Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02875 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPL2
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00215
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie MUNIER substituant à l'audience Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
APPELANT
****************
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
RCS Lille Metropole n° 383 000 692
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI- AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0275
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2016, la SA Caisse d'Epargne Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti un prêt à la SAS Era Sib (ci-après la société Era Sib) d'un montant de 100.000 €, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte séparé de même date, la Caisse d'Epargne a pris une garantie par le cautionnement solidaire de M. [X] [T] dans la limite de la somme de 39.000 € pour la durée de 90 mois ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce de la société Era Sib par acte du 11 mai 2016.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Era Sib.
Par acte du 18 mars 2020, la Caisse d'Epargne a assigné M. [X] [T] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13.508,43 €.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté M. [X] [T] de ses demandes,
- Condamné M. [X] [T] à payer à la Banque Coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France la somme de 13.508,43 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2019, dans la limite de 39.000 €, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [X] [T] à payer à la Banque Coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [T] aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, M. [X] [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'appelant à défaut de preuve de la validité de sa créance ;
- Dire et juger que la Caisse d'Epargne a exigé de la part de M. [X] [T] un acte de cautionnement disproportionné par rapport à ses revenus et biens ;
- Condamner la Caisse d'Epargne à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 13.508,43 € outre les intérêts sollicités par la banque, correspondant au montant de l'engagement envers l'établissement bancaire ;
- Dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues au titre de son engagement envers la Caisse d'Epargne ;
- Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la demanderesse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'acceptation du cautionnement de M. [X] [T] et a manqué à son devoir de conseil engageant à son encontre sa responsabilité civile ;
- Dire et juger, en conséquence, que la Caisse d'Epargne ne pourra se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [X] [T] ;
- Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement de la somme de 13.508,43 € en principal ;
- Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
- Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement de la somme de 13.508,43 € en principal en raison de l'absence de communication de pièce justificative permettant de démontrer avec certitude le montant du capital restant dû ;
Infiniment subsidiairement,
- Accorder un moratoire de 24 mois à M. [X] [T] en raison de sa situation personnelle à raison de 23 mensualités de 100 € et une pour le solde ;
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benoît Monin, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de délais de paiement de M. [X] [T],
- Accorder des délais de paiement inférieurs ou égaux à 12 mois ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 3.000 € à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à 'donner acte', 'constater', 'dire et juger', dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
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Dans ses écritures, M. [X] [T] sollicite, à titre principal, de la cour qu'elle 'déboute' la Caisse d'Epargne de ses demandes à son égard 'à défaut de preuve de la validité de sa créance', puis il demande à la cour de 'dire et juger' que l'acte de cautionnement est disproportionné sans préciser, au dispositif de ses écritures, sa prétention sur le sort qu'il convient de réserver à cet acte, enfin il réclame la condamnation de la Caisse d' Epargne à des dommages et intérêts correspondant au montant de son engagement envers celle-ci.
M. [X] [T] ne motive pas sa demande de 'défaut de preuve de la validité' de la créance que détient la Caisse d'Epargne à son encontre de sorte qu'au visa de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande devra être écartée par la cour.
De même, une demande de 'dire et juger' ne devrait pas être appréhendée par la cour comme une prétention. Toutefois, la cour comprend des écritures de M. [X] [T], prises dans leur ensemble à titre principal, et des échanges entre les parties qui fixent le débat que M. [X] [T] entend obtenir de la cour la réparation d'un préjudice consécutif à un manquement de la Caisse d'Epargne qui l'aurait contraint, en garantie d'un prêt à sa société, de souscrire à un acte de cautionnement disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Sur l'acte de cautionnement
M. [X] [T] soutient, au visa notamment des articles L.314-18 et L.332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il fait valoir que cette règle de proportionnalité n'opère pas de distinction selon que la caution est ou non impliquée dans la direction de l'entreprise débitrice. Il rappelle, au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, que la sanction à cette règle est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l'engagement manifestement disproportionné. Il expose qu'il tirait du débiteur, la société Era Sib, en plan de continuation depuis 2011, ses revenus principaux (4.300 € nets) alors que l'acte de cautionnement litigieux de 100.000 € a été souscrit en avril 2016. Il ajoute qu'il ne disposait d'aucun patrimoine ni d'aucun bien si ce n'est un livret A de 10.000 € ainsi que cela résultait de la fiche de renseignements qu'il avait fournie alors et qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne de vérifier ses capacités financières réelles. La disproportion est ainsi selon lui manifeste.
