Texte intégral
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICBS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017F00091
Tribunal de commerce d'Evreux du 15 novembre 2018
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
RCS de Lyon 779 838 366
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche
GROUPAMA CENTRE MANCHE
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA
Sas SOUFFLET AGRICULTURE
venant aux droits de la Sas ETABLISSEMENTS BORDAGE
RCS de Troyes 706 980 182
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me SCOLAN
Sas PETRUS
RCS d'Arras 320 239 288
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DASSE, avocat au barreau d'Amiens
Sas FERREIRA DALLE
RCS de Versailles 390 209 807
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de Rouen
Sas CONSEIL CONSTRUCTION
venant aux droits de la Sarl JLS CONSTRUCTION
RCS d'Evreux 443 431 796
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Suivant devis des 14 novembre 2014 et 1er juin 2015, la Sarl JLS Construction, entreprise de gros oeuvre, s'est vue confiée par la Sas Bordage la réalisation de travaux, pour partie, sous-traités à la Sas Ferreira Dalle. Ils ont été exécutés et facturés à la Sas Bordage qui a retenu partie du paiement en raison de désordres affectant le dallage réalisé par le sous-traitant. La Sarl JLS Construction s'est abstenue de solder le marché passé avec la Sas Ferreira Dalle qui a pris l'initiative de l'action en justice le 27 mars 2017.
La Sarl JLS Construction a fait assigner celle-ci en paiement de diverses sommes par acte du 27 avril 2017.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- ordonné la jonction des deux affaires,
- donné acte à la société JLS Construction de ce qu'en cas de condamnation de la société Bordage, elle ne s'opposait pas au paiement de la somme principale de
33 829,20 euros à tittre principal,
- donné acte à la société Bordage de ce qu'elle acceptait de séquestrer la somme de 40 780, 65 euros sur le compte du bâtonnier du barreau d'Evreux,
- condamné la société JLS Construction à payer à la société Ferreira Dalle la somme de 33 829,20 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du règlement de sa facture,
- condamné la société Bordage à payer à la société JLS Construction la somme de
40 781,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du paiement du solde du montant des travaux,
- débouté la société Bordage de ses demandes à titre subsidiaire,
- condamné la société JLS Construction à payer à la société Ferreira Dalle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JLS Construction aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,48 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2019, la Sas Soufflet agriculture venant aux droits de la Sas Etablissements Bordage a formé appel du jugement.
Par arrêt contradictoire, prononcé avant dire droit, du 12 mai 2021, la cour d'appel a ordonné une expertise des travaux et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 février 2022. La date du dépôt du rapport d'expertise a été prorogée au 14 décembre 2022.
Par actes d'huissier de justice du 23 mai 2022, la Sas Soufflet agriculture a fait appeler en intervention forcée la Crama, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, sise à [Localité 8], en sa qualité d'assureur de la Sarl JLS Construction, la Sa Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Ferreira Dalle. Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2022, elle a fait appeler en intervention forcée la Sas Petrus ayant participé à la conception des travaux.
Le 26 juillet 2022, la Crama Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama) s'est constituée intimée et a conclu au fond le 28 juillet 2022 à sa mise hors de cause, en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la Sarl JLS Construction. Le 28 juillet 2022, ayant le même conseil, Groupama Centre Manche est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de ladite société.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, Groupama Centre Manche a fait appeler en intervention forcée la Smabtp.
Le 3 août 2022, la Sas Petrus a conclu au fond. Le 18 août 2022, la Smabtp a également notifié des écritures.
***
Par conclusions d'incident notifiées le 28 juillet 2022, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la Sas Soufflet agriculture dirigées à son encontre en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la Sarl JLS Construction, sa mise hors de cause et la condamnation de la Sas Soufflet agriculture à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le10 octobre 2022, la Smabtp demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La Sas Soufflet agriculture, appelante, à l'origine de l'intervention forcée de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas la fin de non-recevoir invoquée.
Les autres intimées ne s'opposent pas davantage à la demande. Il est en effet acquis aux débats, tant par la production de l'attestation d'assurance émise par Groupama Centre Manche que par l'intervention volontaire de cette dernière, que celle-ci était en réalité l'assureur de la responsabilité décennale de la Sarl JLS Construction pour l'année 2015. Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'a pas qualité à défendre dans l'instance engagée.
Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir invoquée, de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, mise hors de cause.
La Sas Soufflet agriculture sera condamnée aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles engagés par la société d'assurance.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la Sas Soufflet agriculture à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Met hors de cause Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Condamne la Sas Soufflet agriculture à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Soufflet agriculture aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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