Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4G
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3304 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT, venant aux drois de la SA d’HLM “Le Nouveau Logis des Marchés du Nord (SAMANOR)”
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 10 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4G
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société d'HLM SIA HABITAT a donné en location à Madame [M] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 octobre 2017, le bailleur a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 20 avril 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame KAIDcondamné Madame [W] à payer la somme de 807,11 € au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [W] le 30 mai 2018 en même temps qu'un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice date du 13 juin 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [W] un nouveau commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,débouter le bailleur de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait d'abord valoir qu'elle ne dispose que d'un emploi à temps partiel qui lui procure un salaire de 750 € par mois environ. Elle ne dispose plus d'allocations et de prestations familiales.
Elle paie régulièrement une somme de 350 € par mois pour son loyer, en fonction de ses facultés contributives. Elle a fait une demande de logement social et une demande de surendettement qui a été déclarée recevable. Elle a obtenu la garantie FSL et son dossier DALO est en cours d'instruction.
En défense, le bailleur s'oppose à l'octroi de tout délai au motif que Madame [W] n'a pas les moyens de payer son loyer depuis longtemps et que la dette locative augmente rapidement pour atteindre désormais 9 360 €.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [W] justifie par sa fiche de paie de décembre 2023 bénéficier d'un salaire mensuel net de 800 € alors que l'indemnité d'occupation due est de 465 € par mois.
Madame [W] justifie :
avoir demandé un logement social depuis le 22 novembre 2023,bénéficier de la garantie FSL depuis le 1er mars 2024,d'une procédure de surendettement recevable orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation depuis le 27 mars 2024,d'un recours DALO introduit le 7 mars 2024.
Cependant, alors que le jugement ordonnant l'expulsion a été rendu depuis plus de six ans, Madame [W] n'a effectué ses démarches en vu d'un relogement et de son rétablissement que depuis la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024.
Madame [W] n'a pas de personne à charge. Elle n'allègue ni ne prouve aucune difficulté de santé.
Madame [W] n'a pas les moyens de se maintenir dans le logement depuis de nombreuses années et elle a tardé à entreprendre les démarches nécessaires à son relogement et à son rétablissement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande de délai
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au profit de Madame [W].
En conséquence, l'équité commande de condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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