Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00968
APPELANTE
S.A.S. [5] prise en son établissement sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) a transmis le 5 avril à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [P] [R] (l'assurée) en décrivant les circonstances ainsi « l'agent déclare que : « En souhaitant imprimer la carte d'embarquement d'un client afin de lui remettre, je me suis penchée pour la récupérer, j'ai pivoté et aurait ressenti alors une vive douleur dans le bras droit et la jambe droite » et en émettant des réserves, pour des faits ayant eu lieu le 3 avril 2018. Le certificat médical initial du 4 avril 2018 constate une « lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge postérieure ' épaule droite : contusion » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2018. La caisse a notifié le 5 juillet 2018 à l'employeur la prise en charge après instruction de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable le 30 août 2018 pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 avril 2018.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, l'employeur a saisi le 26 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 28 janvier 2021, a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Mare de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Madame [P] [R] le 3 avril 2018, en raison de l'absence de la violation du principe du contradictoire;
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Madame [P] [R] le 3 avril 2018, en raison de l'absence de matérialité de l'accident,
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
- rappelé que tout appel du présent jugement devait, a peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 février 2021, la société en a interjeté appel le 10 février 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire ' Pôle Social de Bobigny du 28 janvier 2021,
Et statuant à nouveau
- déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse Primaire ayant reconnu l'accident du travail de Madame [R] survenu le 03/04/2018, ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent,
A titre subsidiaire :
- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident de Mme [R] survenu le 03/04/2018, ainsi que toutes les conséquences financières en découlant,
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [R] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 03/04/2018,
Et à cette fin, avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de Mme [R] et dire si l'ensemble des lésions de Mme [R] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 03/04/2018,
* dire si l'évolution des lésions de Mme [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 03/04/2018 dont a été victime Mme [R],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [R] suite à son accident de travail en date du 03/04/2018,
* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [R] à l'expert qui sera désigné par la juridiction,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 janvier 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le respect de l'obligation d'information par la caisse
Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a mis en oeuvre une instruction ou une enquête, elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que la caisse a adressé à la société un courrier du 15 juin 2018, dont l'accusé de réception a été signé le 19 juin 2018, l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date de la décision à intervenir le 6 juillet 2018.
L'appelante réitère devant la cour le moyen selon lequel le fait que la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels soit datée du 5 juillet 2018 la lui rend inopposable.
Mais c'est par des motifs pertinents, notamment en relevant que l'appelante ne faisait valoir aucun grief de ce fait et qu'elle avait disposé d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier, qui sont approuvés par la cour, que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer de ce fait inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail.
2. Sur la matérialité de l'accident
C'est par de justes motifs, non utilement contredits par l'appelante et que la Cour adopte, le premier juge a constaté que la caisse se prévalait à bon droit de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et que la société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion.
3. Sur les arrêts et soins imputables à l'accident
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins, d'arrêts ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption.
A cet égard, s'il appartient au juge de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation, tout comme l'appréciation de l'avis de l'expert désigné dans ce cadre qui n'est pas celui de l'expertise médicale technique.
Au cas particulier, la société produit un rapport du médécin qu'elle a mandaté, qui indique d'une part, que la tendinopathie est une affection chronique, mais qu'il peut convenir d'une douleur sub aïgue survenant dans ce contexte chronique avec dolorisation temporaire et qui relève d'autre part, qu'il « ne peut pas reconnaître imputable la lésion de rupture du ligament scapho-lunaire droit. Ce dossier pose un problème d'impurtabilité des lésions». Ces affirmations de principe ne sont toutefois pas étayées par des données précises.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
La décision du premier juge doit être confirmée.
4. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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