Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 395
N° RG 19/06337 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 17 Novembre 2022 prorogée au 24 Novembre 2022
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [R]
né le 08 Novembre 1948 à [Localité 11] (44)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS INTENDANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL ENTREPRISE [P] prise en la personne de son représentant légal, son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS :
Monsieur [S] [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [P]
né le 22 Mai 1957
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANT VOLONTAIRE à la cause par conclusions du 13 février 2020
S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Me [T] [W], mandataire judiciaire, désignée en cette qualité de mandataire ad'hoc de la société ENTREPRISE [P] par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VANNES du 3 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTE FORCEE Assignée en intervention forcée le 22 avril 2022 à personne habilitée, par M. [R] et par la SAS INTENDANCES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date 20 septembre 2010, M. [C] [R] a confié à la société [P] des travaux de réhabilitation d'un logement sis [Adresse 6] sous la maîtrise d'oeuvre de la société [R] Architecte.
Le montant total des travaux s'est élevé à 95 793,49 euros. M. [R] a réglé 87 336,62 euros.
Après une mise en demeure demeurée vaine, la société [P] a fait assigner M. [R] en paiement de la somme de 9 284,07 euros au titre du solde des travaux et d'une facture du 3 mai 2013 devant le tribunal d'instance de Vannes par acte d'huissier en date du 23 mai 2013.
M. [R] s'étant plaint de malfaçons et inexécutions, constatées par un huissier de justice le 16 septembre 2013, le tribunal d'instance a ordonné une expertise par un jugement avant-dire droit en date du 5 décembre 2014.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société [R] Architecte et à la MAF.
Par requête du 17 décembre 2018, la société [P] a demandé au juge chargé du contrôle des expertises de cantonner la mission de l'expert aux désordres affectant les parties privatives de M. [R].
Par une ordonnance du 7 mars 2019, le magistrat a dit que les opérations d'expertise ne pouvaient porter que sur les parties privatives de M. [R] et, en conséquence, que n'entraient pas dans le champ de l'expertise les désordres 18, 19, 21, 28, 30 et 36, la terrasse en bois et l'humidité en plafond du couloir. Il a condamné M. [R] à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société [P] et aux dépens.
L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 19 mars 2019.
La société Intendances, propriétaire d'une partie des lots, est intervenue volontairement à l'instance au fond au côté de M. [R]. Ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel a déclaré l'appel de M. [R] irrecevable par une ordonnance du 18 avril 2019 et l'a condamné à payer à la société [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] ayant déposé une requête en rétractation de l'ordonnance du 7 mars 2019, par un jugement en date du 14 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré irrecevable cette demande et l'a condamné à payer 1 000 euros à la société [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par un jugement en date du 14 août 2019, le tribunal d'instance a :
- jugé irrecevables les demandes de la société Intendances ;
- condamné M. [R] à payer à la société [P] la somme de 5434,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 23 mai 2014, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intendances à payer à la société [P] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens et dit que la société [P] sera tenue des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 809,88 euros.
La société Intendances et M. [R] ont interjeté appel de l'ordonnance du 7 mars 2019 et du jugement du 14 août 2019 rendu par le tribunal d'instance par déclaration du 19 septembre 2019.
La société [P] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2020 avec effet au 7 février 2020 après clôture des opérations de liquidation amiable.
M. [S] [P] pris en qualité de liquidateur amiable est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 13 février 2020.
Le 22 avril 2022, M. [R] et la société Intendances ont fait assigner en intervention forcée la société Cleoval désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [P] par le président du tribunal de commerce de Vannes le 3 mars 2022.
