.411-2 4° du code de l'environnement ;
Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à ordonner à la SAS Gontier et à la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser l'impact des constructions de la basilique sur les espèces protégées ;
Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame à réaliser, sans délai, une évaluation des incidences sur le réséda de [Localité 5] ;
Ordonné la suspension des travaux de construction poursuivis par la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame d'une église, d'un bâtiment pour les frères, d'une passerelle sur la [Localité 4], d'un parking bus sur le site de [Localité 8] ;
Dit que cette suspension vaut jusqu'à la réalisation d'une évaluation du risque encouru par l'espèce florale réséda de [Localité 5], dans les conditions de l'article L.411-2, 4° du code de l'environnement, confiée à un organisme extérieur choisi en accord avec l'autorité préfectorale, aux, frais de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame, afin de permettre à l'autorité administrative de définir les mesures adaptées ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres mesures sollicitées par l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] ;
Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] ;
Laissé les dépens de l'instance à la charge de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame ;
Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la Congrégation religieuse de la Famille Missionnaire a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé la Congrégation religieuse de la Famille Missionnaire et la SAS Les Etablissements Gontier à assigner, à jour fixe, l'Association pour l'Avenir de la Vallée de la Bourges devant la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Congrégation religieuse de la Famille Missionnaire et la SAS Les Etablissements Gontier, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1990, de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Privas
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'elle a :
« -Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
-Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame à stopper, sans délai, les travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction de l'espèce florale Réséda de [Localité 5], telle que prévue par l'article L 411-2 4° du code de l'environnement ;
-Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à ordonner à la SAS Gontier et à la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser l'impact des constructions de la basilique sur les espèces protégées ;
-Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame à réaliser, sans délai, une évaluation des incidences sur le Réséda de [Localité 5] ;
-Ordonné la suspension des travaux de construction poursuivis par la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame d'une église, d'un bâtiment pour les frères, d'une passerelle sur la [Localité 4], d'un parking bus sur le site de [Localité 8]
-Dit que cette suspension vaut jusqu'à la réalisation d'une évaluation du risque encouru par l'espèce florale Réséda de [Localité 5], dans les conditions de l'article L 411-2, 4° du code de l'environnement, confiée à un organisme extérieur choisi en accord avec l'autorité préfectorale, aux, frais de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame, afin de permettre à l'autorité administrative de définir les mesures adaptées ;
-Laissé les dépens de l'instance à la charge de la Congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre-Dame ;
- Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Statuant de nouveau
A titre principal, in limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des conclusions formulées par l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] sur le fondement du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
En conséquence de quoi :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] ;
Renvoyer l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative (tribunal administratif de Lyon).
A titre subsidiaire : si par impossible la cour ne devait pas retenir l'incompétence du juge des référés,
Dire et juger qu'il n'existe au cas d'espèce aucun trouble manifestement illicite à faire cesser ni aucun dommage imminent à prévenir ;
En conséquence de quoi :
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4].
En toute hypothèse :
Condamner l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, la Congrégation Religieuse la Famille Missionnaire et la SAS Les Etablissements Gontier soutiennent :
in limine litis et à titre principal, l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Privas pour statuer sur les conclusions présentées devant lui par l'association pour l'Avenir de la Vallée de la Bourges en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires,
qu'à partir du moment où l'autorité administrative est intervenue dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, notamment par arrêté préfectoral du 29 novembre 2022, en matière d'espèces protégées, le juge judiciaire n'est pas compétent pour s'immiscer dans ces pouvoirs de police administrative spéciale concernant les espèces protégées en substituant son appréciation à celle de l'autorité administrative et/ou en prescrivant des mesures s'opposant ou contrariant les mesures déjà prises par l'autorité administrative compétente,
que cette décision édictée par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale relatifs à la protection des espèces protégées constitue une prise de position claire de l'autorité administrative en ce qui concerne les espèces protégées y compris le réséda de [Localité 5] à laquelle le juge judiciaire ne peut, en aucun cas, substituer sa propre appréciation sauf à violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires,
à titre subsidiaire, l'absence de dommage imminent à prévenir et de trouble manifestement illicite à faire cesser, dans la mesure où il n'existe aucune atteinte prohibée à des espèces protégées et, en particulier, au réséda de [Localité 5], du fait des travaux du projet et du fait de la poursuite desdits travaux justifiant une dérogation,
que le projet n'est pas de nature à générer un risque d'atteinte à ces espèces, tel qu'il résulte de l'étude environnementale de Naturalia Environnement du 30 mai 2022 et de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022, lesquels soulignent l'absence de « risque caractérisé » d'atteinte à des espèces protégées, du fait de la poursuite des travaux,
que les interdictions prévues à l'article L.411-1 du code de l'environnement ne sont applicables que si elles sont mentionnées dans l'arrêté protégeant l'espèce concernée,
qu'aucun bureau d'études environnementales ayant fait une analyse de terrain sur le site du projet n'y a trouvé de réséda de [Localité 5], alors même que cette espèce, étant potentiellement pressentie, a été activement recherchée, sur plusieurs années (2017, 2020-2021 et 2023) et toujours en période favorable à l'espèce,
que la présence même de stations de réséda de [Localité 5] sur les emprises du chantier du projet repose en réalité sur des éléments extrêmement contestables, l'atteinte à cette espèce par le projet apparaissant, dès lors, particulièrement hypothétique.
L'association pour l'Avenir de la Vallée de la [Localité 4] , en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour, de :
* CONFIRMER l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Privas, en date du 06 novembre 2023, en ce qu'il a:
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame à stopper, sans délai, les travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction de l'espèce florale Réséda de [Localité 5], telle que prévue par l'article L.411-2, 4° du code de l'environnement ;
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à ordonner à la SAS Gontier et à la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser l'impact des constructions de la basilique sur les espèces protégées ;
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour connaitre de la demande de condamnation de la SAS Gontier et de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame à réaliser, sans délai, une évaluation des incidences sur le réséda de [Localité 5] ;
- ordonné la suspension des travaux de construction poursuivis par la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame d'une église, d'un bâtiment pour les frères, d'une passerelle sur la [Localité 4], d'un parking bus sur le site de [Localité 8];
- Dit que cette suspension vaut jusqu'à la réalisation d'une évaluation du risque encouru par l'espèce florale réséda de [Localité 5], dans les conditions de l'article L.411-2, 4° du code de l'environnement, confiée à un organisme extérieur choisi en accord avec l'autorité préfectorale, aux frais de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame, afin de permettre à l'autorité administrative de définir les mesures adaptées ;
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de la congrégation religieuse Famille Missionnaire Notre Dame ; »
Y ajoutant :
- Dit que la suspension des travaux sera maintenue jusqu'à obtention d'une dérogation à la destruction ou dégradation d'espèces protégées conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement,
*INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres mesures sollicitées par l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] ;
- déclaré r irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] ;
- rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
* CONDAMNER l'entreprise GONTIER et la FMND au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
*CONDAMNER l'entreprise GONTIER et la FMND au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
À l'appui de ses demandes elle fait valoir que :
le juge civil et en particulier le juge des référés est compétent sur le fondement des articles 834 et 835 s'agissant du droit de l'environnement en l'état de sa capacité d'agir en urgence en l'absence d'autorisation administrative ;
en l'absence de nouvelles demandes visant l'obtention d'une dérogation en application de l'article L4111-2 du code de l'environnement elle se trouve privée d'un recours possible ;
mais cette carence permet la saisine du juge judiciaire en l'absence de décision administrative sur ce point ;
la destruction d'une espèce protégée, de ses graines de son habitat en l'absence d'autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant la demande ;
le présent recours étend d'autant plus important que l'existence même de la plante protégée sur le site est déniée par les appelants
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le dépôt d'une note en délibéré
Le 26 décembre 2023 et les appelants ont déposé une note en délibéré contenant les jurisprudences citées dans les conclusions, l'intimée dans une note en délibéré du 2 janvier 2024 se fondant sur l'absence d'autorisation de la cour a déposé une note en délibéré à solliciter qu'elle soit écartée.
Il a été noté au plumitif de l'audience : « les avocats sont autorisés à déposer lors du délibéré toutes les décisions administratives prises concernant ce dossier »
La note en délibéré a donc bien été autorisée cependant la note produite contient des décisions autres que celles des juridictions administratives, elle sera donc écartée des débats.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Les appelants soutiennent l'incompétence du juge judiciaire en l'état d'un positionnement de l'autorité administrative au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative sur le point qui lui a été soumis.
Ce positionnement se déduisant à la fois de l'arrêté du 29 novembre 2022 mais aussi du courrier de Mme la préfète de l'Ardèche du 28 septembre 2023 et de ses trois conférences et communiqués de presse des 18/ 19 et 27 octobres 2023
Les intimées soutiennent la compétence du juge des référés judiciaire en matière de protection de l'environnement, et l'absence de décision administrative autorisant la destruction ou l'atteinte au réséda de [Localité 5].
Il est de jurisprudence constante que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a apporté, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux espèces protégées.
Il en découle que le juge judiciaire ne peut retenir sa compétence qu'en l'absence de décision de l'autorité administrative au titre de ses pouvoirs de police administrative sur le point dont il est saisi.
En l'espèce le juge des référés a été saisi en raison de l'existence aux dires de l'intimée d'un trouble manifestement illicite et d'un péril imminent qui trouveraient leur source dans l'absence d'organisation par l'autorité administrative, de la protection du réséda de [Localité 5], espèce protégée, dont il est indiqué qu'elle se trouve sur le site des travaux de construction envisagés par la FMND.
Il ressort des pièces du dossier que s'agissant de l'impact de la construction sur l'environnement un premier arrêté du 15 octobre 2020 a été pris par le préfet de l'Ardèche ordonnant la suspension des travaux.