La Caisse d'Epargne rappelle que la disproportion doit être manifeste et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que l'appréciation de la proportionnalité repose sur l'établissement d'une fiche de renseignements remplie par la caution qui déclare l'ensemble de ses biens et revenus, mais également ses engagements financiers. Elle fait valoir que ces éléments permettent, au regard de l'actif et du passif déclaré, de mesurer la capacité de remboursement du garant et par voie de conséquence la proportionnalité de l'engagement à souscrire. Elle expose qu'en l'espèce, elle a pris soin d'obtenir ces informations préalablement à la signature du contrat de cautionnement. Elle rappelle que le texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de cette disproportion. M. [X] [T] succombe, en l'espèce, à rapporter cette preuve.
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Il résulte des dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016 et reprises aux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération et en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.
Il est admis qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, entendu comme l'actif patrimonial, à la date de sa souscription.
Lorsqu'une caution est mariée sous le régime de la séparation, le caractère manifestement disproportionné de son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de s'en prévaloir et non pas sa nullité.
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En l'espèce, l'acte de cautionnement (pièce 3 - Caisse d'Epargne) limite l'engagement de la caution, M. [X] [T], à la somme de 39.000 € '... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ...'.
Cet acte de cautionnement a été souscrit le 27 avril 2016.
Il appartient à M. [X] [T] de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre cette somme de 39.000 € et ses biens et revenus à cette date.
M. [X] [T] affirme que la preuve de cette disproportion serait établie par la fiche de renseignements qu'il a remplie le 20 janvier 2016 (pièce 7 - Caisse d'Epargne), laquelle précisait selon lui qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, d'une très faible épargne (10.000 €) alors qu'il devait rembourser 1.000 € par mois dans le cadre d'un contrat de leasing dont le solde s'élevait à 63.000 €.
Il fait également valoir que la Caisse d'Epargne aurait dû anticiper le risque de liquidation judiciaire du débiteur du prêt, la société Era Sib, dont il tirait l'essentiel de ses revenus, de sorte qu'il ne pouvait plus compter que sur une indemnité de fonction de 1.200 € après la liquidation judiciaire, le cas échéant.
De la fiche de renseignements, établie le 20 janvier 2016, peu de temps avant l'établissement de l'acte de cautionnement du 27 avril 2016, il se constate que M. [X] [T], marié sous le régime de séparation de biens, avec deux enfants à charge, a déclaré disposer d'un revenu mensuel de 8.500 € (soit 102.000 € par an) et non de 4.300 € net comme il le revendique dans ses écritures, d'une épargne de 10.000 €, et supporter une charge financière mensuelle de 1.000 € destinée à rembourser un crédit de 63.000 € (leasing) et de 2.000 € au titre d'un loyer mensuel.
Ainsi, si le passif patrimonial de M. [X] [T] s'élevait à 53.000 € (63.000 € solde du leasing - 10.000 € d'épargne), ses seuls revenus annuels (102.000 €), diminués des charges annuelles locatives (24.000 € = 12 mois x 2.000 € de loyer mensuel) et financières (12.000 € = 12 mois x 1.000 € de loyer mensuel) laissaient un solde annuel disponible de 66.000 €.
Au vu de ces éléments auxquels la Caisse d'Epargne pouvait se fier en l'absence d'anomalie apparente et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir réclamé de pièces justificatives à M. [X] [T], l'engagement de caution souscrit par celui-ci, à hauteur d'un montant total de 39.000 €, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La cour relève, au surplus, que l'établissement bancaire a tenu compte de la situation patrimoniale de M. [X] [T] en limitant l'engagement de ce dernier à 39.000 € alors que le prêt s'élevait en principal à 100.000 € et que la liquidation judiciaire n'était pas imminente lors de la souscription de l'acte de cautionnement puisqu'elle n'est intervenue que le 1er avril 2019, trois ans après la constitution de l'acte de cautionnement (27 avril 2016).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne
M. [X] [T], à titre subsidiaire, critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse d'Epargne n'était tenue d'un devoir de conseil qu'à l'égard de l'emprunteur, à savoir la société Era Sib, et non à l'égard de la caution dans le cadre de cette opération bancaire. M. [X] [T] fait valoir que l'établissement de crédit a fait preuve de légèreté blâmable en ce qu'il était tenu, envers la caution, du même devoir de mise en garde qu'envers l'emprunteur et, notamment, lorsque l'engagement de celle-ci est, à la date de sa conclusion, inadapté au regard du risque de l'endettement né de la créance garantie.
La Caisse d'Epargne réplique que l'obligation d'information et de mise en garde du banquier est exclue lorsque la caution est dite 'intéressée' à l'opération financée, c'est-à-dire lorsqu'elle a un intérêt patrimonial personnel à cautionner le prêt, mais également lorsqu'elle est 'avertie', c'est-à-dire informée de la situation financière de l'entreprise, par sa qualité de dirigeante et/ou associée de la société cautionnée. La Caisse d'Epargne expose que tel est le cas en l'espèce puisque M. [X] [T], caution, était gérant de la société Era Sib, emprunteur.
