Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°247/2022
N° R.G 21/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJM7
M. [Z] [S]
M. [K] [Y]
C/
Me [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (44)
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Maître [C] [V],
membre de la SCP de KERPOISSON-[V]-[V]-DHONT
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (95)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L'OUEST, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Michel RONZEAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un compromis de vente du 8 novembre 2013, MM. [Z] [S] et [K] [Y] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 10], moyennant un prix de vente fixé à 185 500 € net vendeur.
Un état parasitaire établi le 28 août 2012 et réalisé par la société Allodiagnostic y était annexé. Il en ressortait que la maison présentait une humidité excessive dont il importait de rechercher les causes, ainsi qu'un défaut de ventilation. La présence d'insectes xylophages (vrillettes) était également mentionnée.
Le 7 février 2014, la vente a été réitérée par acte authentique au rapport de Me [O] [T], notaire à [Localité 8], désigné par les vendeurs, avec la participation de Me [C] [V], notaire à [Localité 11] pour le compte des acquéreurs.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2018, MM. [S] et [Y] ont fait assigner Me [C] [V] devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour manquement à son obligation de conseil. Exposant avoir découvert postérieurement à la vente que la maison était affectée par des champignons lignivores de type mérule, ils reprochent à leur notaire de ne pas leur avoir transmis en temps utile un second état parasitaire établi à l'initiative des vendeurs 10 jours avant la vente et transmis par Me [T] à Me [V] le 29 janvier 2014 avec le projet d'acte de vente, ce qui leur aurait permis de se rétracter ou de renégocier le prix de vente.
Par conclusions d'incident du 4 juin 2018, Me [V] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Quimper au profit de celui de Pontoise. Suivant ordonnance du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence du notaire. Me [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a constaté que Me [V] se désistait de son pourvoi.
Suivant jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré Me [C] [V] responsable du préjudice de perte de chance subi par M. [K] [Y] et M. [Z] [S] à l'occasion de l'acte de vente du 7 février 2014 auquel le notaire a participé,
- condamné M. [C] [V] à payer à M. [K] [Y] et M. [Z] [S] une indemnité de 1 682,69 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance,
- condamné M. [C] [V] à payer à M. [K] [Y] et M. [Z] [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [C] [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 janvier 2021, MM. [S] et [Y] ont partiellement relevé appel de ce jugement, critiquant seulement l'appréciation du préjudice par le tribunal.
Par conclusions du 21 juillet 2021, Me [V] a relevé appel incident de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, MM. [Z] [S] et M. [K] [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, vu les articles 1231-1 et suivants du même code,
- débouter Me [C] [V] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires de M. [K] [Y] et M. [Z] [S] et en ce qu'il a condamné Me [C] [V] à leur payer une indemnité de 1 682,69 € en réparation de leur préjudice de perte de chance,
- condamner Maître [C] [V] à payer à M. [K] [Y] et M. [Z] [S] la somme de 30 000 € en réparation de leur perte de chance de renégocier la vente réitérée par acte authentique,
- condamner Maître [C] [V] à payer à M. [K] [Y] et M. [Z] [S] la somme de 1 682,69 € au titre des travaux de traitement de la mérule,
- condamner le même au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants exposent avoir découvert que l'immeuble était affecté par la mérule et avoir dû traiter en urgence les solives en bois de la maison. Ils indiquent s'être alors rapprochés de leur notaire qui leur aurait transmis la copie de l'acte définitif et de ses annexes, ce qui leur aurait permis de prendre connaissance d'un second état parasitaire établi le 28 janvier 2014, soit 10 jours avant la vente, dont il ressortait des indices de présence de champignons lignivores que le diagnostiqueur conseillait de traiter.
Ils ajoutent que Me [T] leur a confirmé avoir transmis le 29 janvier 2014 le projet d'acte mentionnant ce second état parasitaire à l'étude de Me [V]. Ils affirment que ce document ne leur avait pas été transmis avant la signature, de sorte qu' ils en étaient restés à l'état parasitaire du 28 août 2012, annexé au compromis, lequel ne faisait état que d'un problème d'humidité dont il fallait trouver la cause.
