Texte intégral
MINUTE N° 24/161
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Stéphanie THIERY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. 2A BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Exposant qu'elle a, suivant acte sous-seing privé des 9 et 12 septembre 2019, consenti à la Sarl 2A BTP un contrat de location longue durée pour la fourniture d'un groupe insonorisé, fourni par la société Airchaud Distribution et ce, moyennant le paiement de 48 mensualités d'un montant de 161,55 euros l'une, que la Sarl 2A BTP n'a pas respecté le règlement des échéances de sorte qu'elle a prononcé la résiliation de la convention par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, distribuée le 24 janvier 2020, la société Grenke Location a, par acte du 22 juin 2020, fait assigner la Sarl 2A BTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile des contentieux de la protection et de proximité, pour avoir paiement, dans le dernier état de la procédure, des sommes de :
-8 691,63 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 octobre 2019,
-1 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
La Sarl 2A BTP a contesté avoir signé électroniquement le contrat opposé par la société Grenke Location ainsi que le bon de livraison.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location, au titre des loyers impayés, la somme de 1 130,53 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts contractuels égaux aux intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 janvier 2020,
-condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 4 %, la somme de 7 224,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
-condamné la Sarl 2A BTP à payer à la société Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, majoré des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-condamné la Sarl 2A BTP à restituer à ses frais à la société Grenke Location le groupe insonorisé, objet du contrat de location de longue durée,
-débouté la société Grenke Location de sa demande d'astreinte,
-condamné la Sarl 2A BTP à verser à la société Grenke Location une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl 2A BTP aux dépens de l'instance,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
La Sarl 2A BTP a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 janvier 2022 et par dernières écritures notifiées le 1er septembre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire et juger qu'elle n'a jamais souscrit le moindre contrat de location longue durée auprès de la société Grenke Location,
-dire et juger manifestement infondées les demandes de condamnation de la société Grenke Location à son encontre,
En conséquence,
-débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes,
-condamner la société Grenke Location à lui rembourser la somme de 9 195,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
-condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la Sarl 2A BTP fait essentiellement valoir que son gérant Monsieur [C], seul habile à la représenter, n'a jamais signé les documents présentés par la société Grenke Location à l'appui de sa demande ; que la signature électronique dont se prévaut l'intimée est dénuée de portée si le tiers certificateur, en l'espèce Docusign, n'est pas en mesure de justifier tant du dossier de preuves établi en amont pour la validation d'identité du signataire, que du certificat d'achèvement, justifiant sous réserve des vérifications spécifiées en amont, de la validité du consentement du signataire via ce procédé ; qu'il ne suffit donc pas à l'intimée de se retrancher derrière le tiers certificateur avec qui elle travaille, mais qu'il lui appartient de justifier de la réalité du consentement donné par Monsieur [C] pour faire usage de ce procédé par la transmission des pièces précitées, ce qu'elle ne fait pas ; que l'Iban mentionné au mandat de prélèvement annexé au contrat n'est pas celui de la société pour les besoins de son activité ; que de même, l'adresse électronique mentionnée au document Docusign, présentée comme étant celle de Monsieur [H] [C], est sans lien tant avec ce dernier qu'avec la société dont il est le gérant ; qu'encore, elle n'a pas réceptionné le matériel ; que le comportement de la société Grenke Location qui a persisté à se prévaloir d'impayés alors qu'elle avait été informée de l'absence de conclusion du contrat litigieux lui a causé un préjudice.
Par dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, la société Grenke Location conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la Sarl 2A BTP dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de location litigieux a été signé par voie électronique ; que le procédé de signature électronique Docusign, utilisé pour la signature du contrat de location est conforme aux exigences de signature électronique qualifiée, certifiée par l'Anssi ; que la signature électronique avec certificat qualifié met en 'uvre un procédé permettant de vérifier l'identité du signataire et le lien avec le signataire par différents moyens et notamment par la vérification de l'identité, ce qui a été le cas en l'espèce, le signataire de l'attestation de vérification étant le gérant de la société Airchaud Diffusion, Monsieur [Y] [M] ; que la Sarl 2A BTP ne renverse pas la présomption de fiabilité résultant de l'article 1367 alinéa 2 du code civil ; que le certificat produit mentionne l'adresse de connexion, les adresses IP destinataire, les dates et heures de vérification et de signatures via, concernant la Sarl 2A BTP, un appareil mobile ; que la preuve de l'existence du consentement de la Sarl 2A BTP est encore rapportée par la confirmation de livraison datée et signée selon un procédé admis par l'article 1367 du code civil et par la lettre de voiture dûment signée au nom de la Sarl 2A BTP et dont elle est en possession ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut de
vigilance ; que l'expertise graphologique produite par l'adversaire ne permet pas de dire que la signature sur écran ne serait pas celle de Monsieur [C] ou d'une personne ayant pouvoir pour le représenter, preuve en étant que Madame [T] [C] a pouvoir pour représenter la société puisqu'elle dépose des plaintes pénales au nom de cette dernière, effectue les déclarations de sinistres et que les avis de réception adressés à la société sont signés par des réceptionnaires différents.
