Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Y]
S.A.S. NTI
copie exécutoire
le 08 septembre 2022
à
Me Daimé
Me Camier
FB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05715 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5L4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 OCTOBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS VENANT AUX DROIS DU CGEA D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Maître [L] [Y] ès qualités administrateur ad hoc de la SAS NTI
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [D] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Mme [U] [B] à son ancien employeur, la société NTI, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à 796,25 euros brut, a condamné la société NTI à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 786,88 euros), indemnité de licenciement (563,35 euros), indemnité compensatrice de préavis (1 592,50 euros brut) et congés payés afférents (159,25 euros), a débouté la salariée du surplus de ses demandes, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure (1 000 euros) ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 25 novembre 2020 par Mme [B] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre précédent ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 septembre 2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société NTI et désigné Me [V] en qualité de liquidateur ;
Vu la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société NTI prononcée le 23 septembre 2020 ;
Vu l'ordonnance du 2 mars 2021 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Compiègne a désigné Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société NTI ;
Vu la constitution d'avocat de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, effectuée par voie électronique le 18 février 2021 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société NTI ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2021 rejetant les demandes formées par l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021 par lesquelles Mme [B], appelante, soutenant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société NTI, considérant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée d'une partie de ses demandes, requiert la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande la fixation au passif de la société NTI des sommes suivantes:
à titre principal:
- 34 281,18 euros brut à titre de rappels de salaire sur le différentiel temps partiel/temps plein et 3 428 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 6 502,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 314,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 715,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 371,59 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 23 149,23 euros brut à titre de rappel de salaire contractuel,
- 11 147,75 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 857,96 euros brut,
à titre subsidiaire:
- 16 230,76 euros brut à titre de rappels de salaire sur le différentiel entre le salaire contractuel et le minimum légal d'un temps partie et 1 623,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 4 459 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 901,36 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 548 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 254,8 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 5 883,19 euros brut à titre de rappel de salaire contractuel,
- 7 644 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 274 euros brut,
à titre infiniment subsidiaire:
- 19 334,63 euros brut à titre de rappels d'heures complémentaires et 1 933,46 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 2 786,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 563,35 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 592,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,25 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 4 777,50 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 796,25 euros brut,
dans tous les cas:
- 247,60 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 24,76 euros brut de congés payés,
- 819,80 euros brut à titre de jours fériés et 89,18 euros brut de congés payés y afférents,
- 514,50 euros brut à titre de repos compensateurs de nuit et 51,45 euros brut à titre de congés payés y afférents,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
demandant en outre que soient fixés au passif de la société NTI les dépens, les intérêts au taux légal à compter de la saisine, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 aux termes desquelles l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, contestant l'existence d'un contrat de travail liant l'appelante à la société NTI, sollicite pour sa part, à titre principal, l'infirmation de la décision déférée, le débouté de l'intégralité des demandes formées par l'appelante, requiert à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la démission de Mme [B] devait emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le montant des dommages et intérêts soit limité à la somme de 398,12 euros et que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, demande à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement entrepris, rappellant en tout état de cause les termes de sa garantie ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2021 par l'appelante et le 4 avril 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
La société NTI, dont M. [M] était le dirigeant, exploitait un débit de boissons sous le nom commercial 'Les Caves'.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [B], compagne de M. [M], indique avoir été embauchée par la société NTI en qualité de serveuse aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (34,67 heures par mois puis 65 heures par mois à compter de juin 2016) à compter du 4 janvier 2016.
La relation existant entre Mme [B] et M. [M] a pris fin en août 2018.
Mme [B] indique avoir démissionné de son emploi à compter du 31 août 2018.
Considérant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 30 janvier 2019, qui, statuant par jugement du 30 octobre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l'existence d'un contrat de travail
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Le dispositif des écritures de l'appelante ne contenant aucune demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'Unédic délégation AGS CGEA à soutenir que Mme [B] ne serait pas salariée, la cour n'est pas saisie de ce chef.
L'Unédic délégation AGS CGEA conteste la qualité de salariée de Mme [B].
L'intimée soutient que les circonstances de l'emploi de Mme [B] laissent perplexe, qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été formalisé par écrit, que l'avenant du 30 mai 2016 versé aux débats est affublé d'une signature irreconnaissable pour l'employeur, sans quelconque cachet.
L'AGS rappelle que Mme [B] était la concubine de M. [M], dirigeant de la société, qu'ils vivaient ensemble et que l'appelante soutient ne pas avoir perçu de salaire durant la relation de travail qui aurait duré 2 ans et 7 mois.
En outre, l'intimée considère qu'il ressort des attestations produites par l'appelante que cette dernière n'était soumise à aucun lien de subordination, qu'elle travaillait seule au sein de l'établissement, qu'elle 'semblait être la patronne'.