Ils invoquent donc un manquement de Me [V] à son devoir de conseil les ayant privés d'une information éclairée sur l'ampleur des désordres affectant l'habitation et sur les frais liés à leur reprise. Ils estiment que leur préjudice matériel correspond au coût des travaux qu'ils ont été contraints d'exposer pour traiter l'immeuble, comme l'a retenu le tribunal mais également, à la perte de chance de renégocier le prix, ce qu'ils font grief au tribunal d'avoir écarté. Ils estiment la décote de leur bien à 30 000 euros du fait qu'il ait été atteint de mérule en précisant que le fait d'avoir traité l'immeuble ne fait pas disparaître leur préjudice. Ils invoquent également un préjudice moral pour les tracas causés par cette situation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [C] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- déclarer MM. [S] et [Y] mal fondés en leur appel,
- déclarer Me [V] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de Me [V] et l'a condamné à payer à MM. [S] et [Y] la somme de 1.682,69 euros,
statuant à nouveau,
- débouter MM. [Z] [S] et [K] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Me [V],
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [Z] [S] et [K] [Y] de leur demande de réparation de leur perte de chance de renégocier la vente réitérée par acte authentique, chiffrée à la somme de 30.000 euros,
- condamner in solidum MM. [Z] [S] et [K] [Y] à payer à Maître [C] [V], notaire, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- réduire le pourcentage retenu au titre de perte de chance de ne pas être exposés à la dépense de 1.869,65 euros à de plus justes proportions,
- débouter les appelants de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Me [V] conteste sa responsabilité en rappelant qu'il n'est intervenu qu'après la signature du compromis de vente et que les conclusions du second état parasitaire établi à la demande des vendeurs le 28 janvier 2014, ont été reprises in extenso dans l'acte authentique de vente auquel, il était par ailleurs annexé. Il en déduit que les acquéreurs ont bien eu connaissance du nouveau diagnostic, ce qu'ils ont d'ailleurs admis en page 22 de l'acte en déclarant en avoir pris parfaitement connaissance et en faire leur affaire personnelle.
De plus, une clause particulière intitulée « Mérules » a été incluse en page 17 de l'acte de sorte que les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de ce champignon dans un bâtiment. Ils ne peuvent donc soutenir que leur attention n'a pas été attirée sur le contenu de ce nouvel état parasitaire.
Me [V] considère, en outre, que le préjudice réclamé n'est justifié par aucune pièce. Il expose que les appelants ne peuvent prétendre à quelque perte de valeur vénale que ce soit, alors même que le problème a été traité et que le bien, dès lors, n'est plus affecté par la mérule. Il ajoute que le seul préjudice dont MM. [Y] et [S] pourraient éventuellement se prévaloir consisterait en une perte de chance de faire supporter cette somme par les vendeurs, laquelle doit être cependant considérée comme nulle, dès lors que le premier diagnostic mentionnait déjà une absence générale et permanente de ventilation du bâtiment et des taux d'humidité supérieurs à la moyenne, susceptibles de provoquer des désordres. Il en conclut que le prix de vente a donc été négocié en tenant compte de cet état général du bien, sachant que les conclusions du premier diagnostic étaient suffisamment explicites et devaient inciter les acquéreurs à procéder à des investigations complémentaires ce qu'ils se sont abstenus de faire.
Me [V] ajoute que M. [S] qui était présent le jour de la signature (en représentant M. [Y]), a nécessairement eu connaissance du nouvel état parasitaire dont les conclusions étaient reproduites dans l'acte authentique. Il pouvait, dès lors, solliciter un report de la signature s'il estimait que cette information était déterminante de leur consentement. Dans la mesure où ils ont poursuivi l'acquisition de ce bien en dépit des informations dont ils disposaient et des risques d'infestation signalés dès le premier diagnostic, il considère que les appelants ne peuvent prétendre à aucune perte de chance en lien avec la faute du notaire.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité de Me [V]
a. Sur la faute du notaire
La responsabilité du notaire ne peut être ici recherchée que sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil selon lequel : ' tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 7 février 2014 que la vente a été reçue par Me [O] [T], notaire à [Localité 8], avec la participation de Me [C] [V], notaire associé à [Localité 11], assistant l'acquéreur et non présent.
En conséquence, Me [C] [V] qui a accepté de prêter son concours à l'acte, était tenu d'en assurer l'efficacité, le devoir de conseil étant le complément de ce devoir d'efficacité. À ce titre, il était tenu à l'égard des acquéreurs dont il était le notaire conseil, d'une obligation d'information spécifique, complète et circonstanciée s'agissant des caractéristiques du bien et de la portée des clauses figurant au contrat.
En l'occurrence, MM. [S] et [Y] reprochent à leur notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que le projet d'acte authentique intégrait les conclusions d'un nouveau diagnostic parasitaire, par ailleurs annexé dans son intégralité, comportant des indices sérieux de présence dans l'immeuble de champignons lignivores, étant précisé que ce second rapport parasitaire en date du 28 janvier 2014 était bien postérieur et différait notablement de l'état parasitaire daté du 28 août 2012 qui avait été porté à leur connaissance lors de la signature du compromis.
