Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/00023 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRML6
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître BONNAMI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Emmanuel CRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/00023 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRML6
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels accomplis par Monsieur [Z] [I], masseur kinésithérapeute (le professionnel de santé), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 18 juin 2019, un indu d’un montant de 20 563, 93 euros en raison de différentes irrégularités commises entre le 9 janvier 2017 et le 29 mars 2019.
Le professionnel de santé a contesté cette notification devant la commission de recours amiable qui, par décision du 21 octobre 2019, a réduit l’indu à la somme de 20 468, 21 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019, le professionnel de santé a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00023.
Par courrier du 24 mars 2021, la caisse a adressé au professionnel de santé une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, effectivement prononcée par son directeur le 10 juin 2021, pour un montant de 5 000 euros.
Le professionnel de santé a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette pénalité, par requête transmise par courrier recommandé du 12 août 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/01942.
Par courrier du 15 mai 2023, la caisse a mis en demeure le professionnel de santé d’avoir à payer la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre le 10 juin 2021.
L’intéressé a contesté cette mise en demeure en saisissant, le 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris par requête, enregistrée sous le numéro RG 23/02615.
Après plusieurs renvois, les trois procédures ont été appelées à l’audience du 27 mars 2023 à laquelle, à la demande des deux parties, elles ont été jointes sous le seul numéro RG 20/00023.
Par conclusions en répliques et récapitulatives n°3, visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le professionnel de santé demande au tribunal de :
In limine litis,
Transmettre au juge administratif une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale et surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à cette question ; Au fond,
Déclarer la procédure de contrôle d’activité et de pénalité financière irrégulières et annuler en conséquence la notification d’indu du 18 juin 2019, la décision de pénalité financière du 10 juin 2021 et la mise en demeure du 15 mai 2023 ; En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement engagée et les retenues effectuées irrégulières et condamner la caisse à lui verser la somme de 15 869, 38 euros correspondant aux sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et qui n’ont pas été régularisées ainsi qu’au paiement d’une pénalité financière de 2 372, 44 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés ;Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de la caisse ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ;Subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation,
Ecarter l’exécution provisoire.
Il invoque la prescription des demandes reconventionnelles formées par la caisse à son encontre, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’irrégularité de la procédure de contrôle entraîne celle de la notification de l’indu et de l’ensemble des actes qui l’ont suivie.
Il se prévaut à cette fin de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie et en particulier son 6.1.1., reprochant à la caisse de ne pas lui avoir notifié les résultats motivés du contrôle et la possibilité de consulter les pièces du dossier. Il ajoute que la caisse ne démontre pas avoir diligenté le contrôle en cause en vertu d’une suspicion de fraude pénalement repréhensible, seule hypothèse lui permettant de se soustraire à cette obligation.
Il invoque également la violation par la caisse de son obligation, prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, d’informer le professionnel auprès duquel elle entend procéder au recouvrement de sommes indues, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du même code.
Il fait encore valoir que les agents de la caisse et du service du contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite en outre l’annulation des auditions réalisées aux motifs que certaines d’entre elles ont été diligentées par téléphone ou e-mail de sorte que l’agent enquêteur n’a pu s’assurer de leur identité, qu’il n’est pas établi que les personnes interrogées aient eu connaissance du cadre juridique de leur audition et de leurs droits, que celles-ci n’ont pu attester des propos qui leur sont prêtés et qu’à l’exception d’un patient, les autres personnes auditionnées sont des proches de ses patients qui étaient donc dans l’incapacité de répondre aux questions relatives aux soins, ce d’autant que les auditions ont parfois été réalisées très longtemps après les faits sur lesquels les intéressés ont été entendus.
Il invoque encore l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu.
Il invoque l’illégalité de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale au motif que celui-ci prévoit, en contradiction avec les principes d’égalité et de garantie des droits, une procédure de pénalité financière simplifiée en cas de fraude qui restreint les garanties dont bénéficie le professionnel de santé alors même que celui-ci encourt, en cas de fraude, une sanction plus lourde.
Il conteste également la régularité de la procédure de pénalité financière au motif que la caisse a irrégulièrement mis en œuvre la procédure applicable en cas de fraude sans opérer de distinction entre les griefs notifiés.
Il soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a notifié la décision de pénalité dans les quinze jours de l’avis du DG UNCAM ni qu’elle a transmis cette décision à la commission des pénalités financières.
Il soutient en tout état de cause que cette décision est insuffisamment motivée et invoque son caractère obscur et inintelligible, de même s’agissant de la mise en demeure, ajoutant que cette dernière a été émise par une personne incompétente.
Il conteste la régularité de la procédure de recouvrement, car des retenues ont été effectuées sur son flux tiers payant alors que ses contestations étaient en cours ce qui est à l’origine d’un retard de règlement du montant des actes concernés par les retenues justifiant l’application de la pénalité prévue par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale et constitue une faute à l’origine d’un préjudice que la caisse doit être condamnée à indemniser.
Sur le fond, il fait valoir que la charge de la preuve pèse sur la caisse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués.
En défense, la caisse, par conclusions récapitulatives et responsives, déposées et visées par le greffe à l’audience du 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de débouter le professionnel de santé de son recours, de l’autoriser à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 20 468, 21 euros à son encontre et de le condamner à lui verser cette somme, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande au tribunal d’écarter la fin de non-recevoir soulevée, faisant valoir que le délai de prescription en cas de fraude est de cinq ans et non de trois ans et que ce délai a en tout état de cause été interrompu par la contestation, par le professionnel de santé, de la notification d’indu.
Sur la procédure de recouvrement de l’indu, elle rappelle que l’article 6.1.1. de la Charte n’est pas applicable en cas de fraude et, d’une manière plus générale n’a pas de caractère normatif.
S’agissant des auditions, elle expose que les éléments recueillis par un agent assermenté d’un organisme social et consigné dans un procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire, au visa de l’article L114-10 du Code de sécurité sociale. Elle produit la carte professionnelle, l’agrément et la prestation de serment nécessaires à prouver la qualité à agir de l’agent les ayant réalisées.
S’agissant de la procédure de pénalité, elle s’oppose à la question préjudicielle, qui suppose une question sérieuse alors qu’en l’espèce, la question ne l’est pas et soutient que l’ensemble des griefs notifiés relèvent de la fraude.
Elle soutient que la décision de pénalité financière a bien été adressée dans les quinze jours de l’avis du DG UNCAM comme en atteste l’accusé de réception qu’elle produit.
Elle soutient ainsi que les procédures ont été respectées.
S’agissant de la procédure de recouvrement, elle expose que les retenues ont immédiatement cessé à réception des contestations du professionnel de santé.
Enfin, elle soutient que tous les chefs d’indus sont justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle de l’indu,
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits que ce texte prévoit, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En vertu de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu,
En l’espèce, il est constant que l’indu a été notifié au professionnel de santé le 18 juin 2019 pour un montant de 20 565, 93 euros au titre de la facturation en tiers payant de séances non réalisées et donc fictives et des frais de déplacements non cumulables concernant sept patients.
Le professionnel de santé a contesté la notification de l’indu devant la commission de recours amiable le 7 août 2019. Celle-ci a rendu sa décision le 21 octobre 2019 et le professionnel de santé a saisi la juridiction le 20 décembre 2019.
La notification de payer revêt un caractère décisoire, interruptif de prescription. S’il est exact que la caisse doit, si elle entend poursuivre le recouvrement de l’indu, adressé au professionnel une mise en demeure, et le cas échéant, une contrainte, dès lors que le professionnel opte pour la voie contentieuse en saisissant la juridiction au stade de la notification de l’indu, sans attendre que la caisse ne délivre une mise en demeure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance de ladite mise en demeure (Cass. 2ème civ., 15 décembre 2016), n° 15-28.915).
Dès lors, aucune conséquence ne saurait être tirée de l’absence d’émission d’une mise en demeure avant l’expiration du délai de prescription dès lors que le professionnel de santé a exercé un recours contentieux à l’encontre de la notification d’indu. Il ressort au demeurant des pièces de la procédure que la caisse a produit des écritures en vue de l’audience du 21 janvier 2022, réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2022 et contenant une demande reconventionnelle en paiement de l’indu.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire faute de notification des résultats du contrôle,
Le professionnel invoque le non-respect du contradictoire visé par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6.1.1., ce dernier prévoyant notamment qu’à la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
Cependant, ce même texte prévoit, en son dernier alinéa que l’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude.
Il y a donc lieu de relever que la charte couvre le champ des contrôles exercés hors suspicion de fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la notification d’indu visant explicitement la qualification et le requérant reconnaissant dans ses propres écritures (page 7) que la caisse a déposé plainte à l’issue du contrôle.
L’article 6.1.1. de la charte invoqué n’est donc pas applicable.
Au surplus, ladite charte qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6.1.1.), précise toutefois en son préambule qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative.
Le moyen soutenu doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des auditions réalisées et de l’absence d’information quant à l’usage par la caisse de son droit de communication,
Le professionnel de santé invoque la nullité des auditions réalisées aux motifs que la caisse ne verse pas aux débats la prestation de l’agent qui les as réalisées, que les personnes auditionnés n’étaient pas systématiquement informées du cadre de l’audition, qu’il est impossible de s’assurer de leur identité, les auditions ayant eu lieu par téléphone ou courriel, qu’elles n’ont pas signé le procès-verbal d’audition, que les personnes interrogées n’étaient pas systématiquement les bénéficiaires des soins et que les auditions ont parfois été menées très longtemps après les faits.
La caisse verse cependant aux débats l’agrément et la prestation de l’agent ayant réalisé les auditions. Celle-ci n’était pas contrainte de n’interroger que les patients bénéficiaires des soins litigieux et le fait que les auditions aient été menées par le biais d’un outil de télécommunication et à distance des faits n’est pas de nature à entaché la véracité des propos tenus.
En outre, par application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale « les constatations établies à l'occasion des contrôles et de la lutte contre la fraude par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ».
Dès lors, le simple fait que les personnes auditionnées n'aient pas signé le procès-verbal est insuffisant pour démontrer l'irrégularité de ce dernier et ce faisant, celle de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité des auditions est inopérant.
Par ailleurs, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionné aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables par la succession. ».
L'article L. 114-21 du même code prévoit que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il se déduit des dispositions précitées que l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l'organisme a usé de son droit de communication, lequel ne s'exerce qu'entre organisme de protection sociale ou entre organismes de protection sociale et agents de l'Etat.
Or, en l'espèce, le requérant soutient que la caisse devait l'informer des auditions de patients réalisées au cours du contrôle et lui communiquer les procès-verbaux d'auditions alors que ces éléments ne relèvent pas du droit de communication.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la motivation de la notification d’indu,
Il a été rappelé que l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le courrier de notification adressé par le directeur de l'organisme d'assurance-maladie doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du versement indu donnant lieu à recouvrement.
Par conséquent les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l'indu doivent permettre à l'établissement contrôlé d'identifier précisément l'indu réclamé.
Une présentation par tableaux simplifiés est admise à la condition de pouvoir renseigner suffisamment le destinataire de la notification de payer de manière précise et individualisée ce qui suppose en cas de mentions groupées ou anonymes de rendre possible l'identification des actes effectués.
En l’espèce, soutient que la notification d’indu comporte une motivation stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Or, la notification d’indu rappelle la nature du contrôle réalisé, la période de facturation étudiée, le montant de l’indu, la nature des anomalies relevées et le nom des patients concernés. La notification vise les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et retient la qualification de fraude. Elle est en outre accompagnée d’un tableau récapitulatif détaillé par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l’indu par patient.
Le moyen doit donc être écarté.
Dès lors, la procédure de contrôle d’indu est régulière et le professionnel de santé sera débouté de sa demande en nullité.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière,
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dresse la liste des cas susceptibles de donner lieu au prononcé d’une pénalité financière et fixe les différentes étapes de la procédure.
Cet article, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment en son V que la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration des organismes de sécurité sociale qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant au terme d’un avis transmis au directeur de l’organisme et au professionnel visé par la procédure.
Cependant, cet article prévoit en son VII une procédure spécifique de pénalité financière en cas de fraude, qui se traduit par :
La faculté pour le directeur de l’organisme de prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission visée au V ; Une majoration du montant maximal de la pénalité ; Un plafonnement du montant de la pénalité ; Un allongement du délai de récidive.
Cette procédure est détaillée à l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la question préjudicielle,
Il ressort de la lecture combinée de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Selon l’article 49 du code de procédure civile, « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement ;Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission de pénalités financières et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Lors des auditions, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
En cas de fraude, l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale offre la possibilité au directeur de l’organisme de s’abstenir de saisir la commission des pénalités financières. Par ailleurs, en cas de saisine de ladite commission, celle-ci doit se prononcer dans un délai réduit de deux mois à quinze jours qui ne peut être allongé d’un délai supplémentaire.
S’agissant de la saisine facultative de la commission des pénalités financières, celle-ci n’est pas instaurée par l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale mais résulte des dispositions des l’article L. 114-17-2 du même qui a valeur législative. La question soulevée ne relève donc pas, sur ce point de la compétence du juge administratif.
S’agissant de la réduction du délai dont dispose la commission, lorsqu’elle est saisie, pour rendre son avis, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas contraires au principe d’égalité dès lors que cet aménagement procédural est justifié par la nécessité d’apporter une réponse plus rapide au fait qualifiés de fraude de sorte que les professionnels de santé concernés par les deux procédures ne se trouvent pas dans la même situation.
En outre, l’atteinte portée aux droits du professionnel de santé dont l’activité a été contrôlée est limitée, celui-ci disposant nécessairement du délai d’un mois à compter de la notification des griefs pour faire valoir ses observations ainsi que de la possibilité de demander son audition par la commission. Elle est en outre justifiée au regard de l’impératif d’assurer la célérité de la sanction des comportements frauduleux, jugés plus graves que les simples erreurs de facturation.
C’est en outre à juste titre que la caisse soutient que le professionnel dispose en tout état de cause des mêmes facultés de contester la sanction prononcée au terme de la procédure engagée devant le juge du contentieux de la sécurité sociale à qui il appartient d’apprécier la réalité des faits reprochés au professionnel, la responsabilité du professionnel de santé et l’adéquation de la sanction financière et de son montant au regard de la gravité des faits qui lui sont imputés.
La question ne soulève pas, dès lors, de difficulté sérieuse justifiant sa transmission au juge administrative. La question préjudicielle sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de pénalité financière, faute pour la caisse d’avoir opérer une distinction entre les griefs notifiés,
Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, est, notamment, constitutive d'une fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, la notification des griefs en date du 24 mars 2021 trois griefs, à savoir :
La facture d’actes et de déplacements non réalisés, Le non-respect des règles de non cumul des indemnités de déplacement IFO, IFR, IFN, IFP, IFS entre elles ou avec l’IFD ; La facturation d’actes et de déplacements en doublon avec ceux remboursés à un autre masseur-kinésithérapeute, en contrat d’assistanat en votre cabinet.
Or, le requérant reconnait, a minima, aux termes de ses conclusions, que le premier grief relève bien d’une fraude.
Le recours à la procédure prévue par les articles L. 117-14-1 et R. 147-11-2 s’en trouve dès lors justifiée.
Sur le respect du délai de notification de la décision de pénalité financière en suite de la réception de l’avis du directeur général de l’UNCAM,
En vertu des dispositions de l’article R. 147-2, III., 2°, lorsqu’il décide de poursuivre la procédure de pénalité, après avoir, le cas échéant, réceptionné l’avis de la commission des pénalités financières, le directeur de l’organisme saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis qu’il transmet au directeur de l'organisme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
En l’espèce, il est constant que l’avis du directeur général de l’UNCAM a été transmis le 1er juin 2021 et, contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse justifie de l’envoi de la décision de pénalité financière par courrier du 10 juin 2021, présenté le 12 juin 2021 et distribué le 17 juin 2021.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la motivation de la décision de pénalité financière,
En vertu de l’article R147-2 du Code de la sécurité sociale, la notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
Le requérant invoque l'insuffisance de la motivation de la notification de pénalité. Il soutient que la notification d'indu ne comporte pas la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, ni la date de paiement des actes litigieux, elle ne mentionne pas non selon lui les griefs qui lui sont reprochés ni les nom et prénom des parient, date de prescription et de réalisation des actes, le numéro de facture, le montant facturé et aucun tableau n’est joint. Elle n’indique pas le fondement juridique des griefs qui lui sont reprochés.
Cependant, la notification de la pénalité financière du 10 juin 2021 le courrier de notification des griefs du 24 mars 2021, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, et lequel renvoyait expressément à la notification d’indu envoyée par courrier recommandé en date du 18 juin 2019 dans laquelle les détails des faits, griefs, patients concernés, cadre légal du contrôle, anomalie constatée, date des soins et des paiements, étaient rappelés.
Le courrier précise en outre les motifs et le montant des griefs relevés, ainsi que les textes applicables.
Il rappelle également que par courrier du 6 mai 2024, le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication de pièces qu’il indique dans ses conclusions avoir reçues, et un entretien contradictoire qui lui a été proposé pour la date du 18 mai 2021 sans qu’il n’y donne suite.
Aussi, il y a lieu de considérer que le professionnel de santé a été en mesure de prendre connaissance et de comprendre l'intégralité des griefs reprochés et le cadre de mise en œuvre de la pénalité financière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 12 mai 2023,
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la mise en demeure du 12 mai 2023 est signée par la directrice comptable et financière de la caisse « pour le directeur général et par délégation ».
Le requérant soutient que la mise en demeure d’avoir à payer la pénalité financière est irrégulière en ce que la caisse ne justifie pas que son signataire avait reçu du directeur une délégation de pouvoir ou de signature.
Cependant, contrairement à ce que prévoit l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale concernant la contrainte, aucune disposition n’exige que la mise en demeure, qui ne constitue qu’une invitation du professionnel de santé à régulariser sa situation, dans le délai imparti, soit signée de son directeur, celle-ci n’étant soumise à aucune autre forme particulière que celles de son envoi en recommandée.
Il en résulte que le moyen soulevé est inopérant.
De même, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette mise en demeure ne saurait prospérer, celle-ci faisant expressément référence à la notification de pénalité financière du 10 juin 2021, dont il a été précédemment précisé qu’elle était suffisamment motivée.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la procédure de recouvrement,
La caisse ne conteste pas avoir procédé à des retenues sur prestations malgré les contestations du professionnel de santé, cependant, elle relève à juste titre que s’agissant de la pénalité financière, ces retenues ont été effectuées alors qu’elle n’était pas informée du recours introduit et s’agissant des prélèvements relatifs à l’indu, elle justifie avoir interrompu les prélèvements et avoir remboursé le professionnel de santé de sorte qu’il ne demeure aucun grief.
Ainsi, les retenues auxquelles il a été mis fin ne sont pas de nature à entacher la procédure d’une nullité.
Les dispositions de l’article L. 161-36-3 et D. 161-13-3 du code de la sécurité sociale invoquées par le requérant, relative au délai de versement de la part prise en charge en cas de télétransmission sont sans rapport avec l’objet du présent litige et le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
Le professionnel de santé sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts et de condamnation de la caisse en paiement d’une pénalité.
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Il ressort de tout ce qui précède que les procédures de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière sont régulières.
Sur le fond,
Sur le bien-fondé de la notification d’indu,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient le professionnel de santé, la caisse au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d'indu motivée ainsi que des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient dès lors au professionnel de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux ce qu’il ne fait pas en l’espèce, n’apportant aucun élément de nature à établir la réalité des actes facturés.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter le requérant de son recours, de dire que l’indu d’un montant de 20 563, 93 euros est justifié et en conséquence, de le condamner au paiement de cette somme.
Sur la pénalité financière,
En vertu de l’article L. 114-17-1 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale susmentionnés, le professionnel de santé a été condamné par la caisse au paiement d’une pénalité financière de 5 000 euros.
Selon le premier de ces textes, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La pénalité prononcée ne peut être inférieure à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes physiques professionnels de santé.
Le préjudice étant d’un montant de 20 468, 21 euros, la pénalité financière prononcée est largement en deçà du montant maximum édicté par le texte.
Elle apparait en conséquence de la gravité des faits, et du montant du préjudice, parfaitement justifiée.
Dès lors, le professionnel sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Monsieur [I] qui succombe, est condamné au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la caisse la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
Au regard de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant
publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de question préjudicielle ;
CONSTATE que les procédures de contrôle préalable à la notification d'indu et pénalité financière sont régulières ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de nullité de la procédure,
Sur le fond,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE que l’indu de 20 468, 21 euros et la pénalité financière de 5 000 euros réclamés par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont justifiés,
En conséquence ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 20 468, 21 euros (vingt mille quatre cent soixante-huit euros et vingt et un centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de l’indu de prestation, outre les intérêts de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de la pénalité financière, outre les intérêts de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 20/00023 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRML6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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