Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03306 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 19 Octobre 2021 du Juge de l'exécution de COUTANCES
RG n° 20/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [R] [D] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté et assisté de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 20 décembre 2018, signifié le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a condamné M. [F] [E] à payer diverses sommes en règlement de prêts à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque).
En exécution de cette décision, la banque a fait délivrer à M. [E], le 4 octobre 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 2 décembre 2019.
Suivant acte d'huissier du 31 janvier 2020, la banque a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, deux parcelles de terre et une maison d'habitation situées à [Adresse 10].
Un accord est intervenu entre la banque et M. [E], prévoyant le versement de la somme de 53.000 euros.
Ce commandement et cette assignation à l'audience d'orientation ont été dénoncées le 31 janvier 2020 à M. [R] [U], créancier inscrit.
Par jugement du 18 décembre 2014, signifié le 23 janvier 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Coutances et suivant jugement du 25 novembre 2014, signifié le 23 janvier 2015, rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches M. [E] avait été condamné à payer à M. [U] diverses sommes.
M. [U] a déclaré ses créances le 10 mars 2020, laquelle déclaration a été dénoncée le 11 mars 2020.
Selon jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté le désistement de la banque, créancier poursuivant, réglée du principal de ses créances,
- ordonné que M. [U] soit subrogé dans les droits de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
- autorisé M. [U] à poursuivre cette procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements,
- ordonné au créancier poursuivant de remettre les pièces dans les 15 jours du jugement,
- fixé la créance de M. [U] à la somme de 48.647,05 euros en principal, intérêts et accessoires au 7 février 2020, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 7 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement sur une mise à prix de 10.000 euros,
- ordonné les publicités légales,
- autorisé M. [U] à faire procéder à la visite des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente par l'huissier avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins s'il y échet même dans l'hypothèse où l'immeuble serait occupé par un tiers et après information par tous moyens de l'occupant,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Selon déclaration du 28 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 décembre 2021, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 10 février 2022.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, M. [E] a fait assigner à jour fixe M. [U] devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 17 février 2022, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement attaqué, de dire que les intérêts majorés seront dus à la date du 11 mars 2020 et non du 7 février 2020, d'ordonner au créancier poursuivant de présenter un décompte comportant un calcul d'intérêts réactualisé compte tenu de la prescription soulevée pour les deux créances, d'ordonner la conversion en vente volontaire des parcelles ZK n°[Cadastre 6] et ZK n°[Cadastre 3] situées à Sacey au prix de 50.000 euros et celle de la maison d'habitation cadastrée ZK n°[Cadastre 5] et ZK n°[Cadastre 8] située à [Adresse 11] au prix de 150.000 euros.
Subsidiairement, il demande de fixer la mise à prix des parcelles ZK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3] situées à [Adresse 11] à la somme de 50.000 euros et celle de la maison d'habitation cadastrée ZK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] située à [Adresse 11] à la somme de 150.000 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 17 février 2022, M. [U] poursuit à titre principal la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, il demande, au cas où la vente amiable serait autorisée, de taxer les frais à la charge de l'acquéreur à la somme de 4.487,86 euros TTC et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de vente ainsi que de condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
Par message RPVA adressé par le greffe le 7 février 2022, la cour a mis dans le débat le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 553 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'ayant pas été assignée à jour fixe par M. [E], et a invité les parties de conclure sur ce point pour l'audience de plaidoirie du 10 mars 2022.
Par conclusions du 8 mars 2022, M. [E] a repris ses conclusions antérieures et, dans ses motifs, soutenu que son appel était recevable dès lors que la banque s'était désistée de la procédure de saisie immobilière.
Selon conclusions du même jour, M. [U] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, a repris ses demandes antérieures.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier subrogé, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'appel formé par M. [E] est seulement dirigé contre M. [U], créancier subrogé.
Or la banque, créancier poursuivant, doit être considérée comme partie à l'instance devant le juge de l'exécution.
Il importe peu à cet égard que celle-ci se soit désistée de la procédure de saisie immobilière à l'audience d'orientation motif pris d'un accord intervenu entre elle et le débiteur saisi.
Faute pour M. [E] d'avoir fait assigner à jour fixe devant cette cour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, créancier poursuivant et partie à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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