Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 153
N° RG 23/05703 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE4Z
[R] [M]
C/
[Y] [B]
[L] [U] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALVAREZ
Me LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02097.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 09 Août 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
né le 18 Juin 1956 à [Localité 7] (Belgique), demeurant [Adresse 6] / BELGIQUE
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [U] épouse [B]
née le 30 Août 1954 à [Localité 2] (Belgique), demeurant [Adresse 6] / BELGIQUE
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de l'obturation du tuyau d'évacuation des eaux de piscine de leur résidence secondaire située sur la commune de [Localité 5], M.et Mme [B] ont fait assigner leur voisin M.[R] [M] en référé/expertise et à la suite du dépôt du rapport de l'expert, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 6 juillet 2021 a, entre autres dispositions, condamné M.[M] à faire procéder à ses frais aux travaux nécessaires pour un retour à l'état initial, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de la décision.
M.[M] auquel ce jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 27 juillet 2021, en a relevé appel. La procédure est toujours pendante devant la présente cour.
Invoquant l'inexécution de l'obligation, les époux [B] ont par assignation du 19 avril 2022 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte, actualisée par conclusions ultérieures, à la somme de 49 600 euros, demande à laquelle M.[M] s'est opposé en raison d'une exécution dans les délais impartis. A titre reconventionnel il a reclamé condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 avril 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte a la somme de 9 000 euros et condamné M.[M] à payer ladite somme aux époux [B] ;
' débouté M.[M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
' l'a condamné à payer à payer à M.et Mme [B] la somme de1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré en substance que M.[M] ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'injonction judiciaire avant le 8 décembre 2022, date de la réalisation des travaux, et qu'il ne justifiait pas d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution pour expliquer ce retard, mais il a tenu compte de la disproportion manifeste entre la somme réclamée par les époux [B] et l'enjeu du litige pour minorer le montant de la liquidation de l'astreinte.
M.[M] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 20 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M.et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les débouter de leur appel incident ;
- les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre 1-5 rôle n°21/11751 saisie sur appel du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
En tout état de cause,
- condamner M.et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge,
- les condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
A l'appui de ses demandes l'appelant affirme s'être exécuté dans les délais impartis, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il indique que l'obligation mise à sa charge, techniquement simple à exécuter, imposait en premier lieu un terrassement qui a été effectué le 18 août 2021 avant la mise en place le 23 août suivant, d'un nouveau tuyau PVC de raccordement sur le collecteur commun.
Il soutient que la preuve de la réalisation à bonne date de ces travaux résulte des pièces qu'il a produites en première instance, à savoir des photographies prises le 20 août 2021, corroborées par une attestation de l'entreprise de terrassement et le courriel qu'il a adressé le 23 août 2021 à M.[B].
Il précise avoir pu obtenir depuis la décision du premier juge, une attestation d'un voisin, M.[X] qui l'a aidé lors des travaux et celle établie par M.[G] employé de l'entreprise de travaux publics ESTP et ancien responsable aux services techniques de la mairie [Localité 3].
Il estime que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 9 novembre 2021 à la demande de M.et Mme [B] ne constate aucunement que le raccordement en cause n'a pas été remis en état et que la cause du refoulement d'eau observé n'est pas expliquée.
Au soutien de sa demande indemnitaire il indique en substance que les époux [B] savaient que les travaux avaient été exécutés dans les délais puisque Mme [B] y avait assisté ainsi qu'il résulte du mail qu'il a adressé à ses voisins le 23 août 2021 et de l'attestation de M.[X].
A titre subsidiaire M.[M] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour saisie de l'appel du jugement fondant l'action en liquidation d'astreinte.
Par dernières écritures notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, M. et Mme [B] formant appel incident, lui demandent de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en
date du 6 juillet 2021,
- débouté M.[M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1200 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 9 000 euros,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M.[M] au paiement de la somme de 47 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 6 juillet 2021,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- le condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A cet effet ils affirment que les travaux impartis à M.[M] n'ont été exécutés que le 8 décembre 2022.
Il ressort en effet des constatations effectuées le 9 novembre 2021 par l'huissier de justice qu'ils ont mandaté, que la canalisation litigieuse était toujours bouchée provoquant un geyser et l'inondation du local piscine .
Ils approuvent le premier juge d'avoir considéré que les documents produits par M.[M] pour prétendre le contraire, étaient dépourvus de force probante et d'avoir rappelé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de se prononcer sur la conformité de leur installation de filtration et d'évacuation des eaux de leur piscine.
Ils lui reprochent en revanche d'avoir minoré le montant de l'astreinte liquidée, alors qu'ils subissent ces désordres depuis plus de cinq ans, ce malgré la condamnation intervenue, et que M.[M] ne s'est exécuté que plusieurs mois après la saisine du juge de l'exécution.
Ils estiment que les attestations versées par M.[M] en cause d'appel sont de pure complaisance et insuffisantes à établir qu'il s'est conformé à l'injonction judiciaire courant août 2021, comme il le prétend.
S'agissant de la demande subsidiaire adverse aux fins de sursis à statuer, ils rappellent que le jugement prononçant l'astreinte est assorti de l'exécution provisoire et que M.[M] n'a pas saisi le premier président de cette cour pour en demander l'arrêt. Ils ajoutent que la décision qui interviendra au fond est sans incidence sur le fait que M.[M] a été condamné à réaliser des travaux sous astreinte et qu'il a cru bon de s'en affranchir.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
L'obligation mise à la charge de M.[M] sous cette contrainte financière, consiste littéralement à faire procéder à ses frais aux travaux pour un retour à l'état initial ;
Il n'est pas discuté et il ressort de la motivation du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ainsi que des énonciations du rapport d'expertise judiciaire soumis à son examen, que lors des travaux de remplacement du tronçon de canalisation commune d'eaux usées, sur lequel les époux [B] disposaient de deux branchements, l'un pour l'eau usée et l'autre pour le rejet des eaux de leur piscine, ce dernier branchement a été accidentellement arraché par une pelle mécanique provoquant un « geyser » lors du nettoyage du filtre de la piscine. M.[M], qui ne le conteste pas, a alors bouchonné le tuyau d'évacuation des eaux de cette piscine, et cette obstruction a entraîné un débordement lors de la mise en route de la pompe de lavage de ce bassin ;
Le tribunal a retenu pour y remédier la première des deux solutions préconisées par l'expert, à savoir « le retour à l'état initial », consistant à ôter le bouchon en place et rétablir le branchement de la vidange de la piscine sur le collecteur commun, travaux d'une durée d'une journée dont le coût a été chiffré par l'expert entre 1500 et 2000 euros TTC ;
Par ailleurs, s'agissant du point de départ de l'astreinte, il est constant qu'elle a commencé à courir le 24 août 2021 ;
Enfin il sera rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence constante et en application des articles 1353 du code civil et L.131-4 précité, la charge la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de cette obligation ;
Le premier juge a exactement caractérisé l'absence de caractère probant des pièces produites par M.[M] au soutien d'une exécution intégrale courant août 2021, avant la date butoir, à savoir des photographies sans date certaine ni antériorité, une facture de simple terrassement de la société Landscape datée du 23 août 2021 et l'email du même jour adressé par M.[M] lui même à ses voisins;
Mais devant la cour l'appelant communique en outre les attestations établies au mois de juillet 2023 par MM. [G] et [X] qui indiquent en substance avoir constaté courant septembre 2021 pour le premier et le 23 août 2021 pour le second, le rebranchement de la vidange de la piscine sur le collecteur commun, que M.[M] ,ancien plombier, indique avoir effectué lui même à l'issue des travaux de terrassement de la société Landscape ;
Toutefois la non conformité de ces travaux aux règles de l'art ressort des énonciations du procès-verbal d'huissier de justice établi le 9 novembre 2021 à la requête des époux [B], qui constate, à la mise en marche du lavage de la pompe de la piscine, un débordement immédiat du système d'évacuation d'eau avec écoulement le long du mur du local technique de piscine;
Les doutes émis par M.[M] quant à l'origine de ce débordement, notamment par l'obturation au niveau d'un T d'évacuation se trouvant dans ce local et qui s'ouvre par un simple bouchon, ne font l'objet d'aucune démonstration objective ;
Et la preuve de la non conformité des travaux qu'il a effectués courant août 2021, résulte encore des déclarations de M.et Mme [B] qui indiquent que les désordres ont cessé après le mois de décembre 2022 soit ultérieurement à la saisine du premier juge et l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier de justice daté du 8 décembre 2022 produit par M.[M], lequel n'invoque aucune cause étrangère ou difficulté d'exécution pour expliquer son retard à se conformer à l'injonction judiciaire ;
Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis ;
Mais conformément aux dispositions de l'article L131-4 précité il doit être tenu compte du comportement du débiteur de l'obligation qui n'est pas resté inactif en procédant, dans le délai imparti, à des travaux en dépit de leur inéfficience ;
Par ailleurs il y a lieu, à l'instar du premier juge d'opérer, une appréciation du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte est liquidé et l'enjeu du litige qui concerne des travaux dont le coût a été évalué par l'expert à un montant de 1500 à 2000 euros TTC ;
L'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 5000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Enfin c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suivre M.[M] dans sa contestation de la légalité du branchement litigieux, laquelle contestation tend en fait à remettre en cause le dispositif du jugement du 6 juillet 2021 qui a autorité de la chose jugée et que le juge de l'exécution ne peut modifier ;
* Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
M.[M] qui a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2021 prononçant l'astreinte, demande, à titre subsidiaire à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
Mais ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Et l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie , selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce » ;
En conséquence, la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ne peut suspendre l'exécution de la décision prononçant cette contrainte et ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir sur l'appel diligenté à l'encontre de ladite décision ;
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;
* Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire formée par M.[M] pour abus de procédure ;
Succombant pour l'essentiel il supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, il ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
LIQUIDE l'astreinte échue au 7 décembre 2022 à la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE M.[R] [M] à payer ladite somme à Mme [L] [U] et à son époux M.[Y] [B] ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M.[R] [M] à payer à Mme [L] [U] et à son époux M.[Y] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[R] [M] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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