Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00567
APPELANTE
S.A.S. 2 FC+NET Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIME
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [F] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L] a été engagé, le 16 juillet 1988, en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, par la société ISS.
En raison d'une perte du marché de propreté, le contrat de travail de M. [L] a été transféré, à compter du 2 août 2017, à la société 2FC+NET (ci-après la société) en qualité 'd'agent de service très qualifié' avec reprise de son ancienneté à compter du 16 juillet 1988 pour un temps partiel de 83,33 heures mensuelles et une rémunération de 941,63 euros.
Par courrier en date du 16 novembre 2017, la société 2FC+NET a notifié à M. [R] [L] un avertissement pour une absence à son poste de travail le 10 novembre 2017.
Par courrier du 25 novembre 2017, M. [L] a contesté cet avertissement en faisant valoir une absence en sa qualité de représentant de section syndicale et avoir signalé que sa hiérarchie avait été informée préalablement de son éventuel retard.
Par décision du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois a annulé sa désignation en qualité de représentant de section syndicale auprès de la Société 2FC+NET.
Par courrier du 9 mars 2018, l'inspection du travail a informé, d'une part, la société que l'annulation du mandat syndical de M. [L] n'a aucun effet rétroactif et ne vaut donc qu'à compter du 22 décembre 2017 et, d'autre part, qu'il y a lieu de lui rembourser l'abonnement RATP, à raison de 73 euros mensuels et ce pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et de 75,20 € à compter du 1er août 2017.
Le 1er juin 2018, la société 2FC+Net est destinataire d'un courrier de ISS Propreté l'informant de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps plein (35h/semaine) entre elle et M. [L].
Par lettre avec accusé de réception du 8 juin 2018, la société 2FC+Net a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 18 juin 2018 avec une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 26 juin 2018, la société a licencié M. [L] pour faute grave en raison d'un cumul d'emploi impliquant un dépassement de la durée maximale de travail.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2018, la société 2FC+Net a informé la société ISS Propreté du licenciement de M. [L].
Par requête en date du 12 juin 2018, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny au motif d'une absence de visite médicale et de paiement de prime et salaire, outre le paiement d'heures de représentant syndical de septembre 2017 à décembre 2017 et le paiement des journées du 27 septembre 2017 et du 22 janvier 2018.
Par décision du 28 octobre 2019, le conseil des Prud'hommes de Bobigny a débouté M. [L] de ses demandes.
Contestant l'avertissement du 16 novembre 2017 et son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny qui en formation de départage a, le 25 mai 2021 :
- annulé l'avertissement du 16 novembre 2017;
- condamné la société 2FC+NET à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- requalifié le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné 2FC+NET à payer :
o 557,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018;
o 55,79 euros brut pour les congés payés afférents;
o 2 243,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
o 224,36 euros brut au titre des congés payés afférents;
o 10 314,59 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
o 20 192,94 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal a compter du jour de la présentation a l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêt au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- fait droit à la demande d'anatocisme judiciaire ;
- condamné la société 2FC+NET à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné 2FC+NET aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 27 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 1er octobre 2021 et au délégué syndical, le 6 octobre 2021, la société demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement querellé ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'avertissement notifié par la société à M. [L] le 16 novembre 2017 est justifié ;
- dire et juger que le licenciement de M. [L] pour faute grave est justifié ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusion de M. [L] ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [L] à payer à la société 2FC+NET la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées à la cour et au conseil de la société par courriers recommandés du 02 août 2022, M. [L] demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de la société à une somme de 1500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 16 novembre 2017
La société soutient qu'elle n'a pas été informée de la prise d'heures de délégation et de l'effectivité de celle-ci. Elle fait valoir le jugement du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois du 22 décembre 2017 qui annule la désignation de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale et conclut au rejet de condamnation de dommages et intérêts afférents.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement.
L'article L.1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article L. 2142-1-2 du même code énonce que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L.2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relative à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
L'article L. 2143-17 du même code dispose que les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Il est constant que la contestation judiciaire de l'usage des heures de délégation par l'employeur doit se faire une fois les heures payées et que dans l'exercice de son mandat syndical, l'utilisation de ses heures de délégation par le représentant est un élément de l'exercice du mandat qui ne relève pas du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Il est aussi constant que l'annulation du 22 décembre 2017 de la désignation de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) n'a pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervenant qu'à la date du prononcé de l'annulation.
En l'espèce, la lettre du 16 novembre 2017 sanctionne M. [L] d'une 'absence à votre poste de travail le vendredi 10 novembre 2017" soit pendant la période de protection due au mandat de RSS.
En outre, si un litige existe entre les parties sur l'existence d'une information préalable, la cour relève une responsabilité partagée entre les parties, la société ne justifiant d'aucun support 'matériel'de déclaration de prise d'heure de délégation.
Dans ces conditions, la sanction d'un avertissement à l'encontre d'un représentant de section syndicale dans l'exercice de ses fonctions est une atteinte à son mandat et est, à ce titre, injustifiée.
La cour, en confirmation du jugement entrepris, annule l'avertissement du 16 novembre 2017 et par une exacte appréciation du préjudice du premier juge, condamne la société 2FC+Net à la somme de 1 000 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient que le comportement de M. [L], cumulant deux emplois avec un dépassement de la durée maximale de travail, lui a créé un grave préjudice.
Elle fait valoir que l'article 5 du contrat de travail rappelait les dispositions sur cette durée maximale.
Elle soutient avoir régulièrement envoyé à M. [L] des fiches de souhaits concernant l'existence d'un autre employeur.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' Vous avez été repris sur le site 'Fort de [Localité 5]' selon l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés en date du 2 août 2017 pour une durée de 83,33 heures soit 19,23 heures par semaines soit 3,848 heures par jour du lundi au vendredi ;
Selon l'article 6.1.4, relative à l'organisation du temps de travail, de la convention collective, 'la durée du travail journalière ne peut excéder 10 heures. Les variations d'horaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine'.
Le 1er juin 2018, la société ISS nous a adressé un courrier nous informant que vous étiez salarié de leur entreprise pour une durée hebdomadaire de 35 heures. De ce fait, votre cumul d'emploi est irrégulier, sachant que la durée maximale journalière et hebdomadaire est dépassée.
Selon l'article L. 8261-1 du code du travail'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de la profession'.
Vous avez dissimulé un cumul d'emploi supérieur à la durée maximale et vous n'avez pas respecté l'article 5 alinéa 2 de votre contrat de travail du 2 août 2017.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. (...)'.
Il n'est pas interdit à un salarié d'occuper des emplois au service de plusieurs employeurs, de manière occasionnelle ou permanente, à la condition que la durée totale des emplois rémunérés ne dépasse pas les durées maximales de travail autorisées. Un cumul d'emplois ne peut justifier un licenciement que si l'employeur a, au préalable, mis en demeure le salarié de mettre fin à cette irrégularité en choisissant l'un ou l'autre emploi et que s'il lui a accordé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre les emplois.
Par ailleurs, la seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d' emploi, ne constitue pas en soi une cause de licenciement et seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute .
En l'espèce, la société 2FC+Net déclare qu'une mise en demeure aurait été faite à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement et qu'elle adressait régulièrement à M. [L] des fiches de situation pour déclarer un éventuel double emploi.
Or, la mise en demeure ne pouvant pas être implicite, il appartenait à la société de formaliser par un écrit cette mise en demeure ce que, en l'état, la société ne justifie pas, étant noté par ailleurs que tant le salarié que le conseiller présent lors de l'entretien contestent ce point et que cette mise en demeure n'est nullement rappelée dans la lettre de licenciement.
En outre, si la société a produit, en cours du délibéré du jugement du conseil des prud'hommes, des imprimés de 'fiches de situation', la cour relève qu'il n'est pas justifié qu'elles aient été adressées au salarié alors qu'aucun nom ni référence de salarié n'est mentionné sur les dites fiches.
Il ressort, donc, de ces développements qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'est de nature à fonder le licenciement de M. [L] et la cour, confirmant le jugement entrepris, déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement de M. [L] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire outre le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des éléments produits, la cour fixe le salaire de référence de M. [L] à la somme de 1 121,83 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l'absence de faute grave imputable au salarié, la période de la mise à pied à titre conservatoire doit être rémunérée par l'employeur.
En confirmation du jugement entrepris, il lui sera donc fait droit d'un rappel de salaire et la société est condamnée à lui verser la somme de 557,93 euros à ce titre, outre 55,79 euros pour les congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez 1e même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
M. [L] ayant, à la date de son licenciement, une ancienneté supérieure deux ans, est donc bien-fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 2 243,66 euros brut, outre 224,36 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail a durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement a la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R. 1234-2 du même code énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'a dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [L] bénéficiant d'une ancienneté de trente années et un mois, préavis inclus, la cour confirmant le jugement, condamne la société à lui verser la somme de 10 314,59 euros brut au titre de 1'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail énonce que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si 1'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux de trois mois et vingt mois de salaire.
Au regard des circonstances du licenciement, insusceptible de justifier un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori un licenciement pour faute grave, de l'âge de 59 ans du salarié lors du licenciement, la cour, confirmant l'exacte appréciation du premier juge, condamne la société à lui verser à ce titre la somme de 20 192,94 euros.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 26 novembre 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 25 mai 2021, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société 2FC+Net qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [R] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
CONDAMNE la société 2FC+NET à payer à M [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société 2FC+NET de ses demandes ;
CONDAMNE la société 2FC+NET aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre