Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02854 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7FZ
Société [5]
C/
CPAM DE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mars 2020
RG : 17/03684
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [P] [E], audiencier à la CPAM du Rhône, muni d'un pouvoir
Assurée : Mme [L] [T]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [T] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016, dont il est résulté une « cruralgie + douleur épaule gauche », selon le certificat médical initial du 31 mai 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a fixé à 17%, dont 7 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à compter du 20 mai 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 5 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M].
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- dit que le moyen d'inopposabilité de la décision du 2 mars 2016 n'est pas fondé,
- rejeté la requête présentée par la société,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 4 juin 2020.
Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, en toutes ses dispositions,
y faisant droit et statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que les séquelles de l'accident du travail du 30 mai 2016 présentées par l'assurée ne justifient pas, à son égard, l'opposabilité d'un taux médical à hauteur de 10 %,
- constater que le taux socioprofessionnel alloué à l'assurée à hauteur de 7 % n'est ni justifié, ni motivé,
- constater que la caisse ne produit aucun élément objectif permettant de justifier l'allocation d'un taux socioprofessionnel,
par conséquent,
- ramener le taux d'IPP alloué à l'assurée à 5 %, sans majoration socioprofessionnelle et avec toutes les conséquences de droit y afférent,
à titre subsidiaire,
- constater que les séquelles de l'accident du travail du 30 mai 2016 présentées par l'assurée ne justifient pas, à son égard, l'opposabilité d'un taux médical à hauteur de 10 %,
- constater que le taux socioprofessionnel alloué à l'assurée à hauteur de 7 % est manifestement disproportionné,
par conséquent,
- fixer le taux médical a alloué à l'assuré à 5 %, avec toutes les conséquences de droit y afférent,
- ramener le taux socioprofessionnel à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- l'assurée a présenté une gêne fonctionnelle rachidienne cervico-lombaire sur un état antérieur dégénératif important ;
- tant son médecin-conseil que le médecin consultant désigné en première instance ont conclu à la surévaluation du taux médical attribué à l'assurée et ont préconisé un abaissement à hauteur de 5 % ; c'est donc de manière parfaitement incohérente que le tribunal judiciaire de Lyon n'a pas suivi le raisonnement de ces médecins et a maintenu le taux médical à hauteur de 10 % ;
- les deux documents produits aux débats par la caisse (avis d'inaptitude et lettre de licenciement) sont insuffisants à justifier l'allocation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 7 % ; la caisse est défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice économique distinct de la perte d'emploi ; à titre subsidiaire, ce taux socioprofessionnel est manifestement disproportionné.
Dans ses conclusions reprises à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer le taux d'incapacité de 17 % dont 7 % pour le taux socioprofessionnel,
- débouter en conséquence la société de l'intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
- son médecin-conseil a tenu compte de l'état antérieur de l'assurée et a fixé le taux d'IPP sur la fourchette moyenne du barème ; le rapport du médecin consultant est incohérent car il fixe un taux de 5% pour l'épaule gauche, séquelle non retenue par le médecin-conseil ;
- l'assurée a été déclarée inapte à son poste de travail et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; compte tenu de l'âge de l'assurée à la date de consolidation et de sa qualification professionnelle, c'est à juste titre qu'elle lui a attribué un taux socioprofessionnel de 7 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le barème précise dans son chapitre préliminaire :
« II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Enfin, le chapitre 3.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes au rachis dorso-lombaire :
« [...] Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « séquelles d'un traumatisme cervical lombaire à type de légère raideur cervicale et lombaire sur état antérieur ».
La référence expresse à l'existence d'un état antérieur permet de retenir que le médecin-conseil de la caisse a effectivement pris en compte cet état dans l'évaluation du taux d'IPP de l'assurée.
Sur l'appréciation du « taux médical », il ressort des conclusions du médecin consultant et de l'avis du médecin mandaté par la société, que le médecin conseil de la caisse, lors de son examen médical, a mis en évidence une atteinte rachidienne, retenant une raideur légère à la mobilisation passive en rotation et en flexion du rachis lombaire, ainsi qu'une atteinte mineure au niveau du rachis cervical. Le médecin conseil a encore retenu la persistance de douleurs constantes mais supportables, avec un traitement antalgique à la demande.
Dès lors, en présence d'une atteinte rachidienne, de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle pouvant être qualifiées de discrètes, c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé qu'ils disposaient d'éléments médicaux suffisants pour maintenir le taux d'IPP médical à 10 %, étant rappelé que le barème indicatif préconise, en l'absence d'état antérieur, un taux compris entre 5 et 15 %.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse verse aux débats l'avis d'inaptitude au poste d'aide-soignante rédigé par le médecin du travail le 4 mai 2017 et la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 30 mai 2017. Compte tenu de l'âge de l'assurée, de ses qualifications professionnelles et de la nécessité d'une reconversion professionnelle, les premiers juges ont justement confirmé le taux socioprofessionnel de 7 % fixé par la caisse.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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