Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 186
Rôle N° RG 20/07615 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE24
[T] [X]
C/
S.A.S. LA DUNETTE
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00297.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. LA DUNETTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, conseiller, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé par la société La Dunette exploitant le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne L'Opéra, selon plusieurs contrats de travail saisonniers à durée déterminée pour occuper les fonctions suivantes :
- contrat saisonnier du 12 mai au 5 octobre 2016, en qualité de commis de salle;
- contrat saisonnier du 19 avril au 11 octobre 2017, en qualité d'officier;
- contrat saisonnier du 7 avril au 10 octobre 2018 en qualité d'officier;
- contrat saisonnier du 22 avril au 5 octobre 2019, en qualité de commis de salle.
Le 20 juillet 2019, M. [X] a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel il indique prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Dunette.
Le 8 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire que la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée et de voir condamner la société La Dunette au paiement des indemnités de rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail et rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Féjus a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée, dit qu'elle produit les effets d'une démission, que la demande au titre de l'année 2016 est prescrite, dit que les demandes au titre de 2017 et 2018 sont irrecevables, et que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée;
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a rejeté appel du jugement le 11 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS ;
Et statuant à nouveau :
-Déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée par la société LA DUNETTE à l'encontre de Monsieur [X] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail;
- DIRE ET JUGER ou constater que Monsieur [X] a été victime de harcèlement moral;
-Constater ou considérer que les manquements de la société LA DUNETTE constituent une inexécution déloyale du contrat de travail correspondant à une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat jusqu'à son terme et que la rupture anticipée de la relation de travail à l'initiative de Monsieur [X] en raison de ces manquements doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société LA DUNETTE à payer à Monsieur [X], les sommes suivantes :
- 4 749,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6939 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (3 mois de salaire) ;
- 23 619 ,74 euros au titre des heures supplémentaires et 2361,97 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 52 686,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur et 5286 euros à titre de congés payés y afférents pour défaut d'information du salarié de ses droits à repos compensateur ;
- 11 578,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit;
- ORDONNER à la société LA DUNETTE la remise des documents sociaux en conformité avec l'arrêt à intervenir (bulletins de salaire, Solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision avec réserve de compétence pour liquidation de ladite astreinte.'
M. [X] fait valoir en substance que :
- il a subi au cours de la saison 2019 des faits de violence physique (bousculade, agrippement avec violence) et moral (brimades) de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Y], responsable de salle;
- en outre, l'employeur fouillait son casier personnel ;
- ces faits ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail et un état anxio-dépressif et sont constitutifs de harcèlement moral
- il a effectué des heures supplémentaires depuis son premier contrat de 2016, qui ne lui ont pas été payées, pour un total de 3 227,85 euros en 2016 (septembre et octobre); 21 232,08 euros en 2017, 20 506,81 euros en 2018; 7 719,45 euros en 2019;
- il débutait sa journée de travail à 16h jusqu'à la fermeture du restaurant à 3h du matin et effectuait ainsi plus de 60 heures de travail par semaine;
- il a signé des fiches de présence mentionnant des heures qui ne correspondaient pas à la réalité (19h-2h) sous la pression de l'employeur;
- l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude des journées de travail qu'il effectuait compte tenu des horaires imposés ce qui suffit à démontrer l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé;
- il n'a jamais eu de repos compensateur alors qu'il dépassait le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun solde de repos compensateur ;
- aucun document ne lui a été adressé lui notifiant son droit au repos compensateur et le délai pour le prendre;
- le comportement de l'employeur l'a contraint à mettre un terme à son contrat de travail de manière anticipée ce qui lui a causé un préjudice moral ;
- la prise d'acte aux torts de l'employeur est justifiée en raison des manquements graves de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, par voie électronique auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS La Dunette demande à la cour de :
'Confirmer dans toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de FREJUS du 11 juin 2020,
Dire en conséquence et dans tous les cas que la prise d'acte de M. [X] s'analyse en une démission,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant:
Vu l'article L.1243~3 du Code du travail,
- Condamner M. [X] à payer à la SAS LA DUNETTE la somme de 2 000 € en reparation du prejudice subi par suite de sa démission,
Le condamner à payer 2 000 € à la SAS LA DUNETl'E sur le fondement de l'article 700 du CPC'.
