Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/04519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7X
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 27 Février 2023
Date de saisine : 14 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2023 par le tribunal arbitral composée de M.[P] [M], président, M. [B] [D] et M. [C] [E], co-arbitres
Dans l'affaire RG 23/04519 opposant :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20230024
Demanderesse au recours
à
S.N.C. HOTEL DE NIORT MENDES 2017 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. HOTEL DE SAINT BRIEUC 2009 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. [Adresse 2] prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. HOTEL JANVIER prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. HOTEL JULES VERNE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. HOTEL RESTAURANT DE BESANCON prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.R.L. HOTEL TOURS GARE 2017 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. INN 49 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S. LA SOCIETE FRANCILIENNE D'HOTELLERIE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S. LA SOCIÉTÉ MANIN PANTIN prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , non constituée
S.A.S. ALLIANCE HOTELLERIE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S.U. MAINE LAC prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. MANSEJOUR prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. NANT'HOTEL LOIRE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.R.L. SARL HOTEL RESTAURANT DE CHATEAUDUN prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC [Adresse 1] prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC HOTEL DE BARENTIN prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC HOTEL DE METZ prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC HOTEL FONTENAY prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC HOTEL GARONOR prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. SNC HOTEL INN ORLEANS prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S.U. ANGERS MENDES 2017 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. [Adresse 4] ( [Adresse 3]) prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S. SOPHIA ANTIPOLIS 2014 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. TOSCAN HOTEL prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.S. ANGERS REPUBLIQUE 2014 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. AQUITANIA 2015 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. CANNES MONTFLEURY 2015 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.N.C. DIJA HOTEL prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.R.L. HOTEL 35 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
S.A.R.L. HOTEL ANGERS FOCH 2017 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée
Défenderesses au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 15 / 2023 , 3 pages)
Vu les conclusions de désistement, notifiées par la société Chubb European Group SE, le 1er avril 2023 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, applicables au recours en annulation contre une sentence arbitrale, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. En l'espèce, la société demanderesse déclare se désister du recours en annulation qu'elle a formé contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2023 par le tribunal arbitral composée de M. [P] [M], président, M. [B] [D] et M. [C] [E], co-arbitres.
3. Les parties assignées en qualité de défenderesses au recours, qui ne se sont pas constituées, n'ont formé aucune demande ni aucun recours incident.
4. Le désistement est donc parfait.
5. Il y a lieu, en conséquence, de le constater et dire que la société demanderesse conservera la charge des sommes engagées au titre des frais et dépens de l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour :
1) Constate le désistement par la société Chubb European Group SE du recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2023 par le tribunal arbitral composée de M. [P] [M], président, M. [B] [D] et M. [C] [E], co-arbitres ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que la société Chubb European Group SE supportera la charge des frais irrépétibles et dépens de la procédure.
Paris, le 20 Avril 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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