En effet, l'état parasitaire établi le 28 août 2012 par la société Allodiagnostic indiquait : « La ventilation du bâtiment n'est pas générale et permanente, ce qui peut provoquer des désordres liés à une humidité trop élevée. Des taux d'humidité relatif supérieurs à la normale ont été observés ; il serait prudent de trouver la cause du problème et d'y remédier rapidement. » Par ailleurs, il était fait mention de la présence d'insectes xylophages de type petites vrillettes et grosses vrillettes, notamment au premier étage de la maison.
Il ressortait du second état parasitaire établi le 28 janvier 2014, soit 10 jours avant la vente, que « des traces de pourriture cubique sont visibles sur une plinthe du séjour », « des traces de pourriture fibreuse sont visibles sur une plinthe sous escalier », de sorte qu'un traitement contre les champignons lignivores était recommandé par le diagnostiqueur, qui conseillait par ailleurs de procéder à des sondages destructifs par un homme de l'Art, afin de vérifier l'étendue de l'infestation le cas échéant.
Le 27 février 2017, Me Briec, avocat des appelants, a demandé à Me [T] s'il avait avisé son confrère Me [V] de ce second état parasitaire, entre la date de son établissement et celle de la signature de l'acte authentique (pièce n°11 des appelants).
L'étude de Me [T] a répondu que 'le projet d'acte faisant état du rapport parasitaire a été adressé à Maître [V] par e-mail en date du 29 juin 2014 '. (pièce n°12 des appelants).
Ce courriel n'est pas versé aux débats.
La cour constate cependant que tant lors de ses échanges pré-contentieux avec les acquéreurs qu'aux termes de ses conclusions, Me [V] n'a jamais contesté avoir reçu de son confrère [T] l'état parasitaire actualisé du 28 janvier 2014, en même temps que le projet d'acte.
L'acte authentique mentionne d'ailleurs qu'il est reçu avec la participation de Me [V], en tant que notaire des acquéreurs, ce dont il se déduit que le projet d'acte lui a bien été adressé préalablement, sans quoi Me [V] n'aurait pas manqué de critiquer cette mention.
Il peut donc être considéré que Me [V] a bien été rendu destinataire, dix jours avant la réitération de la vente, de ce nouvel état parasitaire mentionnant un risque fort de présence de champignons lignivores ainsi que du projet d'acte qui en reproduisait les conclusions.
Me [V] ne conteste pas ne pas avoir transmis aux acquéreurs ce nouvel état parasitaire. Il ne justifie par aucune pièce, avoir alerté ces derniers de cet élément nouveau, avant la signature de l'acte définitif, étant rappelé qu'il lui incombe de prouver qu'il s'est acquitté de son devoir d'information.
À cet égard, le tribunal a justement relevé que MM. [Y] et [S] étaient en droit d'attendre de leur notaire conseil qu'il lise le projet d'acte dans son intégralité et qu'il attire leur attention sur les sujets pouvant poser difficulté quant à la qualité du bien vendu, aux modalités de la vente, aux risques encourus ou encore qu'il les conseille sur l'opportunité de signer l'acte en l'état ou au contraire d'en différer la signature, d'ajouter ou de supprimer certaines mentions.
Me [V] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les acquéreurs ont eu parfaitement connaissance des conclusions de cet état parasitaire lors de la vente, dès lors qu'elles ont été reprises in extenso dans l'acte définitif de vente dont il leur a été donné lecture par Me [T] et que, par conséquent, ils pouvaient choisir de ne pas réitérer la vente.
Il est en effet illusoire de penser qu'au jour de la signature (à laquelle Me [V] ne s'est d'ailleurs pas rendu) M. [S], qui est un profane en matière immobilière étant enseignant, était en mesure d'appréhender avec exactitude non seulement les implications de ce nouvel état parasitaire qu'il découvrait dans le bureau du notaire rédacteur en présence des vendeurs, mais également la portée des clauses insérées dans l'acte authentique.
Bien au contraire, Me [V] a laissé ses clients se rendre à la signature sans avoir préalablement attirer leur attention, de sorte que ces derniers ont cru pouvoir signer l'acte authentique en toute confiance, sans se douter qu'ils étaient éventuellement fondés à refuser de réitérer la vente en l'état.
De fait, comme l'a retenu le tribunal, si MM. [S] et [Y] ont choisi de se faire assister de leur propre notaire, ce qui n'était pas une obligation, c'est bien pour que celui-ci leur apporte des garanties supplémentaires, s'interroge à leur place, effectue pour eux toutes les vérifications et leur prodigue tous les conseils que nécessitaient la situation.
Dès lors que Me [V] a eu connaissance avant la signature de l'acte authentique d'un état parasitaire dont les conclusions étaient différentes de l'état parasitaire annexé au compromis, en ce qu'il était désormais fait état de la présence de champignons lignivores, il devait s'assurer que les acquéreurs avaient bien appréhendé la problématique affectant le bien ainsi que ses conséquences, notamment en fonction de l'ampleur de l'infestation, en terme de travaux à prévoir et donc d'opportunité de renégocier le prix.
Une chose est de savoir qu'un immeuble présente un taux d'humidité supérieur à la normale pour des raisons indéterminées, risquant d'être à l'origine de désordres, tel que cela résulte du premier diagnostic du 28 août 2012, une autre en est d'être informé de la présence de traces de pourriture fibreuse et cubique, tel que cela résulte du diagnostic du 27 janvier 2014, recommandant un traitement contre les champignons lignivores.
Il s'en suit que le notaire aurait dû discuter avec MM. [Y] et [S] de l'opportunité de différer la vente afin de solliciter des sondages destructifs ou de rechercher les causes de l'humidité excessive du bien.
Par ailleurs, il a laissé figurer dans l'acte de vente des clauses indiquant que les acquéreurs ont pris parfaite connaissance des conclusions du second diagnostic parasitaire et qu'ils en faisaient leur affaire personnelle ou encore qu'ils dispensaient tant le vendeur que le notaire de faire effectuer une recherche de présence éventuelle de mérules par un diagnostiqueur spécialisé, sans justifier avoir spécialement attiré l'attention des acquéreurs sur la portée de telles clauses, ni s'être assuré qu'ils en avaient parfaitement compris les implications.
Me [V], qui officie en région parisienne, a accepté de prêter son concours à une vente réalisée dans le Finistère, région particulièrement touchée par la mérule. Il se devait donc d'être vigilant au regard du lieu de situation de l'immeuble sur la presqu'île de [Localité 7]. Même sans être familier de cette problématique, le premier diagnostic faisait état d'une humidité excessive dans la maison, associée à un défaut de ventilation, et mentionnait la présence d'insectes xylophages, ce qui devait l'alerter d'autant que le constat d'état parasitaire du 28 août 2012 annexé au compromis de vente du 8 novembre 2013 était déjà ancien et que par conséquent, il pouvait ne plus refléter la situation parasitaire du bien. Me [V] ne l'ignorait d'ailleurs pas, puisqu'il a rappelé à MM. [Y] et [S] dans son courriel du 18 février 2015 (pièce n°9 appelants) que l'état parasitaire du 28 août 2012 annexé au compromis était périmé dans la mesure où la validité de ce diagnostic n'est que de 6 mois.
Une lecture attentive du projet d'acte, en ce qu'il reproduisait les conclusions d'un second diagnostic plus récent et plus alarmant que celui figurant au compromis et en ce qu'il comportait une information spécifique à la mérule, ne pouvait que conduire Me [V] à alerter les acquéreurs et à les conseiller utilement avant la signature.
Au total, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que Me [V] avait fait preuve de négligence dans sa mission de conseil, de vérification et de sécurisation de l'acte de ses clients et a ainsi commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile.
b. Sur le lien de causalité et les préjudices des époux [Y]-[S]
MM. [S] et [Y] s'estiment bien fondés à réclamer à titre de dommages et intérêts le coût des travaux exposés pour traiter la maison contre les attaques fongiques ainsi que la somme de 30.000 euros.
* S'agissant des frais exposés pour le traitement de la maison, MM. [S] et [Y] justifient avoir acquitté une facture de l'entreprise BTR spécialisée dans le traitement du bois contre les insectes et la mérule à hauteur de 1 869,65 euros TTC, les travaux ayant consisté à brûler la surface des murs de la cave et du rez-de chaussée avant de procéder à des injections, ainsi qu'à renforcer des solives et un about de solive avant de les traiter par injections.
Si MM. [S] et [Y] avaient été informés par leur notaire du contenu du second état parasitaire, ils auraient pu solliciter le report de la signature afin de faire établir un devis par une entreprise spécialisée. Ils auraient ainsi pu négocier la prise en charge par les vendeurs des travaux de traitement fongicide et de consolidation des solives.