La société La Dunette fait valoir en réplique que :
- la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 est prescrite pour toute la période antérieure au 8 novembre 2016 du fait de l'application de la prescription triennale, soit l'intégralité du contrat saisonnier de 2016 ;
- la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 est irrecevable dès lors que M. [X] a signé les soldes de tout compte afférents;
- il n'est pas rapporté d'éléments probants concernant la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
- M. [X] a continué de travailler et de signer des contrats de travail saisonniers sans se plaindre d'heures supplémentaires qui seraient impayées;
- il a signé chaque semaine, comme tous ses collègues, ses décomptes de temps de travail sans la moindre réserve ;
- les attestations produites n'ont aucune valeur probante;
- l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté par le salarié ;
- le caractère tardif de la demande en rappel de salaire démontre que le manquement allégué n'a pas empêché le contrat de travail de se poursuivre et même de signer plusieurs contrats saisonniers;
- le salarié n'établit pas la matérialité des faits de harcèlement moral dont il se dit victime par les attestations qu'il produit et l'arrêt de travail et traitement médicaux ne permettent pas d'établir un lien entre les faits dénoncés et l'état de santé du salarié;
- en conséquence, aucune faute grave n'est démontrée à l'encontre de l'employeur justifiant la prise d'acte;
- la demande reconventionnelle à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la démission est recevable dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande principale en rejet de la prise d'acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
- sur la prescription de la demande au titre de l'année 2016
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédents la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires le 8 novembre 2019.
Il en résulte que la demande portant sur les sommes antérieures au 8 novembre 2016 sont prescrites, soit l'ensemble des rappels de salaire revendiqués afférents au contrat de travail saisonnier 2016.
- sur l'irrecevabilité de la demande au titre de 2017 et 2018
En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, le solde de tout compte énonce que le salarié reconnaît avoir reçu le 11 octobre 2017 la somme de 2 883,46 euros correspondant à la décomposition établie sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2017 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature due au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, ci-joint annexé. Est ainsi annexé, signé par le salarié, le détail des sommes versées comme suit :
- salaire de base : 376,50 euros
- heures supplémentaires majorées à 10% 47,28 euros
- prime exceptionnelle 1 970 euros
- heures supplémentaires à 20% 38,68 euros
- avantage en nature repas 17,70 euros
- indemnité compensatrice de congés payés 1 357,60 euros
- salaire brut 3 807,76 euros
- cotisation retraite 14 euros
- cotisation retraite - 14 euros
- avantage en nature repas - 17,70 euros
Net à payer 2 883,46 euros
Ainsi y est-il fait état d'une somme et d'un inventaire détaillé des sommes payées. Les salaires dus à M. [X] pour les mois d'avril à octobre 2017 sont donc mentionnés. Il en résulte que le reçu pour solde de tout compte 2017 a eu un effet libératoire à l'égard de M. [X] pour ces sommes, qu'il ne l'a pas contesté dans le délai à compter de sa signature, et que la demande est par conséquent irrecevable.
Il en est de même s'agissant du solde de tout compte que M. [X] a signé le 10 octobre 2018 et qui énonce une somme globale de 3 430,26 euros pour la saison 2018 et renvoie pour le détail à son annexe, également signée par le salarié, qui mentionne très précisément l'inventaire des sommes payées au rang desquelles la somme de 67,17 euos au titre des heures supplémentaires majorées à 10% et la somme de -109,94 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 20%.
En l'état de l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte, la demande en rappel de salaire est également irrecevable.
- sur le rappel de salaire au titre du contrat de travail saisonnier 2019
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [X] qui soutient avoir effectué 223 heures supplémentaires en 2019 pour un total de 3 460,92 euros dont 1 574,47 euros lui ont été payés, réclame la somme restant due de 1 886,45 et produit un décompte hebdomadaire détaillé des heures de travail effectuées chaque jour entre le 22 avril et le 18 juillet 2019, complété par un décompte du total des heures de travail, des heures déclarées et des heures supplémentaires impayées.
Ce faisant, M. [X] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
M. [X] produit des tickets de caisse mentionnant des encaissements après 1h sans cependant qu'il ne puisse être vérifié que ceux-ci concernent son travail, ainsi que les échanges Watsapp entre l'employeur et les salariés sur le groupe de discussion constitué pour les consignes et directives notamment les heures de prise de poste, qui fait ressortir des prises de poste à 16h ou 16h30 à plusieurs reprises sans que ceux-ci ne puissent cependant être datés ('samedi 6 tt le monde à 16h'; 'dimanche 7 tt le monde à 16h'; 'off lundi 8 [H], [D], Les autres 16h30.Merci'; 'tt le reste du staff à 16h30).
Il se prévaut enfin des heures d'ouverture du restaurant mentionnés sur le site Tripadvisor de 8h30 à 3h.