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Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou bien s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, il a été précédemment constaté que l'engagement de M. [X] [T] était adapté à ses capacités financières en ce qu'il n'était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus à l'époque de la souscription.
M. [X] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que la capacité prévisionnelle de remboursement de l'emprunteur ne permettait pas à ce dernier de faire face aux charges de l'emprunt. Il n'explique ni ne démontre la légèreté blâmable dont aurait fait preuve la Caisse d'Epargne à l'occasion de la mise en place de l'acte de cautionnement.
En outre, M. [X] [T] est une caution avertie puisqu'il était gérant de la société Era Sib à l'époque de la souscription de l'acte de cautionnement de sorte qu'il ne pouvait ignorer la situation financière de cette entreprise, ce qu'il ne prétend pas d'ailleurs, et qu'il y avait un intérêt personnel.
De ce qui précède il se déduit que la Caisse d'Epargne n'avait pas à supporter une obligation de mise en garde à l'égard de M. [X] [T] en sa qualité de caution. La connaissance par la Caisse d'Epargne d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de l'emprunteur, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, et ignorées par M. [X] [T] n'étant pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande indemnitaire au titre du manquement allégué de la Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde à son égard, en qualité de caution.
Sur la justification de la créance réclamée
M. [X] [T], à titre très subsidiaire, au visa de l'article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, fait valoir que le quantum de la créance alléguée à l'encontre de l'emprunteur n'a jamais été justifié. Il soutient qu'il n'y a pas de décompte des sommes remboursées par l'emprunteur et qu'il est impossible de vérifier si les intérêts sollicités par la banque à l'emprunteur correspondent au TEG indiqué au contrat. En conséquence, il demande le rejet de la demande de paiement de la somme de 13.508,43 € formée par la Caisse d'Epargne.
La Caisse d'Epargne rappelle qu'il incombe à M.[X] [T] de démontrer ce qu'il allègue. Elle expose qu'elle justifie du montant réclamé ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle a versées aux débats.
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L'article 1315 ancien du code civil alors applicable prévoit que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
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M. [X] [T] procède par affirmation et ne produit aucun document à l'appui de sa contestation permettant d'établir une absence de décompte des sommes remboursées par l'emprunteur et une impossibilité de vérifier si le TEG a été correctement appliqué au regard des dispositions du contrat de prêt.
La Caisse d'Epargne verse aux débats le contrat de prêt, référencé PBE 4666413, avec mention du taux effectif global (TEG) de 4,5 %, auquel est joint le tableau d'amortissement (sa pièce 2), l'ordonnance d'admission des créances se référant à ce contrat de prêt pour un montant de 42.883,90€ non contesté (sa pièce 9), le certificat d'irrécouvrabilité de cette somme (sa pièce 10). La créance correspondant au prêt a été déclarée pour 45.028,09 € (42.883,90 + 2144,19 de clause pénale). Il résulte des écritures de la Caisse d'épargne que la caution n'a été appelée pour M. [X] [T] qu'à hauteur de 30 % de ce montant soit 13.508, 43 € (45.028,09 x 0,3), ce en application des dispositions du contrat de prêt qui prévoient une répartition des 'garanties' de 70 % pour la BPI et 30 % pour M. [X] [T] et ce que ce dernier ne conteste pas.
M. [X] [T] ne peut ainsi soutenir qu'il ignore le montant de la dette pour laquelle il est appelé dans la limite de son engagement de caution alors qu'il dispose de tous les éléments pour ce faire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le délai de paiement
M. [X] [T], à titre infiniment subsidiaire, sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois, demande dont il a été débouté par les premiers juges. Il fait valoir que la Caisse d'Epargne n'a pas un besoin immédiat de ces sommes et qu'il rencontre des problèmes financiers importants.
La Caisse d'Epargne fait valoir que M. [X] [T] ne justifie pas de sa situation et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté ce dernier de sa demande pour ce motif.
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L'article 1244-1 ancien du code civil, en son alinéa premier, prévoit que 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'.
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M. [X] [T] n'apporte aucune justification à son affirmation selon laquelle il rencontrerait des problèmes financiers importants, la seule évocation de la perte de ses principaux revenus du fait de la liquidation judiciaire de l'emprunteur ou de l'existence de poursuites de la part d'autres créanciers pour lesquels il se serait porté également caution n'y suffisant pas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
M. [X] [T] sera condamné à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal commerce de Versailles du 3 mars 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] [T] à verser à la SA Caisse d'Epargne Hauts-de-France la somme de 1.000 €, en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,