Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/10033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVB
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, 11 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris, Toque C2358
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVB
Suivant bail signé le 15 janvier 2012, Madame [Y] [M], née [N] a donné à bail à Monsieur [T] [H], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4].
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 5 octobre 2023, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 4951,98 euros en principal, acte demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 6 octobre 2023.
Par assignation délivrée le 23 novembre 2023, Madame [Y] [M], née [N] a attrait Monsieur [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;
-d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
-de condamner Monsieur [T] [H] au paiement des sommes suivantes :
-6188,60 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois de novembre 2023 inclus;
-une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel actualisé, outre les charges et taxes, jusqu'au départ effectif des lieux ;
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, indiquant que la dette est de 6164,59 euros au 15 janvier 2024.
Monsieur [T] [H], cité à personne, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 novembre 2023, soit plus de six semaines l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 portant le délai de deux mois à six semaines).
Par ailleurs, le bailleur, personne physique, a toutefois saisi la CCAPEX le 6 octobre 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion :
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [T] [H], le 5 octobre 2023, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés de 4951,98 euros en principal.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 novembre 2023, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Il convient d'ordonner l'expulsion de l'intéressé, de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de condamner l'occupant à une indemnité d'occupation, dans les termes du dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
Monsieur [T] [H] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Y] [M], née [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [H] reste lui devoir au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), la somme de 6164,59 euros au 29 janvier 2024, qu'il convient de retenir.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [H] à payer à Madame [Y] [M], née [N], la somme de 6164,59 euros selon arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 4951,98 euros, et de l'assignation du 23 novembre 2023 pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'absence du locataire à l'audience, il n'y a pas lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 5 octobre 2023.
L'équité justifie de condamner Monsieur [T] [H] à payer à Madame [Y] [M], née [N], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Madame [Y] [M], née [N] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 janvier 2012 entre Madame [Y] [M], née [N] et Monsieur [T] [H], concernant l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 4], sont réunies au 17 novembre 2023,
CONSTATE que Monsieur [T] [H] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [T] [H], à payer à Madame [Y] [M], née [N] la somme de 6164,59 euros selon arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 4951,98 euros, et de l'assignation du 23 novembre 2023 pour le surplus;
DIT n'y avoir lieu à échéancier suspensif de la clause résolutoire ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [T] [H] du logement situé [Adresse 1] [Localité 4], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à compter du 17 novembre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [T] [H] au montant du loyer contractuel actualisé, outre les charges et taxes qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [Y] [M], née [N] ladite indemnité mensuelle, et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE Madame [Y] [M], née [N] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 5 octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [T] [H], à payer à Madame [Y] [M], née [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge.
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