Pour justifier du contrôle opéré, la société La Dunette produit un tableau mentionnant les horaires de travail hebdomadaires réalisés par le salarié en 2019 débutant le 15 mai 2019 jusqu'au 1er juillet et signé par celui-ci chaque semaine accompagné des attestations de deux salariés, celle de Mme [G], qui indique travailler au restaurant l'Opéra depuis avril 2015 durant chaque saison estivale et signer la feuille correspondant à ses heures de travail chaque semaine, sans qu'il n'y ait jamais eu de mésentente ni la moindre pression de la part de l'employeur pour qu'elle signe un document, et celle de M. [J] dans les mêmes termes s'agissant de l'absence de pression pour signer la feuille des horaires.
La cour relève qu'aucun élément sur le contrôle des horaires de travail du salarié ne concerne la période du mois d'avril 2019 et celle du 2 au 18 juillet.
M. [X] conteste la sincérité des horaires qui sont mentionnés dans les tableaux susvisés soutenant que lui, comme les autres salariés, étaient obligés de signer ces tableaux et produit les attestations de deux salariés, M. [L] et M.[C], qui indiquent qu'ils sont forcés de signer de faux planning mentionnant 42 heures de travail hebdomadaires effectués 'alors qu'en réalité nous travaillons environ 80 à 90 heures par semaine, selon le mois de la saison et l'affluence'.
La cour observe que, qu'il s'agisse des horaires de travail allégués par le salarié ou de ceux soutenus par l'employeur, sont mentionnés des heures de travail fixes sur plusieurs jours voire semaines et des horaires linéaires avec des début et des fins de prise de poste à des heures rondes (par exemple 16h30/4h pour le salarié ; 19h/3h pour l'employeur).
En considération des éléments de preuve produits par les parties, la cour a la conviction que M. [X] a effectué des heures supplémentaires en 2019 qui n'ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion indiquée, ni selon la rémunération sollicitée (majoration de 50%).
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1 240 euros, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (2019), outre 124 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que M. [X] pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires impayées par la société La Dunette à hauteur de 1 240 euros. Eu égard au faible montant retenu et au paiement d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, la cour estime que l'élément intentionnel manifestant la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est pas démontrée. Le salairé ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité précitée pour travail dissimulé.
Sur le repos compensateur
Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article L.'3121-33 du même code précise qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.
L'article 21.5 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 fixe ce contingent, pour les établissements saisonniers, à 90 heures par trimestre civil.
S'agissant de la saison 2016, il ressort des bulletins de paie de M. [X] que les heures supplémentaires qu'il a accomplies, et qui lui ont été réglées, représentent un total de 45,49 heures entre mai et juin 2016 et de 65,21 heures entre juillet et octobre 2016, soit en deçà du contingent prévu par la convention collective applicable.
S'agissant de la saison 2017, il ressort des bulletins de paie de M. [X] que les heures supplémentaires qu'il a accomplies et qui lui ont été réglées, représentent un total de 72,79 heures et de 60,66 heures entre juillet et août 2017, soit en deçà du contingent prévu par la convention collective.
S'agissant de la saison 2018, il ressort des bulletins de paie de M.[X] que les heures supplémentaires qu'il a accomplies et qui lui ont été réglées, représentent un total de 30,33 heures entre avril et juin 2018 et de 100,77 heures entre juillet et octobre 2019. Il en résulte que le contingent d'heures supplémentaire est dépassé pour cette période. Or, la société La Dunette ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle s'est bien acquittée envers M. [X] de son obligation à lui accorder des jours de repos hebdomadaires.
S'agissant de la saison 2019, il ressort des bulletins de paie de M. [X] que les heures supplémentaires qu'il a accomplies et qui lui ont été réglées, représentent un total de 54,76 heures entre avril et juin 2019, et de 20,63 heures entre juillet et septembre 2019. En ajoutant les heures supplémentaires retenues par la cour pour la période de mai au 18 juillet 2019 pour un total de 1 240 euros, il est établi que le contingent d'heures supplémentaires a été dépassé sur les deux périodes. Le préjudice subi de ce chef par M. [X], privé de son droit à repos, sera indemnisé en lui allouant la somme de 600'euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
'
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
'
Ce mécanisme probatoire impose seulement au salarié, en premier lieu, de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il est donc indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, Mme [A] n'ai pas saisi l'inspection du travail.
Un fait unique ne peut être constitutif de harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des agissements répétés (Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 07-45.521, Bull. 2009, V, n° 280).
M. [X] qui se dit victime de harcèlement moral fait état des agissements suivants:
- des agressions physiques(bousculade, agrippement avec violence) et moral (brimades) de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Y]:
Il n'est pas discuté que M. [Y], exerce de droit, une autorité sur le salarié en sa qualité de responsable de salle.
