Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05437 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQRX
Société SILVERPROD
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 11 Juillet 2019
RG : F 18/00283
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Société SILVERPROD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [Z] épouse [Y]
née le 14 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie SABLON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2016 à effet du 10 octobre 2016, Madame [D] [Z] a été embauchée par la société Silverprod en qualité de directrice commerciale, position 3.2, coefficient 210, employé cadre au forfait de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Le 12 septembre 2017. Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 septembre 2017.
Par lettre du 26 septembre 2017, la société Silverprod a prononcé le licenciement de Mme [Z].
Par requête en date du 1er février 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de fixer son salaire moyen brut à la somme de 4 647 euros et de condamner la société Silverprod à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour absence de formation professionnelle et pour violation de la vie privée.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de Mme [D] [Z] épouse [Y] à 4 647,82 euros
- constaté que la société Silverprod a transmis au conseil de prud'hommes le livre des entrées et sorties du personnel, comme demandé au jour de l'audience,
- dit que le contrat de travail de Mme [D] [Z] épouse [Y] a été exécuté de manière loyale,
- dit que Mme [D] [Z] épouse [Y] n'a pas été victime d'un licenciement vexatoire,
- dit que la société Silverprod n'a pas contrevenu à ses obligations en matière de formation
- dit que la société Silverprod ne s'est pas rendue coupable d'aucune atteinte à la vie privée de Mme [D] [Z] épouse [Y]
- débouté Mme [D] [Z] épouse [Y] de toutes ses demandes sur ces points
- dit que le licenciement de Mme [D] [Z] épouse [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Silverprod à payer à Mme [D] [Z] épouse [Y] les sommes suivantes :
* 4 647,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse
*1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la société Silverprod aux entiers dépens.
La société Silverprod a interjeté appel de ce jugement, le 26 juillet 2019.
Madame [Z] a également interjeté appel de ce jugement, le 31 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances n°19/05581 et n° 19/05437, sous le numéro 19/05437.
La société Silverprod demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement
- de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, de ramener les dommages et intérêts à une somme purement symbolique
- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner madame [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
- que la lettre de licenciement est conforme à l'exigence de motivation
- que Mme [Z], alertée plusieurs fois par son employeur, a été incapable de redresser la situation, et que c'est dans ce contexte que son dirigeant, comprenant qu'il ne pouvait plus rien attendre de la salariée, a pris la décision d'engager la procédure de licenciement
- que cette absence de résultats s'explique par les nombreuses insuffisances de Mme [Z] dans son action commerciale
- que Mme [Z] n'a travaillé que onze mois en son sein, si bien qu'elle n'avait aucune obligation de lui faire suivre une formation.
Madame [Z] demande à la cour :
- de confirmer jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé son salaire moyen à 4 647,82 euros,
dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Silverprod à lui payer les sommes suivantes :
4 647,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes
statuant à nouveau sur ces points,
- de condamner la société Silverprod à lui payer les sommes de :
10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement particulièrement vexatoire,
10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de ['absence de formation professionnelle,
1 500 euros au titre de la violation de sa vie privée,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Silverprod aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en substance :
- que la société ne justifie pas en quoi l'absence de conclusion de nouveaux contrats lui serait imputable, alors qu'il n'est fait mention d'aucune désorganisation, incompétence ou manque d'intérêt de sa part
- que dans la mesure où la société Silverprod prend prétexte d'une insuffisance professionnelle, l'absence de formation ou d'adaptation au poste ayant conduit à son licenciement lui cause un préjudice
- que la clause stipulée à l'article 9 de son contrat de travail l'obligeant à la divulgation d'informations personnelles sans condition est attentatoire à la vie privée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur l'appel de la société Silver Prod
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et à remplir les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 26 septembre 2017 est rédigée en ces termes :
(...) Nous regrettons de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de l'entretien précité et qui sont les suivants :
Insuffisance professionnelle qui se traduit par l'absence de conclusion de nouveaux contrats.
Vous avez été embauchée en date du 10 octobre 2016 en qualité de Directrice commerciale. En cette qualité, il vous appartenait de développer le chiffre d'affaires de la Société.
Or depuis votre embauche, vous n'avez conclu aucune affaire du fait de votre intervention déterminante. Les perspectives d'en conclure de nouvelles du fait de votre intervention sont quasi-inexistantes.
Cette situation porte préjudice à la bonne marche de l'entreprise dans la mesure où elle entrave son développement (...)
Contrairement à ce qu'a relevé le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement vise un fait précis et matériellement vérifiable .
Il appartient donc au juge saisi du litige de vérifier si ce fait est exact, s'il est imputable à la salariée et s'il caractérise l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Le contrat de travail de Mme [Z] stipule à l'article 4 rémunération que Mme [Z] percevra une rémunération mensuelle de 3 000 euros pour une base de 35 heures par semaine, plus un demi mois en juin et un demi mois en décembre (au prorata des mois de présence) et contient la mention 'cf avenant 1 : calcul du variable.'
L'avenant 1 calcul du variable annexé au contrat de travail prévoit que pour les licences AX, l'objectif est d'un million d'euros de licences facturées clients new business hors maintenance et fixe un pourcentage de rémunération en fonction du montant des licences AX facturées (8 % de la marge nette jusqu'à 350 000 euros de licences AX facturées , 10 % de 350 à 700 000 euros et 12 % au-delà de 700 000 euros).
Il est ensuite prévu un pourcentage sur le montant des licences Vertical Silver facturées new business (nouveau client) hors maintenance (5 % jusqu'à 200 000 euros et 8 % de 200 à 500 000 euros) et enfin un pourcentage de 5 % de la marge calculée sur le prix public du montant des licences si le client avait à les racheter, en cas de migration de clients AX.
La société Silverprod explique dans ses conclusions que le versement de la rémunération variable n'est nullement conditionné par l'atteinte d'objectifs 'même si Mme [Z] est tenue de réaliser un objectif d'un million d'euros', que les pourcentages sont calculés dès le premier euro de marge et que la lettre de licenciement ne fait pas état 'd'un licenciement pour non atteinte des objectifs contractuels.'
La société ajoute 'qu'il était bien clair que Mme [Z] devait conclure de nouvelles affaires, au moins pour atteindre le salaire minimum conventionnel et le dépasser, que celle-ci n'a reçu aucune rémunération variable pendant toute la relation de travail car elle n'a conclu aucune affaire et qu'elle a dû lui verser un important rappel de salaire de septembre à décembre du fait de l'absence de rémunération variable sur les affaires nouvelles.'
Mais l'avenant ci-dessus ne précise pas si les objectifs définis sont des objectifs individuels impartis à Mme [Z] ou s'ils sont collectifs. Il ne précise pas non plus si les objectifs sont mensuels, trimestriels ou annuels.
Or, le bulletin de salaire de septembre 2017 fait apparaître un 'rappel de salaire d'octobre 2016 à mars 2017" d'un montant de 7 071,59 euros et le bulletin de salaire d'octobre 2017 un 'rappel de salaire d'avril 2017 à septembre 2017" d'un montant de 7 635,98 euros venant s'ajouter à la rémunération mensuelle de base de 3 000 euros, ce qui montre que la salariée a bien reçu une rémunération variable, conformément aux clauses de son contrat de travail, et laisse présumer que la société était satisfaite de son travail.
Comme le relève à juste titre la salariée, la société ne justifie pas avoir mis en garde personnellement celle-ci sur l'insuffisance de son activité ou de ses résultats.
Les courriels datés de mars et juillet 2017, dans lesquels le dirigeant de la société fait état des difficultés rencontrées par la société pour décrocher de nouvelles ventes dites « new business », sont adressés à plusieurs salariés et n'attribuent pas la responsabilité de ces difficultés à Mme [Z] personnellement.