Enfin, l'AGS observe que Mme [B], qui se décrit dans une situation précaire, a attendu deux mois après sa prétendue démission pour solliciter de son prétendu employeur le paiement de sa rémunération.
Mme [B] soutient l'existence d'un contrat de travail apparent en ce qu'elle affirme l'existence d'un contrat de travail écrit, produit des bulletins de paie, des documents de fin de contrat, des attestations de témoins rapportant le travail qu'elle a effectué pour le compte de la société.
En conséquence, elle rappelle qu'il appartient à l'Unédic délégation AGS CGEA qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.
Elle affirme que l'intimée ne démontre pas connaître la signature de M. [M], dirigeant et en conséquence, ne peut la contester, rappelant qu'il n'existe aucune obligation pour une entreprise d'apposer son cachet sur un contrat de travail. Elle soutient que l'existence d'un avenant démontre nécessairement la préexistence d'un contrat de travail.
Mme [B] affirme que M. [M] retenait son salaire qu'il considérait comme sa participation aux charges du foyer et qu'au regard de la relation amoureuse qui la liait à ce dernier, elle ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes.
L'appelante conteste avoir eu un rôle de gérance de l'établissement, rappelle que la société NTI était un club de nuit, qu'elle y travaillait souvent seule en qualité de serveuse principale, affirme qu'elle était sous la subordination de M. [M].
Sur ce ;
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, si Mme [B] soutient l'existence d'un contrat de travail écrit, elle ne le produit pas.
Elle verse cependant aux débats des bulletins de paie pour les années 2016 à 2018 tout en affirmant ne jamais avoir perçu le salaire correspondant ainsi qu'un avenant signé le 30 mai 2016.Si l'Unédic délégation AGS soutient que la signature de l'employeur apposée sur l'avenant n'est pas reconnaissable, elle n'en conteste pas spécifiquement l'authenticité étant constaté qu'elle ne produit aucune pièce permettant une quelconque comparaison, cette signature apparaissant identique à celle portée sur le certificat de travail versé aux débats par la salariée.
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent.
Dans ces circonstances, il revient à l'Unédic AGS, qui en revendique le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
L'intimée tire de l'absence totale de rémunération versée à Mme [B], du contexte intime de la prétendue relation contractuelle des éléments illustrant selon elle l'absence de lien de subordination, constatant qu'il ressort des éléments produits qu'aucune directive n'était donnée par le gérant à Mme [B], celle-ci travaillant seule et se comportant comme la gérante, semblant avoir un réel rôle au sein de la société.
L'existence d'un lien familial avec le gérant n'est pas exclusive de la qualité de salarié.
Cependant, en l'espèce, Mme [B], qui a fourni une prestation de travail, reconnaît n'avoir perçu aucune rémunération pendant près de 2 ans et demi et il ne résulte pas des élément produits l'exercice d'un pouvoir disciplinaire de la société NTI à son encontre. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'était pas contrainte de respecter des horaires de travail ni que la société ait fait usage de son pouvoir disciplinaire à son égard.
Il sera constaté que Mme [B] ne produit pas la lettre de démission qu'elle soutient avoir adressée à son employeur.
S'il ressort des témoignages produits par Mme [B] que cette dernière était effectivement présente au sein de l'établissement, il s'évince de ceux-ci qu'elle 'était considérée comme l'adjointe du patron', ' qu'elle gérait son affaire', 'qu'elle gérait l'établissement de nuit toute seule', 'qu'elle semblait être la patronne des caves', 'qu'elle avait un réel rôle de gestion'.
Si Mme [B] soutient que M. [M], son compagnon, gérant de l'établissement retenait son salaire comme sa participation aux charges du foyer, il ne ressort pas des pièces produites d'éléments en ce sens et Mme [B] n'explique pas comment elle a pu subvenir à ses besoins personnels pendant plus de deux ans et demi.
Enfin, l'AGS constate à juste titre que Mme [B], décrite comme étant dans une situation précaire à compter de sa rupture amoureuse, n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu près de deux mois après sa prétendue démission pour écrire à son employeur, lui réclamer ses salaires et près de cinq mois pour saisir le conseil de prud'hommes.
Il sera observé qu'au sein de son courrier du 23 octobre 2018, Mme [B] fait état de signatures de reçus en espèces qu'elle aurait été contrainte de régulariser sans verser de pièces en ce sens et affirmant au cours du débat n'avoir perçu aucune rémunération.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera désormais jugé que l'Unédic délégation AGS CGEA rapporte la preuve de la fictivité du contrat de travail allégué.
Il sera désormais jugé que Mme [B] n'avait pas la qualité de salariée de la société NTI.
Par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [B], partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que Mme [U] [B] et la société NTI n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
Déboute Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.