Au visa de l'étude environnementale complémentaire des 2 septembres 2021 et 30 mai 2022, d'un courrier de la FMND du 31 mai 2022, de la note de la de DREAL du 24 novembre 2022 cet arrêté a été abrogé par un nouvel arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2022 considérant que la poursuite des travaux n'était pas de nature à porter atteinte aux habitats d'espèces protégées présentes ou potentiellement présentes sur le site du projet, et autorisant la reprise des travaux sous réserve de la mise en 'uvre de mesures d'évitement, de réduction ou d'accompagnement et de suivis écologiques venant garantir une absence d'impact résiduel négatif significatif sur celles-ci.
Cet arrêté a fait l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a été rejetée par décision en date du 21 février 2023. Il apparaît à la lecture de la décision que la protection du réséda de [Localité 5] a été mise dans les débats.
Le 7 juillet 2023 l'Office Français de la Biodiversité a délivré un avis de contrôle administratif conforme à la FMND et indiqué qu'il n'existait aucune anomalie s'agissant de la destruction de l'espèce végétale réséda de [Localité 5], il précise avoir dénombré 12 individus de cette espèce répartis sur sept lieux lors de sa visite le 31 mai 2023.
Dans son courrier en date du 28 septembre 2023 Mme la préfète de l'Ardèche subordonne la reprise des travaux à la mise en défens des spécimens observés le 31 mai 2023.
Dans son communiqué de presse du 19 octobre 2023 elle précise «' à ce stade les éléments portés à la connaissance de la préfète ne modifient pas la situation. Aussi, l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 décidant la reprise des travaux reste en vigueur' ».
Dans une conférence de presse publiée sur la page Facebook du préfet de l'Ardèche le 27 octobre 2023 est mentionné « 'la préfète de l'Ardèche a rappelé l'état du droit et qu'à ce stade rien ne s'oppose à la reprise des travaux. La proposition du pétitionnaire de mise en défens semble proportionnée et adaptée à la menace qui pèse sur la protection du réséda de [Localité 5]. Les services de l'État seront attentifs à ce que sa protection soit préservée tout au long des travaux.' »
Si la qualification d'actes administratifs porteurs d'une décision de police administrative ne pose pas de difficultés s'agissant d'un arrêté, les courriers ou les déclarations faites dans la presse doivent quant à elles revêtir un caractère impératif et/ou révéler une décision.
S'agissant du courrier adressé au représentant de la FMND le 28 septembre 2023 il est formulé en ces termes : « qu'il est proposé par la FMND des mesures « 'd'évitement visant à préserver les stations de réséda de [Localité 5] observées le 31 mai lors de contrôles effectués par l'OFB : ces modalités apparaissent conformes aux attentes formulées dans mon courrier qui soulignait la nécessité d'une mise en défens effective des spécimens.'
' Vous voudrez donc bien me confirmer avant toute reprise des opérations que la mesure d'évitement visant à préserver les stations de réséda de [Localité 5] indiquées dans le rapport sera effectivement mise en 'uvre en préalable conformément aux modalités proposées dans le rapport.
À défaut le risque d'atteinte à une espèce protégée pénalement répréhensible persiste. »
Ce courrier doit s'analyser comme contenant une obligation de se conformer aux mesures d'évitement et de protection sous peine de ne plus se trouver en conformité avec les obligations imposées par l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police permettant un impact résiduel faible ou négligeable et ainsi la poursuite des travaux.
Par ailleurs la conférence de presse du 27 octobre révèle la décision de Mme la préfète de l'Ardèche de considérer dans le cadre de son pouvoir de police administrative que : « rien ne s'oppose à la reprise des travaux.
La proposition du pétitionnaire de mise en défens semble proportionnée et adaptée à la menace qui pèse sur la protection du réséda de [Localité 5]. Les services de l'État seront attentifs à ce que sa protection soit préservée tout au long des travaux. ».
Il ressort donc de ce qui précède que l'autorité administrative dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police de la protection des espèces protégées a pris toutes les décisions qu'elle estimait utile s'agissant de la protection du réséda de [Localité 5] sur le site de construction.
Cet exercice de ses prérogatives emporte l'incompétence du juge judiciaire à connaître du point déjà soumis et tranché par l'autorité administrative.
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative apportée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux espèces protégées, ce qui serait le cas dans le présent litige.
En conséquence de quoi il y a lieu de relever l'incompétence de la cour pour connaître des demandes de condamnation des appelants à stopper sans délai les travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction de l'espèce florale réséda de [Localité 5], telle que prévue par l'article L 411-2-4° du code de l'environnement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou compenser l'impact des constructions de la basilique sur les espèces protégées, à voir réaliser une évaluation des incidences sur le réséda de [Localité 5], visant à voir ordonner la suspension des travaux en l'état des décisions prises par l'autorité administrative sur ces points.
Les éventuelles contestations relevant de la juridiction administrative les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau
Se déclare incompétente pour connaître du contentieux dont elle est saisie en l'état du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Renvoie l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association pour l'avenir de la vallée de la [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,