Il ressort d'un courriel adressé le 13 juillet 2017 par le directeur général à Mme [Z] que les résultats en termes de ventes de licence sont moyens et que leur activité commerciale paraît faible à leur donneur d'ordre Microsoft mais que « [la société était] déjà dans un climat similaire avant l' arrivée de Mme [Z] et [qu'ils devaient] absolument relancer la stratégie, les résultats, se donner des certitudes sur [leur] capacité à être performants au niveau commercial ».
Le courriel du directeur général 5 septembre 2017 'pourquoi n'avait-il pas l'offre '' adressé à une autre salariée et les courriels du 9 décembre 2016 et du 27 février 2017 : 'merci de penser à vos compte-rendus post visite clients, merci de faire des compte-rendus des différents call, déplacements et autres au niveau commercial' adressés à Mme [Z] en même temps qu'à d'autres salariés ne démontrent pas que celle-ci a été défaillante, négligente ou incompétente dans sa prestation de travail.
Les autres courriels versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir que les actions commerciales proposées par Mme [Z] n'étaient pas pertinentes.
Enfin, l'employeur ne fournit aucun résultat chiffré concernant les ventes de licences pendant la durée de la relation de travail.
Dans ces conditions, il n'est rapporté la preuve, ni que Mme [Z] n'avait conclu aucune nouvelle affaire à la date à laquelle la société Silverprod a introduit la procédure de licenciement, ni que celle-ci n'a pas suffisamment travaillé, étant observé qu'elle était en poste depuis à peine une année et que la société rencontrait antérieurement à son embauche des difficultés pour développer son portefeuille de nouveaux clients.
Dès lors, l'insuffisance professionnelle n'étant pas caractérisée, le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, ainsi qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée, conforme aux dispositions de l'article L1235-3 nouveau du code du travail
Sur l'appel de Mme [Z]
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
Mme [Z] fait valoir au soutien de sa demande que son licenciement est vexatoire en ce qu'elle a quitté son emploi face à des accusations blessantes et infondées concernant ses capacités professionnelles et que le véritable motif de cette mesure était le changement de stratégie de développement de la société.
Toutefois, le préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement a déjà été réparé et la salariée ne démontre pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la société dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou à l'occasion du licenciement.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée invoque à l'appui de sa demande les manquements suivants de l'employeur:
- après une année passée au sein de la société sans aucun reproche, elle s'est subitement vu proposer une rupture conventionnelle, puis a été licenciée ensuite de son refus de la signer
- la société a invoqué un faux motif de licenciement pour procéder à la rupture de son contrat de travail ; son employeur l'a informée lors de l'entretien préalable que son poste allait être supprimé en raison d'un changement de stratégie de l'entreprise mais n'a pas évoqué son insuffisance professionnelle; la société s'est ainsi montrée particulièrement déloyale dans le déroulé de la procédure de licenciement.
Le fait pour l'employeur de proposer à Mme [Z] une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne caractérise pas en soi une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Il n'a pas été dressé de compte-rendu de l'entretien préalable, de sorte que la preuve de son contenu n'est pas rapportée.
Les manquements allégués par la salariée n'étant pas établis, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.
L'article 9 du code civil énonce le principe selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée,.
L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La salariée fait valoir que l'article 9 de son contrat de travail relatif à ses obligations professionnelles est attentatoire à sa liberté, car il l'oblige à la divulgation d'informations personnelles sans conditions.
La clause insérée à l'article 9 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles, suivant laquelle Mme [D] [Z] s'engage par ailleurs /'/ à faire connaître sans délai tout changement de sa situation la concernant (domicile, situation familiale, enfants à charge') n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 9 du code civil, s'agissant de communiquer à l'employeur si nécessaire, dans l'intérêt de la salariée, des renseignements administratifs.
En tout état de cause, Mme [Z] ne justifie pas avoir subi un dommage en lien avec l'existence de cette clause.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
Il ressort des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Compte-tenu de la durée inférieure à un an de la relation de travail, le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'est pas démontré.
Le préjudice en lien avec l'absence de formation pendant onze mois n'est en tout état de cause pas démontré, aucune pièce n'étant apportée par Mme [Z] sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [Z] de ce chef.
Les deux appels étant rejetés, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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