L'instruction a été clôturée le 22 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, au visa des articles 1147 ancien, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, la société Intendances et M. [R] demandent à la cour de :
- déclarer la société [P] et M. [P] en qualité de liquidateur amiable et la société Cleoval irrecevables en leurs demandes et conclusions et en tous cas infondés ;
- infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 7 mars 2019 et le jugement du tribunal d'instance de Vannes du 14 août 2019 en toutes leurs dispositions, à savoir :
- le juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'il a :
- dit que les opérations d'expertise ne pourront se dérouler et ne porter que sur les parties privatives correspondant aux lots dont [C] [R] est propriétaire, conformément au règlement de copropriété et qu'en conséquence, n'entrent pas dans le champ de l'expertise l'examen des désordres répertoriés au pré-rapport d'expertise judiciaire sous les n°18, 19, 21, 28, 30, 36 outre la terrasse bois sur ossature porteuse (pages 39 à 63 du pré-rapport) et la problématique d'humidité au plafond du couloir (page 68 du pré-rapport) ;
- condamné [C] [R] à payer à la société [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté ce faisant toutes contestations et prétentions contraires de M. [C] [R] ;
- le tribunal d'instance en ce qu'il a :
- jugé irrecevables les demandes de la société Intendances ;
- condamné [C] [R] à payer à la société [P] les sommes de 5434,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 23 mai 2014, et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamné la société Intendances à payer à la société [P] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté ce faisant toutes contestations et prétentions plus amples ou contraires de M. [R] et de la société Intendances, et particulièrement celles tendant à les voir dire et juger recevables et bien fondées dans leurs écritures, débouter la société [P] de l'ensemble de ses demandes, dire et juger que les désordres dénoncés sont bien réels et que la société [P] en est l'unique responsable, à titre reconventionnel, la condamner à payer 39 700 euros à M. [C] [R] et à la société Intendances en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 8000 € à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société [P] est tenue d'une obligation de résultat ;
- juger que des désordres invoqués sont réels et imputables à la société [P] ;
- juger que des désordres invoqués sont de nature décennale ;
- juger que la société [P] n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une quelconque somme en règlement du solde des travaux effectués ;
- juger que la société [P] a commis des fautes entraînant sa responsabilité ;
- déclarer la société [P], M. [P] et la société Cleoval irrecevables et en tout cas non fondés en toute demande en paiement, les en débouter ;
- condamner la société [P], M. [P] et la société Cleoval :
- à régler à M. [R] une somme de 35 274,70 euros, et le cas échéant à la société Intendances pour la quote-part susceptible de lui revenir, au titre des désordres subis ;
- à régler à M. [R] une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- juger irrecevable et en toute hypothèse infondée toute demande contraire,
- condamner la société [P], M. [P] et la société Cleoval ès qualités à régler à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Intendances la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2022, la société Entreprise [P], M. [P] pris en qualité de liquidateur amiable et la société Cleoval prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Entreprise [P] demandent à la cour de :
- décerner acte à M. [P] de son intervention volontaire à la cause par conclusions du 13 février 2020 ;
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Intendances qui n'a aucun lien de droit avec la société [P], qui n'était pas partie aux opérations d'expertise et qui n'aurait eu qualité et intérêt à agir que si des désordres étaient intervenus sur les parties privatives dont elle est propriétaire ;
- confirmer la condamnation aux frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Intendances au paiement de la somme de 1 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- confirmer le jugement de première instance en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner M. [R] à payer à la société Cleoval la somme de 9 284,07 euros au titre du solde de ses factures impayées ; dire et juger que la condamnation à intervenir sera majorée d'intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, date de réception par M. [R] de la mise en demeure adressée par la société [P] ; ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; dire et juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances pour qu'il soit tenu compte du règlement partiel de 3 667,19 euros intervenu le 13 janvier 2015 ;
- condamner en outre M. [R] à payer à la société Cleoval la somme de 917,78 euros TTC, correspondant à la facture n°36 afférente aux travaux effectués durant les opérations d'expertise, ladite condamnation étant majorée d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de la note aux parties n°2 de l'expert judiciaire ;
- confirmer la condamnation de M. [R] au paiement à la société Cleoval de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner M. [R] au paiement la société Cleoval de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- confirmer la décision de première instance sur le partage des dépens et condamner M. [R] aux dépens d'appel ;
- constater que M. [P], à titre personnel, n'est pas à la cause et en tirer toutes conséquences de droit ;
- débouter M. [R] et la société Intendances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [P]
Il résulte de l'extrait K bis de la société Entreprise [P] que sa dissolution amiable a été prononcée le 31 août 2019, que M. [P] avait été désigné liquidateur amiable et que la société a été radiée le 22 juin 2020 avec effet au 7 février par suite de la clôture des opérations de liquidation.
