Texte intégral
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POZM
Nom du ressortissant :
[C] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [G] le 10 février 2024 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 10 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024.
Suivant requête du 10 février 2024, [C] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [G],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 16 heures 27 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur ses garanties de représentation,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[C] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[C] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [C] [G] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que la menace pour l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative et en ce qu'il ne subsiste aucun doute sur son identité, car il indique avoir remis son passeport lors de sa demande de titre de séjour ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que contrairement à ce que soutient [C] [G], ce texte prévoit expressément que le placement en rétention administrative peut être motivé par une «menace pour l'ordre public» ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [C] [G] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 10 novembre 2023 et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidives et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en présence d'un mineur, dégradation des conditions de vie altérant la santé et iI a, par ailleurs, déjà été condamné le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, et menace de mort réitérée ;
- [C] [G] ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, dans la mesure où il déclare, lors de son audition, deux domiciles à savoir être hébergé chez sa cousine sis [Adresse 2] à [Localité 6] et sur sa fiche pénale chez Mme [T] à l'adresse [Adresse 1] sans justifier aucune des deux adresses ; qu'il s'avère que l'adresse à [Localité 4] est le domicile de sa conjointe victime des faits de violences conjugales pour lesquelles il a été condamné ; en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ;
- [C] [G] ne justifie pas non plus de moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare attendre de l'argent envoyé par sa cousine et avoir travailler précédemment comme agent d'entretien, aide maçon, agent de sécurité, aide cuisinier et dans des usines sans justifier du caractère licite de ces emplois ;
- il déclare être marié sans enfant et il ressort du dossier qu'il est marié à Mme [T] [F], ressortissante française, victime des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné à deux reprises, qui a déposé une demande de divorce avec une date d'audience au 27 février 2023 comme le relève l'obligation de quitter le territoire du 14 février 2023 ;
- [C] [G] est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Attendu que s'il ressort du dossier que [C] [G] ait à un moment justifié d'un passeport en cours de validité, ainsi que cela ressort notamment de l'arrêté d'assignation à résidence du 9 novembre 2023, il n'est pas précisé par l'intéressé en quoi l'affirmation de la préfecture sur l'absence de remise de ce document transfrontière aux autorités soit de nature à conditionner le placement en rétention administrative ou une assignation à résidence ; qu'il indique lui-même dans sa requête d'appel qu'il n'a remis qu'une copie de passeport à la préfecture du Rhône ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle de [C] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation constituées d'une remise d'une copie de son passeport à la préfecture du Rhône et de l'examen de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ;
Qu'il ne précise pas en quoi les éléments retenus dans la motivation ci-dessus rappelée pour caractériser cette menace pour l'ordre public ne seraient pas pertinents, car il se limite à prétendre à tort qu'elle ne constitue pas un critère de placement en rétention administrative ;
Attendu que le simple visa d'un irrespect d'une précédente obligation de quitter le territoire français, faisant présumer le risque de fuite, comme d'ailleurs la reconnaissance d'un irrespect précédent d'une assignation à résidence, ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative en plaçant [C] [G] en rétention administrative ;
Que [C] [G] n'est pas fondé à solliciter du juge judiciaire un quelconque contrôle de l'opportunité du choix de la mesure de contrainte, ses pouvoirs étant limités à celui de sa légalité ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment