Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQM4
Association [18]
[T] [X] épouse [D]
c/
Société [14]
Société [8]
Société TRESORERIE DE [Localité 19]
Société [11]
Organisme [7]
Organisme OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE DORDOGNE - DORDOGNE HAB ITAT
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 21/591) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022
APPELANTES :
Madame [T] [X] épouse [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par l' Association [18] de [Localité 17]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
Association [18]
[Adresse 6]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Madame [I] [S], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [14]
Chez [16] - [Adresse 4]
Société [8]
Chez [15] - [Adresse 1]
Société TRESORERIE DE [Localité 19]
[Adresse 5]
Société [11]
Chez [10] - [Adresse 9]
Organisme [7]
[Adresse 3]
Organisme OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE DORDOGNE - DORDOGNE HABITAT
[12] - [Adresse 13]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, avec paiement de mensualités de 492 €.
Statuant sur le recours de Mme [X] assistée de son curateur, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 7 janvier 2022 a fait droit au recours, fixé à la somme de 295 € la capacité de remboursement mensuelle de Mme [X] et établi un plan de remboursement comprenant un rééchelonnement du passif avec paiement de mensualités du 7 mars 2022 au 7 mai 2027 avec un taux d'intérêt sur les sommes rééchelonnées réduit à néant.
Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2022, Mme [X] assistée de son curateur a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Le [11] a écrit en indiquant ne détenir aucune créance.
Mme [X] assistée par son curateur demande un moratoire de un an et la réduction de la mensualité mise à sa charge afin de rééquilibrer son budget.
Elle fait valoir que son ancien compagnon qui ne travaillait pas et était sans ressources est à l'origine de ce surendettement, ajoutant qu'il a été condamné le 4 décembre 2020 pour violences habituelles et harcèlement à son encontre.
Son curateur expose que Mme [D] doit changer de logement en raison de son état de santé, ce qui occasionnera des frais, qu'elle a besoin d'une opération des yeux et doit faire soigner ses poumons, que ces soins lui imposent des déplacements coûteux ; il indique, relevés de compte à l'appui, que malgré la mesure de protection il ne reste actuellement pas de marge de maneuvre financière sur le budget de Mme [D] ; elle estime qu'un moratoire d'un an lui permettrait de rééquilibrer le budget afin de parvenir au paiement des dettes.
Le curateur justifie avoir transmis ses conclusions et pièces aux créanciers qui n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1650 €, et des charges mensuelles de 1355 € soit :
- forfait : 755 €
- loyer : 312 €
-impôt : 97 €
-frais de mesure de protection : 126 €
-prêt CAF : 15 €
-dépassement forfait mutuelle : 13 €
- assurances : 37 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 295 € euros.
Au vu des relevés de compte bancaire produits, le revenu mensuel de Mme [D] constitué par diverses retraites s'élève à 1649,83 €.
Il ressort toutefois des explications du curateur de Mme [D] que la situation de celle-ci et les dépenses nécessitées par son état de santé, résultant notamment de violences conjugales dont elle a été victime, ne permettent pas le paiement des mensualités prévues par le plan.
Il convient de prendre en compte cette situation en accordant à Mme [D] un moratoire et de reporter d'un an le début de l'exécution du plan fixé par le tribunal, qui sera alors adapté à la capacité de remboursement de Mme [D] sauf changement de situation qui justifierait le dépôt d'un nouveau dossier à la commission de surendettement.
La première mensualité devra être payée le 7 mars 2023 et la dernière mensualité le 7 mai 2028.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré
Statuant à nouveau des chefs réformés
Suspend l'exigibilité des créances jusqu'au 7 mars 2023
Dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant ce délai
Dit en conséquence que les mensualités de remboursement des dettes figurant au tableau annexé au jugement seront payées du 7 mars 2023 au 7 mai 2028
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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