Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 133/24
N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2R
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2022
(RG F21/00080)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S.U. OLANO BOULOGNE SUR MER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bring frigoscandia est une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports des aliments frais, réfrigérés et congelés, faisant partie d'un groupe dont le siège social est en Suède.
En avril 2019, M. [T], directeur général de la SAS Bring frigoscandia, a contacté M. [P] via le réseau social LinkedIn en raison de son prochain départ en retraite et de la recherche d'un nouveau directeur général.
M. [P] a ensuite échangé avec M. [W], directeur des ressources humaines du groupe et le 1er février 2021, un document intitulé « job offer » rédigé en anglais a été adressé par la SAS Bring frigoscandia à M. [P], qui l'a signé le 9 février 2021 et retourné à M. [W].
Le 23 février 2021, M. [W] a adressé une lettre à M. [P] dans laquelle il lui indiquait qu'ayant été surpris par le contenu de ses dernières remarques et son changement radical de comportement en ayant appris que la SAS Bring frigoscandia était en voie d'être vendue, alors pourtant qu'il en avait déjà été informé, il était désormais impossible de prendre le risque de lui faire confiance et que la SAS Bring frigoscandia se désengageait de l'offre d'emploi du 1er février 2021.
Après avoir indiqué par lettre du 10 mars 2021 qu'il estimait qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2021, M. [P] a mis en demeure la SAS Bring frigoscandia de l'indemniser pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de ce contrat.
En l'absence de suite favorable donnée à sa mise en demeure, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir l'indemnisation par la SAS Bring frigoscandia de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, cette juridiction a :
' dit que le contrat n'a pas été négocié de bonne foi,
' dit que le contrat de travail conclu entre les parties est nul et de nul effet en raison de l'existence d'un dol,
' débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
' juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 3 000 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la mise en demeure,
' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la mise en demeure,
' débouter la SAS Bring frigoscandia de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des documents à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS Bring frigoscandia aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, la SAS Olano [Localité 4], venant aux droits de la SAS Frigoscandia, qui venait elle-même aux droits de la SAS Bring frigoscandia, demande à la cour de :
' dire bien appelé mal jugé en ce que le jugement a retenu l'existence d'une promesse d'embauche,
' réformer le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau,
' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes faute d'offre présentant les caractéristiques requises pour permettre de conclure à l'existence d'un contrat de travail en cas d'acceptation,
subsidiairement, à supposer établie l'existence d'un contrat de travail,
' dire bien jugé mal appelé en ce que le jugement a caractérisé une réticence dolosive à l'encontre de M. [P] et a conclu à la nullité de son contrat de travail,
' confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat n'a pas été négocié de bonne foi et qu'il est nul et de nul effet en raison de l'existence d'un dol et en conséquence,
' dire que M. [P] n'a pas négocié le contrat de bonne foi,
' dire et juger que son consentement a été surpris par dol,
' dire et juger nul et de nul effet le contrat de travail régularisé entre les parties, lequel n'aura alors jamais existé,
' débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION :
1) Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1114 du même code précise que l'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1118 du même code ajoute que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Enfin, l'article 1121 du même code prévoit que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
Les éléments essentiels du contrat qui doivent figurer dans l'acte adressé par l'employeur pour qu'il soit qualifié d'offre de contrat de travail, y compris pour un poste de directeur général, sont le poste proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction. A défaut, il n'y a qu'une simple invitation à entrer en pourparlers.
La cour précise que M. [P] ne se prévaut pas, contrairement à ce que soutient la SAS Olano [Localité 4], d'une promesse d'embauche mais bien d'une offre de contrat de travail, acceptée par lui, ayant en conséquence formé un contrat de travail.
