Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJT
N° : 2 - MD
Assignation du :
20 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179
DEFENDERESSE
La S.A.S. ELYSA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 10 avril 2019, les consorts [F] ont consenti à la société ELYSA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2019, moyennant le versement d'un loyer annuel initial en principal d'un montant de 12 864 euros, payable mensuellement d'avance, le premier de chaque mois.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, signifié le 24 août 2023, les consorts [F] ont mis en demeure la locataire de payer la somme en principal de 3 640,74 euros au titre de la dette locative au 18 août 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, les consorts [F] ont fait assigner en référé la société ELYSA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation et voir ordonner son expulsion.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la société ELYSA n'a pas comparu.
SUR CE,
Les causes du commandement de payer du 24 août 2023 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il en résulte que la clause résolutoire stipulée en page 8 du bail est acquise au 24 septembre 2023 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l'expulsion de la société ELYSA et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles, en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors que ce n'est qu'au cours des opérations d'expulsion qu'il pourra être déterminé si des biens sont encore dans les lieux et, dans l'affirmative, si ceux-ci peuvent être remis à la personne expulsée, laissés sur place ou séquestrés.
Par ailleurs, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société ELYSA doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du terme du mois de novembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux,
En outre, l'obligation de la société ELYSA au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 9 octobre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus, n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 6 067,90 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes de cet acte, et, pour le surplus, à compter de l'assignation.
Par ailleurs, en application des stipulations du bail, le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs, à titre d'indemnité.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société ELYSA sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 avril 2019, au 24 septembre 2023 ;
Ordonnons l'expulsion de la SAS ELYSA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] ;
Condamnons la SAS ELYSA à payer à M. [H] [F], Mme [Z] [J], épouse [F], et M. [R] [F] :
- une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du terme du mois de novembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux ;
- une provision d'un montant de 6 067,90 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation dues, au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, sur la somme de 3 640,74 euros, et, pour le surplus, à compter du 20 novembre 2023.
Disons que le montant du dépôt de garantie restera acquis à M. [H] [F], Mme [Z] [J], épouse [F], et M. [R] [F] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS ELYSA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 août 2023 et de l'état relatif aux nantissements, ainsi qu'à payer à M. [H] [F], Mme [Z] [J], épouse [F], et M. [R] [F] la somme globale de 1 000 euros.
Fait à Paris le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEGilles MALFRE
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