Le liquidateur amiable perd son mandat à la date de la clôture de la liquidation, comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état dans son avis aux parties du 22 février 2022 qui soulevait l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de M. [P] pris en qualité de liquidateur amiable et invitait les parties à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de M. [P] en qualité de liquidateur amiable par conclusions du 13 février 2020 et partant, des demandes des appelants en ce qu'elles sont dirigées à son encontre sans qu'il y ait lieu de solliciter les observations des parties sur ce point compte tenu de l'avis pré-cité.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Intendances
La société [P] représentée par son mandataire ad hoc soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Intendances au motif qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles et qu'elle n'a pas qualité et intérêt à intervenir dans le litige qui l'oppose à M. [R] ou au titre des parties communes.
Les appelants répliquent que la société Intendances est l'unique autre copropriétaire depuis mars 2017, que M. [R] étant déjà partie à la procédure en qualité de syndic, l'intervention volontaire permet de régulariser la procédure. Ils précisent qu'aucun syndicat de copropriétaires n'était désigné à l'époque des travaux.
L'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'elle régit tout immeuble bâti dont la propriété est répartie en lots entre plusieurs personnes et l'article 1-1, que le statut de la copropriété s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot. Il en résulte que le syndicat de copropriétaires existe de plein droit en vertu de la loi, sans formalités et indépendamment de la désignation d'un syndic.
Ce statut s'applique en l'espèce puisque sont versés aux débats le réglement de copropriété et l'état descriptif de division publiés à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1977.
Contrairement à ce que l'appelant écrivait dans son dire du 6 décembre 2018, il n'a pas racheté la totalité des lots, ce qui aurait mis fin de plein droit à la copropriété, mais a fait intervenir une personne morale de sorte que les lots appartiennent à des entités juridiques distinctes.
Par ailleurs, d'après sa pièce 6, M. [R] a été désigné en qualité de syndic le 29 décembre 2012. L'intimée, qui est tiers à la copropriété, n'a pas qualité à soulever l'éventuelle irrégularité de sa désignation, aucune prétention à ce titre ne figurant d'ailleurs dans le dispositif de ses conclusions. Cependant, M. [R] ne peut arguer de cette qualité car il résulte du jugement qu'il n'est pas intervenu volontairement comme syndic qualité au côté de M. [R] pris en son nom personnel.
Enfin, l'intervention volontaire de la société Intendances ne peut régulariser la procédure du seul fait que les deux copropriétaires ont comparu. En effet, l'article 14 de la loi de 1965 dispose que la collectivité des propriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat de copropriétaires a donc une personnalité distincte de celle de ses membres et il est seul habilité à agir ou à défendre en justice par l'article 15, la constitution de la totalité de ses membres ne pouvant y suppléer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire irrecevable.
Sur l'appel de l'ordonnance du 7 mars 2019
La société [P] représentée par son mandataire ad hoc expose que l'existence de la copropriété a été découverte lors de la réunion d'expertise du 13 janvier 2017, qu'elle avait demandé la régularisation de la procédure à l'égard du syndicat de copropriétaires, qu'aucune démarche n'ayant été faite, elle a demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises de cantonner l'expertise aux parties privatives de M. [R]. Ils demandent la confirmation de l'ordonnance qui a accueilli sa demande, ce dernier n'ayant qualité intérêt à agir qu'au titre de ses parties privatives.
Les appelants considèrent que la société [P] ne pouvait motiver sa requête devant le juge chargé du contrôle des expertises que sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui encadre la réalisation des travaux réalisés par les copropriétaires mais qu'elle n'avait pas qualité ni intérêt à agir sur ce fondement, seuls ces derniers y étant habilités.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux travaux dans les parties privatives n'a pas été invoqué par la société [P] mais n'avait pas à l'être car il concerne les relations entre les copropriétaires et de ceux-ci avec le syndicat.
En écartant de l'expertise les désordres 18, 19, 21, 28, 30 et 36, la terrasse en bois et l'humidité en plafond du couloir au motif qu'ils affectaient les parties communes, le juge chargé du contrôle des expertises a tranché des questions de la compétence du juge du fond, à savoir la qualification de partie privative et de partie commune. Si le réglement de copropriété les définit, une interprétation est nécessaire comme le démontre la discussion instaurée par M. [R], la décision le privant de tout accès au juge pour statuer sur les moyens développés à l'appui de sa thèse.
L'ordonnance est infirmée.
Sur le fond
Le tribunal a dit que la demande en paiement de la société [P] à hauteur de 10 201,85 € était fondée mais qu'il y avait lieu d'en déduire le règlement de 3 667,19 € du 13 janvier 2015 et une indemnité de 1 100 € destinée à réparer cinq désordres sur la base des conclusions de l'expert judiciaire. Il a refusé d'examiner les désordres affectant les parties communes parce que le syndicat de copropriétaires n'était pas à la cause, a dit que M. [R] n'était pas recevable à agir au titre de la terrasse en bois qui était une partie commune, l'a débouté de ses demandes au titre des trois autres désordres affectant les parties privatives et du préjudice moral et l'a condamné à payer à la société [P] la somme de 5 434,66 euros après compensation entre les dettes respectives.
Devant la cour, M. [R] demande la condamnation de la société [P] représentée par son mandataire ad hoc à lui payer les sommes de 35 274,70 € au titre des travaux de reprise de la terrasse en bois et de huit désordres affectant ses parties privatives et 8 000 € au titre du préjudice moral.
L'intimée conteste sa responsabilité et sollicite la condamnation en deniers ou quittances de M. [R] à lui payer la somme de 10 201,85 € au titre du solde des travaux et de ses factures de mai 2013 et juin 2017.
Sur les demandes de M. [R]
M. [R] invoque l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant la terrasse et la porte du garage. Or, aucune réception n'a été prononcée comme il le fait lui-même remarquer. La réception tacite ne peut être retenue puisque les désordres ont été dénoncés à la fin du chantier et que le solde des travaux n'a pas été payé, son refus de prononcer la réception résultant de son courrier du 13 novembre 2012.
Seule la responsabilité contractuelle de la société [P] peut donc être recherchée, laquelle est tenue, en l'absence de réception, d'une obligation de résultat qui est une responsabilité sans faute dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, étant rappelé que la faute d'un autre constructeur ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
Il y a lieu d'examiner les désordres dans l'ordre des doléances de l'appelant.
S'agissant des parties communes, il ne présente aucune demande au titre des désordres 21, 28 et 30 et de l'humidité en plafond du couloir. La recevabilité des demandes au titre des désordres 18 et 19 et du désordre 36 relatif à la terrasse en bois sera examinée ci-après.
L'intimée n'a pas conclu à titre subsidiaire sur ces désordres.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [R] avait renoncé devant l'expert judiciaire à demander réparation de 22 des 36 désordres, ce qui avait selon elle valeur d'aveu judiciaire. Cependant, celui-ci ne peut porter que sur des faits, pas sur des questions de droit. Une renonciation à un droit doit être certaine, expresse et non équivoque. Dans son dire du 6 décembre 2018, M. [R] déclarait abandonner certains désordres de moindre importance, comme les problèmes de réglage de porte et de finitions des coffrets de volets roulants en poursuivant sa phrase avec des points de suspension de sorte que cette renonciation était équivoque quant aux désordres concernés. Elle n'est pas certaine puisqu'il a présenté une demande indemnitaire au titre de ces désordres devant le juge du fond.
La cour statuera sur la base du pré-rapport d'expertise et du rapport d'expertise selon les désordres. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le pré-rapport constitue une pièce de la procédure. L'expert répondait à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir envoyé aux parties après le dépôt de la requête devant le juge du contrôle des expertises.
Il convient de rappeler que, pas plus que le rapport d'expertise définitif, les avis qui sont exprimés dans le pré-rapport ne lient le juge.
Sur le défaut d'étanchéité de la terrasse (désordre 36)
Sur la recevabilité de la demande
Selon M. [R], la terrasse en bois est une partie privative car les lots 19 à 21 ne comportent pas de tantièmes de copropriété, contrairement à ses lots 10 à 18, de sorte que la distinction n'a pas lieu d'être prise en compte.
