Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYPL
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
16 janvier 2023 RG :22/00838
[R] ([S])
C/
S.A. SMA
Grosse délivrée
le
à Me LEXTRAIT
Me EKAISER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 16 Janvier 2023, N°22/00838
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Y] [S] anciennement dénommé [V] [R] ([S])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-1343 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. SMA société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, poursuites et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et dont la gestion locative a été confiée à la société Nexity Lamy.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, la société Nexity Lamy a donné à bail à M. [V] [R], un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer de 380 €, outre 38 € de provision sur charges.
La société Nexity Lamy a fait délivrer, le 28 février 2022, à M. [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
Le 10 mai 2022, une quittance subrogative a été délivrée par la SA SMA, subrogée dans les droits et actions de M. [I], au profit de Nexity Lamy pour la somme de 2 359,70 euros en raison des loyers et charges impayés.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2017 entre M. [F] [I] représenté par Nexity Lamy et M. [V] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 avril 2022 ;
- ordonné en conséquence à [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [V] [R] d`avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d`un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu`å celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d`un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [V] [R] à verser à la SA SMA la somme de 4 026.20 € (décompte arrêté au 22 août 2022, incluant août 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 480,54 € à compter du 28 février 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit ;
- rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné M. [V] [R] à verser à la SA SMA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification en préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [R] (dénommé M. [Y] [S]), appelant, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [S] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023,
- accorder au locataire des délais de paiement, étant débiteur malheureux et de bonne foi,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [V] [R] indique que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation puisqu'il reconnaissait le principe de la dette ainsi que son montant, en proposant de l'apurer grâce à un délai de paiement.
Il explique à la cour être de bonne foi et qu'il est prêt, dans la limite de ses capacités contributives, à augmenter sa proposition tendant au paiement du loyer mensuel augmenté de la somme de 100 € afin d'apurer progressivement la dette locative.
La SA SMA, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 7 et 24 et des articles 66, 326 et suivants du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- donner acte de l'actualisation de la créance de la société SA SMA, à la somme de 12 290.75 € au titre des loyers et charges indemnisés au 31 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 inclue),
- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Y] [S] anciennement [V] [R],
- condamner M. [Y] [S] anciennement [V] [R] à payer à la société SA SMA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [S] anciennement [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la SA SMA rappelle à la cour que M. [S] a cessé de régler de façon courante ses loyers et charges depuis le début de l'année 2022, et que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 février 2022 est resté sans effet, justifiant ainsi, l'acquisition de ladite clause.
Elle considère donc que M. [S] occupe sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 28 avril 2022, lequel est désormais redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation comme si le bail s'était poursuivi.
Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement puisque M. [Y] [S] ne justifie pas de revenus suffisants pour justifier l'octroi de délais comme viable, étant précisé que la dette locative est aujourd'hui exorbitante.
La clôture de la procédure est intervenue l 14 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.
SUR CE LA COUR
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
À titre liminaire il y a lieu de relever que l'acquisition des effets de la cLause résolutoire n'est pas contestée.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées qu'au jour de l'audience de première instance la dette s'élevait à la somme de 4026,20 €, il n'est pas contesté qu'au 31 janvier 2024 la dette s'élève à la somme de 12 290,75 € échéance de janvier 2024 inclue.
Il y a lieu de constater que le locataire n'a pas assumé le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, pas plus que n'ont été effectués de paiements supplémentaires venant limiter le montant de la dette.
En conséquence de quoi il n'est pas démontré que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, la décision rejetant l'octroi de délais et constatant l'acquisition de la clause résolutoire sera confirmée de ces chefs critiqués.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [S] anciennement dénommé [V] [R] ([S]) qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne Monsieur [Y] [S] anciennement dénommé [V] [R] ([S]) à supporter la charge des entiers dépens de
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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