En l'espèce, le document intitulé « job offer » produit par M. [P] avec sa traduction est ainsi rédigé :
« Nous pensons que vous seriez un excellent atout pour notre équipe et c'est donc avec un grand plaisir que nous vous présentons cette offre d'emploi. Nous vous proposons le poste de Directeur Général France, sous la direction du Responsable Commercial de Transports Internationaux. Vous bénéficieriez d'un contrat local conclu avec Bring Frigoscandia SAS, conformément à la législation locale française. Il s'agirait d'un contrat à durée indéterminée. Vous prendriez vos fonctions au plus tard le 3 mai 2021. En tant que Directeur Général en France, vous seriez un acteur clé du développement et de la direction de nos activités dans la région. ['] Au terme d'une période d'essai initiale, vous assumerez l'intégralité des responsabilités en matière de résultats financiers et vous serez responsable de l'application de notre stratégie dans la région. Les conditions que nous souhaitons vous proposer pour ce poste sont les suivantes :
' salaire mensuel de 10 000 EUR, payé 12 fois par an,
' régime de prime pour une prime pouvant aller jusqu'à deux mois de salaire, uniquement pour 2021. Lorsque vos objectifs sont atteints et que le budget est respecté, vous obtiendrez une prime équivalente à 1,5 mois de salaire, et vous recevrez une prime de 2 mois de salaire si vous dépassez les attentes définies. Veuillez noter que les conditions relatives au régime de prime peuvent occasionnellement être modifiées. Les détails concernant ce régime sont révisés et validés une fois par an.
En plus de votre salaire de base et des primes, des avantages supplémentaires vous sont proposés :
' Voiture de fonction BMW 518D Touring (voiture d'occasion, environ 1 an d'ancienneté)
' 6 semaines de congé par an.
Ces conditions sont valides pour 2021 et peuvent être révisées annuellement.
Veuillez noter que cette offre est uniquement valide si vous n'êtes pas lié par une clause de non-concurrence de votre précédent employeur, ou d'un ancien employeur. Cela signifie que nous avons besoin de la confirmation de votre employeur actuel, Jet Freeze, et de son propriétaire, Mousset, avant de pouvoir signer un contrat de travail avec vous.
Nous sommes certains que les conditions présentées ci-dessus sauront vous satisfaire et vous intéresser. Nous attendons avec impatience votre confirmation à cette offre et espérons vous accueillir dans notre bureau de [Localité 4] ».
Ce document mentionne, ainsi que le soutient pertinemment M. [P], le poste proposé (directeur général France), la rémunération (10 000 euros 12 fois par an ainsi qu'une prime) et la date d'entrée en fonction (au plus tard le 3 mai 2021). En outre, par la rédaction de ce document, la SAS Olano [Localité 4] manifeste son intention de s'engager, faisant part à M. [P] des éléments essentiels du contrat et indiquant attendre sa confirmation en vue de l'accueillir dans son bureau de [Localité 4]. En conséquence, ce document constitue une offre de contrat de travail.
Les éléments essentiels du contrat sont, contrairement à ce que soutient la SAS Olano [Localité 4], précisément indiqués dans ce document, peu important que la durée de la période d'essai et le principe de son renouvellement ne soient pas évoqués à ce stade ou que la date de prise de fonctions soit prévue « au plus tard » le 3 mai 2021 ou encore que la précision de la rémunération brute ou nette ne soit pas indiquée. En outre l'absence de mention de la durée du travail n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'offre de la proposition faite par la SAS Olano [Localité 4]. De même, la SAS Olano [Localité 4] ne peut soutenir que la rémunération ne serait pas précisément définie en raison de l'absence de mention, s'agissant du régime de prime, du détail des notions d'objectifs ou de budget respecté, la prime, telle qu'elle est détaillée s'avérant suffisamment précise pour qu'il puisse être considéré que la rémunération est déterminée dans le document.
La SAS Olano [Localité 4] ne conteste pas davantage valablement le fait qu'il résulte de ce document qu'elle a exprimé sa volonté d'être liée en cas d'acceptation, l'usage du conditionnel n'étant pas incompatible avec cette volonté, qui est suffisamment caractérisée par les éléments précédemment évoqués. L'existence d'une mention manuscrite attirant l'attention des parties sur les conséquences de leur signature n'est aucunement nécessaire pour constituer une offre.
En conséquence, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, c'est bien une offre de contrat de travail qui a été faite par la SAS Olano [Localité 4] à M. [P] le 1er février 2021 et cette offre a été acceptée par celui-ci le 9 février 2021, après avoir transmis les attestations des sociétés Jet Freeze et Mousset démontrant qu'il était libre de toute clause de non-concurrence.
Depuis l'acceptation de cette offre, les parties étaient en conséquence liées par un contrat de travail.
2) Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil, que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Ainsi le dol suppose :
' une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive, le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
' que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence ait agit intentionnellement pour tromper le cocontractant,
' que la victime du dol ait commis une erreur dans son consentement.
Les man'uvres, mensonges ou la réticence doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol d'en rapporter la preuve.
Contrairement à ce que soutient M. [P], la SAS Olano [Localité 4] ne prétend pas que sa rétractation serait valable en raison d'un dol, mais sollicite, a posteriori, le prononcé de la nullité du contrat comme sanction du dol qu'elle prétend avoir subi de la part de M. [P], ce qu'elle peut soutenir, peu important que sa rétractation en février 2021 ait été motivée par une autre raison.
La SAS Olano [Localité 4] reproche à M. [P] de lui avoir intentionnellement dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant pour elle, constituée par le fait qu'il était actionnaire et membre du comité de direction de la SAS Tradibread, fondée avec M. [X] pendant les négociations avec elle, ce dernier étant par ailleurs directeur général de la SAS BSM Transports, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains, et donc l'un de ses concurrents.
M. [P] ne conteste pas qu'il n'a pas porté ces informations à la connaissance de la SAS Olano [Localité 4] dans le cadre des pourparlers et de la conclusion de son contrat de travail, mais soutient que les conditions constitutives du dol ne sont pas pour autant réunies, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas démontré, pas plus que sa connaissance du caractère déterminant de cette information pour la SAS Olano [Localité 4].
Il ressort des documents produits par les parties que la SAS Tradibread, spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie-pâtisserie, a été créée le 13 février 2020 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 6 janvier 2022. M. [P] était actionnaire et membre du comité de direction et selon l'attestation établie par l'expert comptable de la société, il n'a perçu aucune rémunération à ce titre. Les statuts de la société prévoient au titre des pouvoirs du comité de direction qu'il détermine les orientations stratégiques des activités de la société, veille à leur mise en 'uvre, exerce sur les affaires sociales un contrôle permanent et arrête les comptes annuels. M. [X] était actionnaire et président de cette société et il est par ailleurs établi qu'il est le directeur général de la SAS BSM Transports, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains.
Les obligations de contracter de bonne foi et de loyauté contractuelle imposaient à M. [P], qui avait conscience compte tenu des termes de l'offre d'emploi qui lui a été adressée, du type de poste pour lequel il candidatait et de son expérience dans le monde des affaires, étant directeur commercial de la société Jet Freeze dont il a démissionné pour rejoindre la SAS Bring frigoscandia, de l'importance de sa pleine disponibilité pour assurer ces fonctions, de porter à la connaissance de la SAS Olano [Localité 4] l'information selon laquelle il était en train, en même temps qu'avaient lieu les pourparlers avec la SAS Olano [Localité 4], de s'investir en tant qu'associé et membre du comité de direction dans une autre société, ce qui devait nécessairement, contrairement à ce qu'il soutient, lui imposer d'y consacrer une partie de son temps, ce dont il ne pouvait qu'avoir conscience. Il convient en effet de rappeler que son premier contact avec M. [T] est intervenu en avril 2019, que l'accord des parties est intervenu en février 2021 et que la société Tradibread a été créée en février 2020. De même, M. [P] était tenu, là encore compte tenu de la nature du poste pour lequel il postulait, d'informer la SAS Bring frigoscandia de ce que dans le cadre de la création de cette société, il était associé avec M. [X] qui était par ailleurs directeur général d'un concurrent de la SAS Bring frigoscandia en matière de transport de fret, une telle information ayant nécessairement des conséquences sur le consentement de la SAS Olano [Localité 4] dans l'embauche de M. [P] en tant que directeur général France.
Ainsi se trouve établie par la SAS Olano [Localité 4] la réticence dolosive de M. [P] qui lui a sciemment caché des informations décisives et d'importance ayant un impact sur sa situation personnelle et sa disponibilité, au vu desquelles la SAS Bring frigoscandia n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que le contrat n'a pas été négocié de bonne foi, a prononcé la nullité du contrat en raison du dol de M. [P] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
3) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge de M. [P], qui succombe.
En équité, M. [P] sera condamné à payer à la SAS Bring frigoscandia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] à payer à la SAS Olano [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS