Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7T
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 janvier 2023 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 21 novembre 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [Z] [F], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 à 11h55 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par Monsieur [O] [R] ;
Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande d'être libéré, c'est tout ce que je demande avec tout mon respect'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [R].
Il soutient qu'il résulte de la décision de la CJUE en date du 8 novembre 2022 'aff. C-704/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid' que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit intervenir à intervalles raisonnables et conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ; qu'il en résulte l'obligation pour le juge des libertés et de la détention de contrôler d'office la régularité de la procédure et de la décision de placement en rétention et de vérifier que les conditions de la rétention sont toujours réunies et l'obligation pour la préfecture, de fournir toutes les pièces justificatives et notamment une copie du registre actualisée, le procès-verbal d'audition du retenu, le résultat de la demande d'asile faite en France début 2022 et de la consultation de la borne EURODAC ainsi que la décision d'éloignement en date du 19 octobre 2022. Il ajoute que la requête du préfet des Alpes-Maritimes en prolongation de la rétention est irrégulière en ce qu'elle est à l'intention du juge des libertés et de la détention de Sète au lieu de celui de Nice.
Il ajoute que la préfecture des Alpes- Maritimes qui n'a adressé aucune relance aux autorités tunisiennes et algériennes et qui n'indique pas les suites données à la consultation de la borne EURODAC, n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soutient que le caractère exécutoire de la décision d'éloignement a déjà été apprécié par le juge, lors de la première prolongation de la rétention, que la requête en prolongation de la rétention est seulement affectée d'une erreur de frappe, cette requête ayant bien été adressée au juge des libertés et de la détention de Nice, que le registre détenu au centre de rétention a été actualisé, que l'audition de M. [R] à la suite de son interpellation était jointe à la première demande de prolongation mais qu'elle est sans intérêt pour statuer sur la seconde, qu'il est établi que la demande d'asile faite le 3 décembre 2021 n'a pas abouti et qu'il appartient à M. [R] d'en former une autre, ce qu'il n'a pas fait pour l'instant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la validité et la recevabilité de la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention :
M. [R] tire argument du fait que la seconde requête préfectorale en prolongation de la rétention vise le juge des libertés et de la détention de Sète au lieu de celui de Nice pour indiquer qu'elle est irrégulière. Toutefois, cette mention qui résulte bien évidemment d'une simple erreur matérielle, le juge des libertés et de la détention de Sète n'existant pas et le juge des libertés et de la détention de Nice ayant été effectivement saisi, ne saurait entacher la requête préfectorale d'une nullité quelconque.
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale de prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [R] se prévaut du fait que la décision d'éloignement en date du 19 octobre 2022 n'est pas jointe à la procédure de rétention non plus que le procès-verbal d'audition de M. [R], que le registre du centre de rétention, qui est produit, comporte des mentions erronées et n'est pas actualisé, et qu'aucune indication n'est donnée sur les résultats de la consultation de la borne EURODAC le 5 janvier 2023.
Toutefois, il apparaît que le caractère exécutoire de la décision d'éloignement a nécessairement été examiné par le juge des libertés et de la détention à l'occasion de la première prolongation de la rétention, ce qui supposait la production de la décision d'éloignement à ce stade de la procédure, qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que cette pièce figure toujours dans le dossier remis à la juridiction à l'occasion de la seconde prolongation de la rétention, qu'il en est de même du procès-verbal d'audition de l'intéressé lors de son interpellation. Le registre tenu au centre de rétention est quant à lui , versé aux débats. Le fait qu'il ne mentionne que l'arrêté de mise à exécution de la décision d'éloignement en date du 30 décembre 2022 et non la décision d'éloignement elle-même est inopérant et il n'est pas justifié que l'heure d'arrivée au centre de rétention qui y est mentionnée soit fausse, les heures de notification du placement en rétention et d'arrivée au centre de rétention étant logiquement différentes et l'arrivée nécessairement postérieure à la notification du placement en rétention.
Sur le bien fondé de la demande en prolongation de la rétention et le défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2022 et l'administration, par courrier du 31 décembre 2022 a sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; si l'Algérie n'a pas reconnu M. [R] par courrier en date du 13 janvier 2023, la Tunisie a indiqué par courrier du 12 janvier 2023, devoir procéder à un enquête approfondie dans le pays.
La préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer par la Tunisie.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites et l'administration préfectorale justifie ainsi des diligences effectuées conformément aux dispositions susvisées, étant précisé que le préfet n'a pas à établir des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile. Enfin, le fait que le résultat de la consultation de la borne EURODAC ne soit pas justifié en procédure ne permet pas de conclure à un défaut de diligences de la préfecture, M. [R] n'alléguant pas le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger et n'ayant justifié que d'une déclaration de domiciliation au SPADA et non du dépôt régulier d'une demande d'asile en France.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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