M. [X] produit l'attestation de M. [L] affirmant avoir vu à plusieurs reprises M. [Y] agripper violemment par le bras [T] lorsqu'il fallait lui communiquer des directives ou le pousser dans le dos avec force lorsqu'il était sur son passage pendant le service et même devant les clients présents. J'ai aussi témoigné des faits (comprendre 'été témoin de faits') de harcèlement moral lorsque M. [Y] venait faire usage de harcèlement physique et qu'il répétait sans cesse: 'si vous n'êtes pas contents vous rentrez chez vous' ou lorsqu'il qualifiait sans raison [T] ou d'autres employés d'incapables'.
Cette attestation qui n'est corroborée par aucune autre, n'apparaît pas suffisamment précise et détaillée pour établir la matérialité des faits de violence physique et morale dont M. [X] aurait été victime de la part de M. [Y].
Le dépôt de plainte de M. [X] le 18 juillet 2019 devant les services de gendarmerie de [Localité 4] à l'encontre de M. [Y], pour des faits de violence physique et harcèlement moral n'a pas été suivi d'effet. Le fait que M. [Y] était surnommé Hitler tel que l'affirme M. [C], ne permet pas non plus de retenir les agressions physiques et morales et à établir la matérialité de l'agissement reproché.
- la conservation d'un double des cadenas et la fouille des casiers en l'absence des salariés et sans leur consentement :
M. [X] produit les attestations de M. [L] qui affirme que 'les responsables de l'établissement nous fournissaient à notre arrivée dans l'entreprise, les cadenas de nos casiers personnels et en conservaient le double des clés toute la saison afin d'ouvrir notre casier sans notre consentement' corroborée par celle de M. [C] qui atteste de la même conservation du double des clés de casier et de l'accès à leur contenu.
La cour relève qu'il est établi, et non contesté par l'employeur, que celui-ci conservait un double des cadenas.
- la confiscation du téléphone portable pendant le service
Le salarié fait état de cet agissement dans le courrier de rupture. Il ne produit aucun élément sur ce point. L'employeur ne conteste pas que les téléphones portables étaient interdits pendant le travail. Il n'est cependant pas démontré qu'ils étaient 'confisqués' comme soutenu.
Le salarié justifie d'un arrêt de travail du 18 au 25 juillet 2019 et de la prescription d'un anxiolitique le 19 juillet 2019 par le docteur [M], médecin généraliste exerçant à [Localité 2], pour une durée de 15 jours, lequel indique que son patient présente un état anxio-dépressif avec irritabilité, insomnie, bouffées d'angoisse en réaction à une situation conflictuelle dans le cadre de ses activités professionnelles.
En l'état d'un fait unique d'agissement de harcèlement moral, et en l'absence d'agissements répétés, le harcèlement moral n'est pas établi.
Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
L'article L. 1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
M. [X] reproche à l'employeur plusieurs manquements qu'il liste dans ses conclusions et dans le courrier de rupture anticipée du contrat de travail qu'il a adressé à l'employeur le 20 juillet 2019 (improprement intitulé Prise d'acte de rupture, ce mode de rupture étant réservés aux contrats de travail à durée indéterminée) et qu'il convient de reprendre.
Il fait état de harcèlement moral; cependant la cour n'a pas retenu ce grief.
Les faits de violences physique et morale, qui en sont l'un des agissements, ne sont pas plus établis et la cour les a écartés.
Le salarié reproche par ailleurs à la société La Dunette de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires. La cour a retenu un rappel de salaire d'un montant de 1 240 euros, outre les congés afférents de ce chef.
Le salarié fait grief à l'employeur de confisquer les téléphones portables. La confiscation n'est pas établie tel que la cour l'a indiqué ci-dessus. Il en est de même des fouilles de casiers qui ne ressortent d'aucune pièce.
Le non paiement des heures supplémentaires à hauteur de 1 240 euros au 18 juillet 2019 ne saurait être constitutif d'une faute ayant empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, M. [X] ne justifiant pas au demeurant avoir réclamé à l'employeur le paiement de ces heures de travail, ni de l'avoir mis en demeure.
Il ressort de ces éléments que la rupture anticipée n'est pas justifiée et les demandes financières subséquentes doivent être rejetées et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
- sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, le salarié soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail en ce que celle-ci n'a pas été faite devant le conseil de Prud'hommes.
La société réplique que sa demande constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rejet de la prise d'acte de M. [X].
La cour observe qu'aux termes du dispositif des conclusions visées par le greffier du conseil de prud'hommes le 12 mars 2020, la société ne sollicitait pas la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée. La prétention qu'elle a formulée postérieurement devant la cour à ce titre n'était pas destinée à
répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société La Dunette sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société La Dunette qui succombe partiellement à payer à M. [X] la somme de 800 euros de ce chef et aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 11 juin 2020 SAUF en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société La Dunette à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
- 1 240 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019;
- 124 euros au titre des congés payés afférents;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société La Dunette aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT