Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02246 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [G] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2019, [Z] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervenue à la suite du recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 20 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [P] avec pour mission de dire si l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 16 octobre 2018 a un lien avec l’accident du travail de M. [Z] [U] en date du 12 octobre 2017.
L'expert a établi son rapport en date du 5 septembre 2023. Ses conclusions sont les suivantes :
« L’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 16 octobre 2018 a un lien avec l’accident de travail de Monsieur [Z] [U] en date du 12 octobre 2017 »
L’affaire a été rappelée à l’audience utile du 6 février 2024.
* * * *
[Z] [U], représenté par son conseil, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable intervenue en date du 12 mars 2019 ainsi que la décision explicite de rejet du 16 avril 2019Ordonner à la CPCAM de faire droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formée le 16 octobre 2018Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * *
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport de l’expert mais demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative mais à examiner les moyens de droit qui lui sont soumis de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande qui est sans objet.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans son article 100-1, a introduit une disposition visant au maintien du versement de l’indemnité journalière pendant une période d’un mois maximum entre l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et le reclassement effectif ou le licenciement du salarié.
L’attribution de cette indemnité est soumise à plusieurs conditions d’ordre administratif et médical au titre desquelles figure la nécessité d’établir un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident.
Le docteur [P] rappelle que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] le 12 octobre 2017 a été à l’origine d’une chute suivie d’un blocage du genou laquelle a justifié dans un premier temps des soins suivis, au regard de la persistance des douleurs, d’un arrêt de travail à partir du 9 février 2018 prolongé jusqu’au 18 mai 2018. Il rappelle également que le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 16 octobre 2018 a considéré qu’il existait une possibilité de travail sans manipulation de charges et sans contraintes posturales du genou, accroupi, à genou. »
L’expert a retranscrit les doléances de Monsieur [U], installateur en électroménager, consistant en des douleurs l’empêchant d’accomplir son métier en raison de la difficulté à s’appuyer sur ce genou en flexion et à rester en position assise prolongée.
Après l’examen clinique et au regard des imageries ayant mis en évidence des lésions post-traumatiques avec œdème sous chondral et contusion osseuse du plateau tibial, le Docteur [P] a considéré que l’inaptitude décidée par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail de Monsieur [U].
Les conclusions du docteur [P] sont claires et sans ambiguïté.
Dans ces conditions, elles s’imposent aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical.
Il conviendra donc d’entériner ce rapport et de dire que Monsieur [U] peut bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] dont le Tribunal adopte les conclusions ;
Dit que l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 16 octobre 2028 a un lien avec l’accident du travail dont a été victime [Z] [U] le 12 octobre 2017 ;
DIT par conséquent que [Z] [U] peut prétendre au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
RENVOIE Monsieur [U] devant la CPAM des Bouches du Rhône pour être rempli de ses droits ;
Déboute [Z] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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