Selon l'intimée, le gros oeuvre, l'étanchéité et la terrasse sont des parties communes aux termes du réglement de copropriété, la circonstance qu'aucune quote part des relative aux parties communes ne soit prévue étant indifférente. Elle estime que M. [R] n'a ni qualité ni intérêt à agir au titre de la réparation de la terrasse car il ne subit aucun préjudice personnel, le trouble ayant été causé par un tiers à la copropriété.
L'existence ou l'absence de tantièmes de copropriété est indifférente à la qualification de partie privative ou de partie commune.
Le lot 21 est décrit dans l'état descriptif de division comme un petit local à usage de débarras couvert en ciment et donnant sur la cour. Il est désormais à usage de garage.
Le réglement de copropriété définit les parties communes comme celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, comprenant notamment les murs et la couverture des bâtiments et les parties privatives comme les espaces qui sont compris dans la définition d'un lot et affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire et tout ce qui est à l'intérieur du lot. Il n'est pas mentionné de terrasse au dessus du lot 21.
Le toit-terrasse en ciment au-dessus du garage est une partie commune au même titre que les murs puisqu'il a pour objet de couvrir le local.
Il se déduit des conclusions de M. [R] et des photographies du dossier que ses parties privatives ont un accès direct et exclusif à la terrasse en bois.
Il s'ensuit qu'il a la jouissance privative d'une partie commune.
A ce titre, il a qualité à agir en réparation des désordres qui affectent la terrasse. Il y a intérêt car il a payé les travaux et subit un préjudice personnel résultant des infiltrations.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes du pré-rapport, l'expert a constaté des infiltrations en sous-face de la terrasse et à la jonction de celle-ci avec la porte-fenêtre, la bavette en alu étant infiltrante. Il précise que les taches d'humidité au plafond du couloir ont pour origine le défaut d'étanchéité de la terrasse. Il attribue le défaut d'étanchéité à des défauts d'exécution (défaut d'adhérence de la remontée d'étanchéité au gros oeuvre sur toute la hauteur, pare-pluie détruit sur 30 cm², revêtement d'étanchéité inadapté au support, encadrement de la baie mal exécuté).
L'existence et l'origine des infiltrations sont également démontrées par le rapport de recherche de fuite Cod-Clean de juin 2015 qui a été produit pendant l'expertise et qui est régulièrement versé aux débats.
L'expert judiciaire a relevé d'autres défauts d'exécution constitutifs de désordres (extension construite sur un support en bois en violation des normes techniques lorsque la terrasse est accessible, terrasse sur lambourdes et plots en partie maçonnée en vilation du DTU, impossibilité d'enlever les lames pour l'entretien, sortie de ventilation haute d'un autre lot privatif enfermée dans le plenum).
Les infiltrations d'eau étant imputables aux travaux réalisés par la société [P], sa responsabilité contractuelle est engagée.
L'expert a chiffré le coût de réfection de la terrasse à 26 180 € TTC, somme non discutée.
La prétention est fondée et le jugement infirmé.
Sur le désordre affectant la porte de garage (désordre 10)
M. [R] indique que la porte du garage a été installée le 30 juin 2011, qu'il a découvert qu'elle empêchait l'ouverture de la fenêtre du garage et l'ouverture concomittante de la porte d'entrée, ce que l'intimée s'était abstenue de lui signaler mais qu'elle a admis dans un courriel du 28 septembre 2011, qu'elle s'était engagée à la changer mais n'a envoyé son devis d'un montant de 1 484,12 € TTC que le 12 juillet 2012, qu'il a vainement attendu son intervention pour remédier au désordre. Il sollicite l'infirmation de la décision qui l'a condamnée à payer la première porte et demande de déduire la somme de 1 484,12 € de ce qu'il reste devoir à l'entreprise.
L'intimée réfute toute responsabilité au motif qu'elle n'a fait que suivre les modifications apportées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage et l'architecte, estimant que ce dernier aurait dû concevoir un portail plus haut. Elle observe que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité et a souligné qu'elle avait proposé le 12 juillet 2012 un devis qui solutionnait la difficulté.
Force est de constater que la société [P] a posé la porte du garage de sorte que le désordre est imputable à son intervention, ce qui suffit pour retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société [R] Architecte au stade de la conception, étant précisé que, d'après le rapport d'expertise, les changements en cours de chantier n'ont concerné que l'emplacement de la porte d'entrée arrière, non la fenêtre à oscillo-battant qui ne peut être ouverte du fait des rails de guidage en plafond au niveau de l'entrebaillement, ce qui pouvait être décelé par l'entrepreneur avant la commande.
