Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 24/568
RG : N° RG 24/02796 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [O] [B] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre madame [W] [M] et la société [Adresse 2] et portant sur le logement sis [Adresse 2] au [Localité 5],
- condamné madame [W] [M] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2310 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de madame [W] [M] et tout occupant de son chef,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé madame [W] [M] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 100 euros,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la clause résolutoire reprendrait ses effets un mois après la vaine délivrance d'une sommation de payer.
Le 17 novembre 2022, la société 69 rue Général Giraud à fait délivrer à madame [W] [M] une sommation de payer entraînant la déchéance du terme.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [W] [M] le 28 décembre 2023.
Par jugement du 30 août 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a accordé à madame [W] [M] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 29 février 2024, pour quitter lieux.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 15 janvier 2024, madame [W] [M] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024 lors de laquelle la demande a été déclarée caduque compte tenu du défaut de comparution de la demanderesse. À la demande de cette dernière, il a été procédé au relevé de la caducité. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
À cette audience, madame [W] [M] maintient sa demande.
En défense, la société [Adresse 2] ne s'y oppose pas mais sollicite qu'un tel délai soit conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à madame [W] [M] des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2024 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 14 juin 2022 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [W] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à madame [W] [M], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] au [Localité 5] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 14 juin 2022 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, madame [W] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la société [Adresse 2] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que madame [W] [M] devra quitter les lieux le 27 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne madame [W] [M] aux dépens.
Fait à Bobigny le 27 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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