Par arrêt du 9 mai 2023, la cour de céans a rabattu l'ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et a invité l'appelante à justifier des modalités suivant lesquelles elle se trouve en possession de la lettre de voiture du 10 septembre 2020 constatant l'expédition de la marchandise et sa réception à [Localité 6] alors qu'elle indique ne pas avoir réceptionné la marchandise et l'intimé à produire une attestation de Monsieur [Y] [M] précisant selon quelles modalités exactes il s'est assuré de l'identité du signataire du contrat de location allégué conclu le 9 septembre 2020 entre la Sarl 2A BTP et la société Grenke Location et de la confirmation de livraison.
Par dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la Sarl 2A BTP a repris le dispositif de ses écritures précédentes.
Elle maintient que son gérant Monsieur [C], seul habilité à agir en son nom, n'a jamais signé le contrat litigieux, ce dont elle a informé la Sas Grenke Location dès le 13 septembre 2019 ; que le 15 octobre 2019, elle a déposé plainte pour usurpation de l'identité de son gérant, plainte réitérée le 10 mars 2022 après classement sans suite de la première ; que l'intimée s'est affranchie de son obligation de vérifier l'identité de son cocontractant et l'authenticité des pièces versées ; que le processus contractuel s'est déroulé totalement à l'insu de la Sarl 2A BTP ; que la fiabilité du procédé d'identification ne fait l'objet que d'une présomption simple ; qu'en l'espèce, la signature versée au titre du dossier de preuves est sans lien avec celle de son gérant, de même que l'adresse électronique qui ne correspond pas à celle en usage au sein de la société, mais qui se retrouve sur le bon de commande frauduleux transmis ; que le nom de son gérant a été simplement usurpé, comme celui de la Sarl 2A BTP ; que l'IBAN mentionné au mandat de prélèvement annexé au contrat n'est pas celui qu'elle utilise pour les besoins de son activité et ne correspond pas à un compte à son nom ; qu'elle ne dispose de même que de deux adresses électroniques et que celle mentionnée au document Docusign est sans rapport avec son gérant et avec la société ; qu'elle peut se prévaloir d'une expertise réalisée par un expert graphologue pour affirmer que la signature figurant sur le document contractuel n'est pas celle de son gérant.
Elle relève de même des incohérences de dates dans les documents contractuels et fait valoir que la lettre de voiture a été transmise par la société Airchaud Diffusion qu'elle a interrogée à cet effet ;
que les documents qu'elle verse aux débats renversent la présomption simple de fiabilité de la signature électronique.
Elle maintient n'avoir jamais signé le bon de commande émis par la société Protoumat, dont le siège est à la même adresse que la société Airchaud Diffusion et dont l'un des cogérants, Monsieur [M], est à l'origine de la prétendue vérification de l'identité du signataire du contrat de location et soutient que l'adresse de livraison mentionnée à [Localité 6] ne correspond à aucun de ces chantiers, cette adresse étant différente de celle figurant sur la facture émise par la société Protoumat à l'intention de la Sas Grenke Location ; que la signature figurant sur le bon de commande n'est pas celle de son gérant.
Elle fait valoir que le comportement abusif de la Sas Grenke Location qui a persisté à lui réclamer paiement de sommes indues alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait pas signé le contrat, justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2023, la Sas Grenke Location a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sarl 2A BTP aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de location en date du 12 septembre 2019 a été signé par le représentant légal de la Sarl 2A BTP au terme d'un processus contractuel clair, conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil ; que le procédé de signature électronique Docusign utilisé pour la signature du contrat est conforme aux exigences de signature électronique qualifiée, certifié par l'Anssi ; que la société Airchaud Diffusion a attesté auprès d'elle avoir procédé préalablement à la vérification d'identité du signataire ; qu'elle ne peut exiger de ce fournisseur une attestation relative à la vérification de l'identité du signataire.
Elle précise qu'elle n'avait pas connaissance d'une adresse de livraison différente de celle du siège social de la locataire et qu'un défaut de vigilance sur ce point ne saurait lui être reprochée ; que la Sarl 2A BTP est bien en possession de la lettre de voiture qu'elle a versée aux débats ; que l'expertise graphologique dont se prévaut l'appelante ne permet pas de dire que la signature sur écran ne serait pas celle de Monsieur [C] ou d'une personne ayant pouvoir pour le représenter ; qu'en raison du non-paiement injustifié des loyers, elle a pu se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1366 dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il est constant en l'espèce que le procédé Docusign utilisé pour signer le contrat de location litigieux est conforme aux exigences des textes précités, constitue une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié et bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité.
Pour démontrer que son gérant n'a pas signé le contrat litigieux, la Sarl 2A BTP, qui a déposé plainte pour usurpation d'identité dès le 30 octobre 2019, verse aux débats un exemplaire de son papier à en-tête mentionnant son numéro de téléphone fixe, son numéro de fax, son numéro de téléphone portable, son adresse électronique [Courriel 2]., ainsi qu'une facture Internet contemporaine de la signature du contrat, comportant bien cette même adresse.
La comparaison avec le certificat de réalisation et les événements de signature compris dans le fichier Docusign permet de constater que l'adresse électronique utilisée pour la validation de la signature de locataire, soit [Courriel 5], ne correspond pas à celle de la Sarl 2A BTP et n'est pas contenue dans le relevé de ses services pro.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué sur la confirmation de livraison signée électroniquement à la même date que le contrat et qui mentionne que le matériel a été livré le 12 août 2019, la lettre de voiture, dont l'appelante indique qu'elle lui a été transmise par Monsieur [M], gérant de la société Airchaud Diffusion, dans le cadre de sa demande de renseignements sur le contrat de location dont elle précisait n'avoir aucune connaissance, mentionne une livraison du matériel à la Sarl 2A BTP à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6], qui n'est pas celle du siège social de la Sarl 2A BTP.
L'appelant verse de même aux débats un rapport d'expertise privée en comparaison de mention manuscrite, établi le 14 mars 2022 par Madame [Z] [P], expert auprès de la cour d'appel de Paris et agréée par la Cour de cassation, qui certifie, aux termes de sa consultation privée, que les signatures portées sur la lettre de voiture et sur le document de la société Docusign ne peuvent pas être attribuées à Monsieur [H] [C] ; que la mention manuscrite [C] apposée sur la lettre de voiture ne peut pas non plus être attribuée comme une signature authentique de Monsieur [H] [C].
La Sas Grenke Location ne peut utilement soutenir que la signature électronique du contrat de location aurait été apposée par une autre personne, le cas échéant Madame [C], habilitée à engager la société, dans la mesure où il résulte du document intitulé « identification du locataire dans le cadre de l'utilisation de la signature électronique » que Monsieur [Y] [M] a, le 9 septembre 2019, confirmé que le locataire était personnellement présent et avoir constaté et vérifier son identité ; que le signataire, conformément aux événements de signature contenus dans le dossier Docusign, est [H] [C], de sorte que l'intimée ne peut se prévaloir le cas échéant d'un mandat apparent du fait de la signature du contrat par un employé ou par l'épouse du gérant.
Le rapport d'expertise, bien que privé, est corroboré par les éléments précités, mettant en évidence des incohérences entre l'adresse électronique attribuée à la Sarl 2A BTP et celle dont elle est réellement titulaire, entre l'adresse de son siège et celle de la livraison du bien, entre les dates apposées sur la confirmation de livraison et celle résultant de la lettre de voiture, l'appelante faisant valoir en outre sans être contredite que le relevé bancaire donné à l'intimée dans le cadre du contrat de location ne correspond pas au sien, qu'elle produit.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la Sas Grenke Location, qui n'a versé aux débats aucune pièce de nature à justifier les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] [M] a pu vérifier l'identité de Monsieur [C] et les documents sur lesquels il s'est appuyé, ne rapporte pas la preuve de l'engagement contractuel souscrit par la Sarl 2A BTP, les éléments produits par cette dernière suffisant à renverser la
présomption de fiabilité de la signature électronique de la convention.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Sas Grenke Location, qui seront rejetées.
Il n'est en revanche pas établi que le droit d'agir en justice de la Sas Grenke Location, bien que mal fondée en ses demandes, ait dégénéré en abus, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il n'y a de même pas lieu de statuer sur la demande de la Sarl 2A BTP tendant au remboursement de la somme dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ce remboursement étant une conséquence automatique de l'infirmation de cette décision.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'appelante la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Sas Grenke Location,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes dirigées contre la Sarl 2A BTP,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à la Sarl 2A BTP la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente