Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 23-21.597
Demandeur : la société de gestion Prévoir
Défendeur : la société Investeam Europe
Requête n° : 1227/23
Ordonnance n° : 90435 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Investeam Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de gestion Prévoir, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2023 par laquelle la société Investeam Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 octobre 2023 par la société de gestion Prévoir à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-21.597 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 12 juin 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Investeam Europe invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les parties divergent quant aux obligations de la demanderesse au pourvoi résultant de l'arrêt attaqué.
Il convient de relever que l'arrêt du 12 juin 2023 :
- d'une part comporte un chef de dispositif, qui confirme le jugement déféré rectifié par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a fixé le taux des intérêts moratoires et qu'aux termes du jugement rectifié ainsi confirmé, il a été ajouté au jugement la mention suivante :
« Condamne la société de Gestion Prévoir à donner instruction aux dépositaires des fonds comptables et des produits financiers à communiquer à la société Investeam Europe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement :
« La liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir par l'entremise d'Investeam Europe entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018 ;
« Les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2018, après la résiliation du contrat de commercialisation du 14 novembre 2006 » ;
- d'autre part a été l'objet d'une requête en interprétation de la société Investeam, laquelle a été rejetée par arrêt du 11 mars 2024.
En outre, par ce même arrêt du 11 mars 2024, la cour d'appel, faisant droit à la demande reconventionnelle de la demanderesse au pourvoi, a ordonné la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 12 juin 2023 et « dit que la mention erronée suivante :
« DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021; »
Est remplacée par la mention suivante :
« DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour donner instruction aux dépositaires des fonds de communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021; »
La cour d'appel a précisé dans ses motifs que « La seule condamnation mise à la charge de la société SGP porte sur l'obligation de donner instruction aux dépositaires de communiquer à la société Investeam les documents listés dans l'arrêt rectificatif du 12 avril 2021. Ni l'arrêt rectificatif du 12 avril 2021 ni l'arrêt du 12 juin 2023 ne comportent de condamnation de la société SGP à remettre lesdits documents à la société Investeam ».
Or, la demanderesse au pourvoi justifie avoir donné instruction à la Société générale dès le 9 mars 2021, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception produite aux débats, et il n'est pas prétendu qu'il y ait eu d'autres dépositaires de fonds.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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