Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-106
N° RG 23/04698 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T72K
S.C. DENIZ
C/
S.C.I. HPIG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C. DENIZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julia GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. HPIG La Société Civile Immobilière HPIG agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique du 12 janvier 2018, la société anonyme Natixis Lease Immo a consenti un crédit-bail à la société civile immobilière HPIG portant sur un local d'activité situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du même jour, le crédit-preneur a sous-loué ce local à la société Deniz, moyennant un loyer annuel de 48 000 euros HT, somme portée à 51 000 euros le 13 mars suivant.
Par acte du 12 janvier 2018, la société Deniz a conclu un contrat de sous-location au second degré avec la SAS KF Bretagne.
La SAS KF Bretagne a déposé son bilan le 18 mai 2022.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, la société HPIG a fait assigner la société Deniz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de
60 075,19 euros, au titre de loyers et de charges restés impayés au 12 avril 2022, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société Deniz à payer à la société HPIG une provision de
56 575,19 euros à valoir sur sa dette locative pour la période du 1er janvier 2021 au 12 avril 2022,
- la condamné aux dépens,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 31 juillet 2023, la société Deniz a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société HPIG la somme de 56 575,19 euros à valoir sur sa dette locative pour la période du 1er janvier 2021 au 12 avril 2022,
Statuant de nouveau,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de provision formée par la société HPIG,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé,
- débouter la société HPIG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société HPIG à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société HPIG aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société HPIG demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Ce faisant,
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la société Deniz à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Deniz en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Deniz, dont le gérant est M. [E], indique que la société HPIG est composée de plusieurs associés soit M. [T], M. [N] et M. [E] et que depuis décembre 2020, les relations entre ces associés sont conflictuelles.
Elle signale que :
- elle a proposé la candidature d'un repreneur à la société HPIG, en vain,
- elle a interrogé le mandataire liquidateur sur la continuité du contrat de sous-location et sur l'opportunité de la vente aux enchères des chambres froides sans obtenir de réponse,
- les chambres froides intégrées à l'entrepôt ont été vendues aux enchères à la SCI HPIG à vil prix,
-le liquidateur de la société KF Bretagne a remis les clés de l'entrepôt à la SCI HPIG et non à elle.
Elle discute le principe de l'existence d'une dette locative ainsi que son quantum.
Elle soutient que les loyers ont été payés à la fois par elle et à la fois par la société KF Bretagne en direct soit à hauteur de 282 181,60 euros de juin à avril 2022.
Elle précise que la révocation de M. [E] de sa qualité de gérant est due à une action en justice menée par la SARL Mondial Döner Kebap dirigée par M. [E] contre la SARL KF3 Plus dirigée par M. [T] et contre la société KF Karmez Paris dirigée par M. [N].
Pour l'appelante, les pièces fournies par la SCI HPIG sont insuffisantes pour justifier de sa demande en paiement et les demandes de la SCI HPIG insuffisamment détaillées.
La SCI Deniz prétend que le premier juge s'est substitué à la demanderesse en définissant une dette locative du 1er janvier 2021 au 12 avril 2022.
En réponse, la SCI HPIG déclare que, pour simplifier les opérations financières, la société KF Bretagne s'acquittait directement de ses loyers et charges auprès d'elle.
Elle rappelle que la société KF Bretagne était dirigée par M. [E], qui était également gérant associé de la Deniz. Elle avance qu'alors qu'il était gérant de la SCI HPIG, de la société KF Bretagne et de la SCI Deniz il a laissé s'accumuler un arriéré de 58 984,31 euros.
Elle fait état de la révocation de la gérance de M. [E] lors de l'assemblée générale de la SCI HPIG du 18 mars 2022.
Elle fait sommation à la société Deniz de produire sa déclaration de créances postérieures à la liquidation et écrit que celui qui se prétend libérer doit le démontrer.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ne peut être contesté que par acte du 12 janvier 2018 , la société Deniz est sous-locataire de la SCI HPIG et donc que la société Deniz est redevable auprès de la SCI HPIG du loyer tel que prévu par le contrat soit 48 000 euros HT par an, puis 51 000 euros HT par selon l'avenant du 13 mars 2018
Il n'est pas contesté par la SCI HPIG que le loyer lui a été payé soit par la société Deniz ou la société KF Bretagne.
Force est de constater que les pièces communiquées par la SCI HPIG ne démontrent pas le paiement de la société Deniz.
Il appartient à la SCI HPIG de détailler l'absence de paiement des loyers et de justifier des charges impayées telles que les impôts, l'assurance multirisques, ce que la SCI HPIG dénomme dans ses pièces 'moratoires rééchelonnement Covid-19" ou 'refacturation BPCE Lease' ou 'les intérêts de portage Covid-19".
Ces précisions sont d'autant plus importantes que la SCI HPIG n'a transmis à la société Deniz aucune mise en demeure préalable.
En l'absence de décompte précis, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la SCI HPIG.
L'ordonnance entreprise est infirmée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Deniz est déboutée de sa demande pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Succombant en appel, la SCI HPIG est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens. Il est précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, la société HPIG étant déboutée de sa demande en frais irrépétibles devant les premiers juges et condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI HPIG de sa demande en paiement d'une provision ;
Déboute la SCI HPIG de sa demande en frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la société Deniz de sa demande en frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SCI HPIG aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI HPIG de sa demande en frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Deniz de sa demande en frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SCI HPIG aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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