Aucune faute ne saurait être reprochée à M. [R] qui est un maître de l'ouvrage profane dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la conséquence de la modification concernant la porte lui avait été exposée dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il convient de retenir la responsabilité de l'intimée par voie d'infirmation.
En revanche, la demande de l'appelant revient à une double indemnisation du même préjudice.
Il est fondé à demander à ne pas payer le coût de la nouvelle porte, qui constitue la solution réparatoire du désordre qui est à la charge de l'entreprise, mais il doit payer la porte inadaptée à défaut de quoi il bénéficierait d'un enrichissement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [R] était redevable de la facture du 30 juin 2011 d'un montant de 827,20 € TTC et infirmé pour le surplus, la somme de 1 484,12 € devant être déduite du solde restant dû à l'intimée.
Sur les difficultés d'ouverture et de fermeture de la porte d'accès à la terrasse (désordre 7)
M. [R] déclare que l'expert a constaté le désordre mais qu'il était fondé à s'opposer au réglage proposé par l'intimée en qui il a perdu confiance. Il sollicite la somme de 1100 € au titre du remplacement de la porte.
L'intimée rétorque qu'il n'est pas démontré qu'il ne peut pas être remédié au désordre par un simple réglage. Elle ajoute que cette porte est en fonction depuis plusieurs années de sorte que le désordre ne peut lui être imputé, l'expert n'ayant pas chiffré son coût.
L'expert a constaté le désordre en précisant que la porte était inutilisable, sauf à l'endommager, qu'un réglage devait être tenté, que s'il n'était pas possible, elle devrait être changée. Il a noté que M. [R] n'avait pas donné suite à la proposition d'intervention de l'entreprise.
Dès lors que l'expert a conclu que le désordre pouvait être résolu par un réglage, M. [R] ne peut solliciter le coût d'une nouvelle porte, son préjudice demeurant hypothétique faute de preuve que le réglage ne permet pas d'y remédier, lequel pouvait être réalisé par une entreprise tierce. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 100 € TTC.
En revanche, il incombait au tribunal de fixer l'indemnité au titre du réglage.
Celle-ci sera fixée à 220 € TTC par référence aux autres estimations de l'expert judiciaire pour des désordres de même nature.
Sur les désordres ayant justifié l'octroi de l'indemnité de 1 100 € par le tribunal
Il s'agit des désordres 13,14 et 15 (réglages de portes et clés à fournir), 31 et 32 (réglages).
M. [R] réclame la somme de 1 210 € TTC, le tribunal ayant omis la TVA.
Il résulte du tableau en pages 58 et 59 du rapport d'expertise que les sommes y figurant sont hors taxe. Cette dernière prétention est donc fondée.
Sur les désordres 13,14 et 15
L'intimée répond que M. [R] a changé la poignée de porte et la serrure, ce qui le prive du droit à réparation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme de 50 € est suffisante pour indemniser ce préjudice.
En page 21 du rapport, l'expert mentionne le changement de poignée de porte par le maître de l'ouvrage et la société [P] dans la colonne 'imputabilité'. Cette observation n'est pas reprise dans les tableaux suivants. Il n'y a pas donc pas lieu de déduire du premier tableau que c'est le changement de poignée qui est à l'origine du désordre.
Le mauvais fonctionnement des portes entre dans le cadre de l'obligation de résultat de l'entreprise.
La cour suivra l'avis de M. [O], expert en bâtiment, sur l'estimation du coût du réglage, soit au total 770 € TTC.
Sur les désordres 31 et 32
L'expert a constaté de légers jours entre les lames des volets roulants qu'un réglage pourrait supprimer.
L'intimée répond que la construction n'a pas la précision de l'horlogerie suisse.
Certes, mais le propre des volets roulants est d'assurer l'opacité complète des pièces qu'ils équipent. Le désordre est avéré et engage la responsabilité contractuelle de l'intimée, le coût de réparation s'élevant à 440 € TTC.
La prétention sera donc accueillie à hauteur de 1 210 € TTC par voie d'infirmation.
Sur les désordres exclus à tort par l'expert judiciaire
L'appelant reproche à l'expert d'avoir constaté les désordres 5, 8, 12, 18, 22 à 27, 33 et 34 mais de les avoir injustement écartés au motif qu'ils n'existaient pas. Il réclame la somme de 5 300 € à ce titre dont le détail figure en pièce 24. Il réfute l'acceptation d'un support défectueux du seul fait du paiement des factures.
L'intimée réplique que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu'aucune faute n'a été relevée contre elle par l'expert.
Cette position ne saurait être suivie, l'expert émettant un avis qui ne lie pas le juge.
Il convient d'examiner les désordres sauf le dernier pour lequel aucune somme n'est réclamée.
Désordre 5
D'après l'expert, la porte-fenêtre sur la terrasse a un vantail alors que la facturation fait état de deux vantaux, il évoque un éventuel problème de facturation.
L'appelant mentionne un défaut de conformité dans sa pièce 24 mais ne l'établit pas.
Sa demande en paiement de la somme de 220 € TTC est rejetée.
Désordre 8
L'expert écrit : 'Baie Est R+2 composée de 3 fixes et un ouvrant en OB. Observation non exploitable sans éclaircissement'.
Dans sa pièce 24, l'appelant se contente d'indiquer 'baie non conforme' sans expliciter la non conformité.
La demande en paiement de la somme de 330 € TTC est rejetée.
Désordre 18
Il ressort du rapport d'expertise que les panneaux Duripanel, posés en cours de chantier suite à la suppression d'une fenêtre, sont disgrâcieux, 'approximatifs', que les calepinages auraient pu être mieux exécutés. L'expert a considéré que, puisqu'ils avaient été mis en peinture, ils avaient été acceptés en l'état.
D'après les photographies en pages 28 et 29 du pré-rapport, ces panneaux ont été posés sur le mur de l'immeuble au-dessus de la terrasse qui est une partie commune aux termes du réglement de copropriété.
- sur la recevabilité de la demande
M. [R] fait valoir qu'il avait été autorisé par les consorts [E] à réaliser les travaux, qu'ils les ont validés, qu'un copropriétaire a le droit d'agir en cas d'atteinte aux parties communes, qu'il était d'autant plus apte à le faire que c'est lui qui avait contracté avec la société [P].
Contrairement à ce que fait plaider l'intimée, en cas d'atteinte aux parties communes, la jurisprudence admet l'action individuelle d'un copropriétaire sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice personnel (Civil 3ème 28 octobre 2003).
En tout état de cause, M. [R] justifie d'un préjudice personnel puisque les panneaux surplombent sa terrasse de sorte que les désordres affectent la jouissance de son lot. En outre, il avait commandé et payé les travaux défectueux.
Il convient de relever de manière surabondante que la copropriété n'ayant pas été organisée, les parties communes sont la propriété indivise de tous les copropriétaires de sorte que chacun d'eux peut agir en cas d'atteinte à celles-ci.
La demande est donc recevable contrairement à ce qui a été jugé.
- sur le fond
Le désordre décrit par l'expert est un désordre esthétique qui engage la responsabilité de la société [P] qui était tenue de livrer un ouvrage exempt de défauts.
L'appelant évalue son préjudice à 4 000 € HT sans produire de justificatif. Il résulte de la facture de la société [P] du 18 juin 2012 que la fourniture et la pose des panneaux avait été chiffrée 2 032,89 € HT. Il convient d'y ajouter l'augmentation du coût des matériaux et ceux de l'enlèvement et de la mise en peinture. Cette somme n'est donc pas excessive.
Il convient d'ajouter la TVA, soit 4 400 € TTC
Désordres 22 à 27 et 33
Pour ces désordres, l'expert indique dans le tableau 'support accepté' et ne retient aucun désordre.
S'il faisait référence au peintre qui a peint les portes et le coffret de volet roulant affectés des défauts décrits en pages 78 à 80 du rapport, son avis ne saurait être suivi car l'acceptation du support par un constructeur n'exonère pas l'entrepreneur qui a réalisé les travaux de sa propre responsabilité.
S'il faisait référence au maître de l'ouvrage, une éventuelle acceptation exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur ne peut être retenue que si elle avait été donnée en connaissance de cause des conséquences. Aucune acceptation n'est établie dans le cas d'espèce, laquelle ne peut être déduite du paiement de la facture.
La prétention de 770 € TTC est donc fondée.
L'intimée est donc redevable de la somme de 5 170 € TTC.
Le montant total de l'indemnité réparant les désordres s'élève à 34 264,12 € TTC.
Sur le préjudice moral
M. [R] indique qu'il est âgé de 74 ans et souffre de problèmes de santé, qu'il a subi un véritable acharnement de la part de l'intimée qui n'a pas cessé de dresser des obstacles procéduraux pour échapper à ses responsabilités.
L'appelant est fondé à arguer d'un préjudice moral résultant des tracas inhérents aux démarches et procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction au bout de dix ans, en dernier lieu du fait de la clôture de la liquidation de la société [P] alors que tous les droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés.
Il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Le jugement est infirmé, l'intimée étant condamnée à payer ces deux sommes à l'appelant.
Sur les demandes de la société [P] représentée par son mandataire ad hoc
Il n'y a pas de débat sur le solde de travaux d'un montant de 8 456,87 € TTC.
Il a été vu plus haut que la facture de 827,20 € TTC était due par M. [R].
En revanche, la facture de 917,78 € TTC émise par l'intimée pendant l'expertise, dans le cadre des investigations liées aux désordres affectant la terrasse, elle restera à sa charge.
Le montant total des sommes dues à l'intimée s'élève dès lors à 9 284,07 € TTC.
M. [R] est condamnée à la payer avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012. Les réclamations de l'appelant étant pour la plupart fondées, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'ancien article 1154 du code civil.
Le jugement est infirmé.
Il convient d'ordonner la compensation entre les dettes respectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant demande l'infirmation du jugement qui a laissé à sa charge l'essentiel des frais d'expertise, ayant mis à la charge de l'intimée 809,88 € des 8 219,28 € qu'il a avancés.
L'intimée demande de tenir compte de ce que, par un dire du 6 décembre 2018, l'appelant a renoncé à 22 des 36 désordres, que l'expert a estimé qu'une partie de ceux-ci n'étaient pas imputables à une faute de sa part, qu'au regard du nombre de désordres pour lesquels la responsabilité est retenue, elle ne saurait supporter une somme excédant 971,85 €.
Dans sa note d'honoraires, l'expert a distingué les frais afférents aux parties communes et aux parties privatives mais cette distinction n'a pas lieu d'être compte tenu de ce qui précède. La plupart des réclamations étaient justifiées et les investigations ont porté sur les désordres affectant la terrasse, les autres désordres constituant pour l'essentiel des défauts de finition. Pour ces motifs, le coût de l'expertise sera donc mis intégralement à la charge de l'intimée.
L'appelant relève également appel des dispositions relatives aux frais irrépétibles, soulignant le coût élevé de l'ensemble des indemnités mises à sa charge à ce titre, et aux dépens.
Seules les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 2019 et du jugement seront infirmées compte tenu de ce qui vient d'être jugé, l'appelant n'ayant pas déféré à la cour le jugement du juge chargé du contrôle des expertises du 14 août 2019.
L'intimée, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel et à payer à l'appelant la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui inclut les frais liés à la désignation d'un mandataire ad hoc qui ne font pas partie de la liste de l'article 695 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles contre la société Intendances en première instance et en appel, son intervention volontaire étant une réponse à la contestation au titre des parties communes dont il a été vu qu'elle n'était pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de M. [S] [P] pris en qualité de liquidateur amiable de la société [P],
DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] et de la société Intendances à son encontre,
INFIRME l'ordonnance en date du 7 mars 2019 en toutes ses dispositions,
INFIRME le jugement en date du 14 août 2019 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Intendances,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [R] au titre de la terrasse et du désordre 18,
CONDAMNE M. [R] à payer à la société [P] représentée par son mandataire ad hoc la somme de 9 284,07 € TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012,
CONDAMNE la société [P] représentée par son mandataire ad hoc à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes :
- 34 264,12 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 3 000 € au titre du préjudice moral,
- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [P] représentée par son mandataire ad hoc aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,