La faute de leur notaire leur a donc fait perdre une chance de ne pas avoir à supporter cette dépense.
L'aléa quant à la mobilisation des acquéreurs pour différer la vente et obtenir un devis et quant à l'aboutissement des négociations avec les vendeurs est faible mais ne peut être totalement écarté. À l'instar du tribunal, la cour évalue donc cette perte de chance qu'il convient de qualifier de très sérieuse, à 90%, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [C] [V] à verser à MM. [Y] et [S] la somme de 1 682,69 euros à titre de dommages-et-intérêts.
* S'agissant de la somme de 30.000 euros, MM. [S] et [Y] estiment qu'ils perdu une chance de négocier une baisse très importante du prix. Pour justifier la somme réclamée, ils font valoir :
- qu'un immeuble affecté par la mérule suscite la crainte et la frilosité des acquéreurs,
- que l'attestation immobilière établie le 17 octobre 2020 confirme qu'aux conditions du marché immobilier en 2014, la présence de mérule dans la maison pouvait permettre de négocier le bien entre 130 000 et 140 000 euros au lieu de 185 500 euros,
- que le fait d'avoir traité l'immeuble ne fait pas disparaître le préjudice, au regard de la perte de valeur vénale du bien,
- qu'à la perte de chance s'ajoute un préjudice moral pour les tracas causés par cette situation.
Toutefois, il y a lieu de considérer que s'ils avaient été informés par leur notaire des attaques fongiques affectant le bien avant la réitération de la vente, la marge de renégociation du prix qui s'offrait aux acquéreurs ne pouvait excéder le coût du traitement curatif.
Or, il n'a été transmis à ce titre qu'une seule facture correspondant à l'intervention de l'entreprise BTR, déjà indemnisée.
La cour n'entrevoit pas à quel titre les vendeurs auraient pu consentir une baisse de prix supplémentaire, étant observé que le prix de 185.500 euros n'était déjà pas très élevé pour ce type de bien (maison d'habitation R+1, grenier aménageable, avec garage, dépendance sur un jardin arboré de 652 m²) situé sur la presqu'île de [Localité 7].
Ce prix devait donc tenir compte de l'état de la maison. C'est d'ailleurs à l'occasion de travaux de rénovation menés à l'été 2014 que la présence de mérule a été découverte par les acquéreurs (courriel du 20 février 2015, pièce n°9 des appelants).
Au surplus, aucune baisse de prix liée aux travaux nécessaires pour remédier au problème d'humidité dans la maison ne pouvait être espérée, dès lors que cette problématique était déjà signalée dans l'état parasitaire de 2012 annexé au compromis, de sorte que les appelants ont acheté en tout état de cause.
En outre, il n'est pas du tout certain qu'en 2014 MM. [Y] et [S] auraient pu négocier avec les vendeurs une baisse de prix en anticipant une perte de valeur vénale de leur maison lors de la revente, en faisant valoir qu'un bien affecté par la mérule, même traité, sera nécessairement moins attractif auprès de potentiels acquéreurs.
Ce poste de préjudice est non seulement purement hypothétique, mais il est surtout sans lien avec la faute du notaire qui n'est pas responsable de la présence de mérule dans l'immeuble.
Par ailleurs, la cour ne peut tirer aucun enseignement de l'attestation de valeur immobilière du cabinet Tréguer produite en cause d'appel (pièce n°16 des appelants) dans la mesure où cette estimation établie en 2020, censée se replacer dans le contexte immobilier de 2014, ne tient pas compte des travaux manifestement réalisés dans l'intervalle par les acquéreurs (et donc de l'état de la maison en 2014) ni de l'ampleur réelle de l'attaque fongique. En l'occurrence, la marge de négociation n'est certainement pas la même en présence d'une infestation généralisée compromettant la solidité de l'ouvrage que dans l'hypothèse d'une attaque localisée, pouvant, comme en l'espèce, être aisément traitée, sans coût excessif.
Il convient donc de considérer que les époux [Y]/[S] ne justifient pas qu'ils auraient pu négocier une baisse de prix de l'ordre de 30.000 euros s'ils avaient eu connaissance avant la vente du second état parasitaire.
En cause d'appel, les dommages-et-intérêts sollicités à hauteur de 30.000 euros intègrent également un préjudice moral, qui n'est cependant ni explicité ni justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros formée par MM. [Y] et [S].
2°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en cause d'appel, Me [V] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à MM. [S] et [Y] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant :
Condamne Me [C] [V] à payer à M. [Z] [S] et à M. [K] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [C] [V] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT