Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 FEVRIER 2024
N° RG 21/02907 - N° Portalis DB22-W-B7F-QANT
Code NAC : 91Z
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Jérome GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Jérome GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 07 Mai 2021 reçu au greffe le 26 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [E] [N] (ci-après les époux [N]) ont déposé une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour chacune des années 2014, 2015 et 2016.
Remettant en cause la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] dans le cadre d’un contrôle, la Direction Générale des Finances Publiques leur a adressé une proposition de rectification de l'ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Les époux [N] ont sollicité une prorogation du délai de réponse de 30 jours qui leur a été accordée puis ont contesté cette proposition de rectification par observations du 11 mai 2017, qui a toutefois été maintenue en totalité par l'administration fiscale le 4 septembre 2017.
Par avis du 8 décembre 2020, l’administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour un montant de 70.167 euros en droits et 33.957 euros de pénalités.
Les époux [N] ont présenté une première réclamation contentieuse le 25 octobre 2019 qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 10 janvier 2020 portant sur la réduction de la surface de la maison mais laissé à leur charge la somme totale de 103.511 euros. Ils ont ensuite présenté une seconde réclamation le 9 mars 2020 qui a fait l'objet d'un rejet le 7 décembre 2020, puis une troisième réclamation le 23 février 2021 qui a également fait l’objet d’un rejet le 8 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2021, les époux [N] ont fait assigner la Direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le présent tribunal aux fins de contester la procédure de rectification de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4], dans le cadre des déclarations ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016, et faire annuler ainsi l’imposition supplémentaire mise à leur charge.
Par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022, les époux [N] formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles R256-3, R 256-6, L 17, L 195A du LP/-I L256 du LPF
Vu les articles R 199-1 et R 200-3 du LPF
Vu l’article 1729 du CGI
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la contestation formée par Monsieur et Madame [N] à l'encontre de la décision du 8 mars 2021 rendue par la Direction Départementale des Finances publiques rejetant leur réclamation du 23 février 2021.
DIRE ET JUGER que la Direction Départementale des Finances Publiques ne justifie pas avoir régulièrement notifié à l’avocat fiscaliste de Monsieur et Madame [N], au cabinet duquel élection de domicile avait été faite, l'Avis de Mise en Recouvrement dans le délai de reprise, soit avant le 14 Juin 2021.
DIRE ET JUGER en conséquence que la procédure d’imposition est irrégulière.
Subsidiairement
DIRE ET JUGER que la Direction départementale des Finances Publiques ne rapporte pas la preuve de la valeur vénale du bien appartenant à Monsieur et Madame [N] et qu'en tout cas elle ne rapporte pas la preuve que cette valeur vénale est différente de celle qui a été déclarée au titre de l'ISF pour les années 2014, 2015 et 2016.
DIRE ET JUGER que si par impossible le tribunal de céans considérait comme régulière la procédure d’imposition, elle jugerait bien fondée la contestation concernant les rectifications effectuées lors du contrôle des déclarations ISF 2014, 2015 et 2016.
ORDONNER la décharge de la somme de 104.124,00 €
En tant que de besoin,
CONDAMNER la Direction Départementale des Finances Publiques à restituer à Monsieur et Madame [N] la somme déjà payée par eux à hauteur de 70.167,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu.
CONDAMNER la Direction Départementale des Finances Publiques à payer à Monsieur Madame [N] une indemnité de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Direction Départementale des Finances Publiques aux entiers frais et dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l'exécution provisoire. »
Les époux [N] font valoir que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière de l’avis de mise en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise. Ils indiquent à cet égard que leur Conseil avait adressé un courrier recommandé reçu par l’administration le 7 décembre 2020 l’informant de l’existence d’un mandat avec élection de domicile à son cabinet et qu’ainsi l’avis de mise en recouvrement qui leur a été envoyé à eux seuls le lendemain est indifférent. Ils en déduisent que l’administration n’ayant pas adressé l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement à leur Conseil avant l’expiration du délai de reprise le 14 juin 2021, la procédure n’est pas régulière et doit entraîner la décharge de la somme de 104.124 euros. Ils estiment que l’administration ne rapporte pas la preuve que leur Conseil aurait reçu une copie de cet avis par courriel. Ils rappellent que l’avocat est dispensé de l’obligation de production d’un mandat de représentation dès lors qu’il est titulaire de par sa profession d’un mandat légal.
Sur le fond, ils considèrent que la proposition de rectification ne contient pas pour chaque élément de comparaison, d’élément objectif permettant aux contribuables de discuter contradictoirement du bien fondé de l’évaluation et des impositions supplémentaires. Ils estiment à cet égard que les éléments de comparaison du service n’étaient pas intrinsèquement similaires à leur bien immobilier, au regard de la surface, de la situation géographique des bien comparés, et des contraintes de leur maison, et comparent l’évaluation faite par l’administration à la vente réalisée sur la propriété mitoyenne à la leur en 2020.
Ils s’opposent enfin à la majoration de 40% pour manquement délibéré au rappel d’impôt, faisant valoir leur absence de connaissance du marché immobilier, leur bonne foi sur la croyance d’une dépréciation du marché à la suite du plan de prévention des risques naturels, le fait que l’administration ait validé cette valeur concernant l’ISF depuis l’année 2008, et contestent toute défense dilatoire.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France demande au tribunal de :
« Vu l’assignation signifiée le 7 mai 2021,
Ouï, s’il y a lieu, les parties en leurs explications orales,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- de confirmer la décision de rejet du 8 mars 2021,
- de confirmer les rappels effectués par l’administration,
- de débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de contribution d’avocat resteront à leur charge. »
La Direction régionale des finances publiques d’Ile de France expose à titre liminaire que le quantum du litige calculé par les demandeurs est erroné et ne tient pas compte de la décision d’admission partielle du 10 janvier 2020.
Elle fait valoir que l’avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié aux demandeurs par courrier du 8 décembre 2020 adressé à leur adresse principale et d’imposition et présenté le 10 décembre 2020 qui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle ajoute qu’une copie de cet avis a été adressée par courriel à leur Conseil le 28 janvier 2021, et qu’il est indifférent que ce dernier ait informé l’administration de l’élection des demandeurs à son cabinet le 7 décembre 2020, dès lors que la demande n’émanait pas des époux [N] et qu’il n’était pas non plus joint de mandat exprès.
Sur l’évaluation du bien litigieux, elle indique avoir retenu la valeur réelle de l’immeuble sur la base de la méthode d’évaluation par comparaison avec le prix de cession des biens intrinsèquement similaires conformément à la jurisprudence applicable, ajoutant que la surface de la maison doit tenir compte du garage pour une surface totale de 360 m2.
Elle considère que les termes de comparaison utilisés ne sont pas contestables, aucune disposition n’imposant de retenir des termes strictement identiques à ceux qui composent l’objet du litige, et les constructions retenues par l’administration subissant les mêmes contraintes que le bien immobilier des demandeurs. Elle ajoute que la cession de la propriété voisine ne peut être retenue comme terme de comparaison dès lors que la vente est intervenue après le fait générateur de l’impôt.
Elle fait enfin valoir être bien fondée à appliquer une majoration de 40% pour manquement délibéré puisqu’ils ne pouvaient ignorer que la commune [Localité 7] est l’une des communes parmi lesquelles les prix sont particulièrement élevés et que la maison des époux [N] n’avait pas été réévaluée depuis son achat en 2008 alors que le marché a connu une augmentation très importante, et ce y compris depuis la publication du nouveau plan de prévention des risques. Elle conclut au caractère dilatoire des réclamations identiques à celle des époux [N] soulignant que ces derniers se sont désistés de leur saisine de la Commission départementale de conciliation de Charente-Maritime.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 12 décembre 2023 puis avancée à l’audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020
Il résulte de l’article 6 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Aux termes de l’article L.256 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
L’article R.256-3 du livre des procédures fiscales dispose que l’avis de recouvrement est rédigé en double exemplaire :
a) le premier, dit « original », est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
b) le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
L’article R.256-6 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dispose enfin que la notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l’«ampliation » prévue à l’article R.256-3.
En l’espèce, il résulte d’un courrier du 23 février 2021 versé aux débats que Maître [X], avocat, a adressé un courrier à la direction départementale des finances publiques des Yvelines l’informant de l’élection de domicile des époux [N] à son cabinet en ces termes : « Je vous informe que M. et Mme [K] [N] m’ont chargé d’agir pour leur compte et font élection de domicile à mon cabinet pour l’ensemble des actes de la procédure contentieuse qui les oppose à la direction générale des finances publiques Vous voudrez bien m’adresser un exemplaire de votre décision ».
Il n’est pas contesté par ailleurs que Maître [X], a adressé à la direction départementale des finances publiques des Yvelines un courrier recommandé le 4 décembre 2020 reçu le 7 décembre 2020, aux termes duquel : « Vous avez adressé un courrier en date du 1/12/2020 à M. ou Mme [N] [Adresse 5]. A ce jour, je n’ai pas reçu votre courrier. Or, il est constant que M. et Mme [N] m’ont chargé d’agir pour leur compte et ont élu domicile à mon cabinet pour TOUT acte concernant la procédure d’imposition des rectifications de la valeur vénale de leur propriété située à [Localité 8] mentionnée dans leur déclaration d’ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016 ».
L’administration fiscale expose que l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 notifiant aux époux [N] les droits supplémentaires dus au titre de la déclaration d’ISF pour les années 2014, 2015 et 2016 pour insuffisance de la valeur vénale du bien immobilier déclaré a été adressé par courrier recommandé à l’adresse principale, et d’imposition, des époux [N].
Elle reconnaît ainsi que l’avis de mise en recouvrement n’a pas été notifié à l’adresse du cabinet de Maître [X] mais considère que, n’ayant pas été informée directement des redevables de l’élection de domicile chez leur avocat et du changement d’adresse pour les actes de la procédure en l’absence de réception d’un mandat exprès, la notification de l’avis faite à leur domicile est régulière.
Il ressort pourtant des deux courriers précités de Maître [X] qu’il a informé l’administration fiscale que les époux [N] lui avaient donné mandat non seulement d’agir en leur nom mais surtout de recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, de sorte que le mandat emportait élection de domicile auprès de leur avocat, ce qu’il a d’ailleurs rappelé à deux reprises.
Il en résulte que l’administration fiscale, avisée de l’élection du domicile des recevables au cabinet de Maître [X], aurait dû adresser les documents relatifs à la procédure suivie à l’encontre des époux [N] à l’adresse du cabinet comme expressément mentionnée, et qu’ainsi, l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 est irrégulier.
Il importe peu dès lors que le courrier précité, envoyé à l’adresse postale des contribuables, ait été retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé », mais aussi que l’administration ait ensuite prétendument notifié cette pièce au Conseil des demandeurs, aucune preuve n’étant au demeurant rapportée ni de l’envoi effectif de l’avis de mise en recouvrement litigieux par courriel ni de sa réception, alors que l’avocat conteste l’avoir reçu.
Par suite, l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020, constituant le titre exécutoire de la procédure de recouvrement concernant les déclarations d’ISF pour les années 2014, 2015 et 2016 est entachée d’irrégularité, et l’administration fiscale ne justifie pas avoir notifié valablement l’avis de mise en recouvrement concernant l’imposition supplémentaire mise à la charge des époux [N] avant l’expiration du délai de reprise, soit avant le 14 juin 2021 comme le soutiennent les demandeurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [N] de déclarer irrégulière la procédure d’imposition.
Il y a lieu enfin d’indiquer que le tribunal faisant droit à la demande principale des époux [N], la demande « en tant que de besoin » de condamnation de l’administration fiscale à restituer la somme de 70.167 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu, au surplus non justifiée, est sans objet.
Sur les autres demandes
L’administration fiscale, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser aux époux [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020,
Déclare irrégulière la procédure d’imposition concernant l’imposition supplémentaire mise à la charge de Monsieur [K] [N] et Madame [E] [N] au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016,
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France aux dépens de l’instance,
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT