Texte intégral
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00458
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne,
assisté de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2006, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [T] [S] le 7 octobre 2006, alors qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité au sein de la société [8], nouvellement dénommée [6] (la société).
La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 12 avril 2008 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.
L'intéressé a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen qui l'a porté à 20 %, par décision du 5 février 2009.
Le 22 août 2016, M. [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- dit prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné M. [S] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- reconnaître l'action non prescrite,
- reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail,
- prononcer la majoration de la rente,
- surseoir à statuer pour le surplus et désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices,
- condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [S] de ses demandes,
- subsidiairement, le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de celle tendant à la voir condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 19 août 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et, en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [S].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
M. [S] fait valoir qu'il a été victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'une très grave agression et a souffert d'un syndrome dépressif sur stress post-traumatique sévère ; qu'il est encore profondément perturbé par cette agression ; qu'il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique jusqu'en 2015 et continue à prendre un traitement médicamenteux lourd. Il considère que la prescription biennale de l'article R. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pas couru contre lui alors qu'il était dans l'impossibilité d'agir au moins jusqu'en 2016, sa situation de stress post-traumatique invalidante l'empêchant d'appréhender concrètement la situation judiciaire. Il indique que si le tribunal du contentieux de l'incapacité a majoré son taux d'IPP, c'est en raison de la grande confusion qu'il a manifestée lors de cette procédure.
La société soutient que l'action de l'appelant aurait dû être engagée devant le tribunal avant le 12 avril 2010, compte tenu de la date de consolidation du 12 avril 2008. Elle relève que M. [S] a saisi directement le tribunal sans avoir au préalable interrompu la prescription en saisissant la caisse d'une tentative de conciliation. Elle estime que l'empêchement invoqué par l'appelant ne résulte ni de la loi ni de la convention et que les éléments constitutifs d'une force majeure ne sont pas démontrés, faisant observer qu'il a contesté son taux d'IPP ainsi que le refus de prise en charge de sa rechute par la caisse, en 2008.
La caisse ajoute que les mentions portées sur le certificat médical du 5 décembre 2007 ne peuvent caractériser un cas de force majeure et que l'appelant s'est soumis à des opérations d'expertise en novembre 2008, lui ayant permis d'obtenir gain de cause, de sorte que la contestation d'une décision défavorable puis le fait de se soumettre à une expertise médicale constituent autant de preuves qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai qui lui était imparti pour rechercher la faute inexcusable de son employeur.
Sur ce :
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans dans lequel la victime d'un accident du travail peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur court à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
La prescription de l'action peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun, de sorte qu'elle ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ainsi qu'en dispose l'article 2234 du code civil.
Il est constant que le versement de l'indemnité journalière a cessé au 12 avril 2008 et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être engagée avant le 12 avril 2010 ; qu'aucune action pénale n'a été engagée, ni demande de conciliation auprès de la caisse, susceptibles d'interrompre la prescription. Au cours de cette période, M. [S] a effectivement contesté la décision fixant son taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique, réalisée en novembre 2008, afin de déterminer si la réaction anxio-dépressive était une conséquence directe de son accident du travail et si les soins post-consolidation étaient toujours d'actualité.
Il produit :
- des prescriptions médicamenteuses jusqu'en 2013 (notamment pour traiter l'insomnie passagère, la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur et les céphalées),
- un certificat du 5 décembre 2007 indiquant que son état de santé nécessite la poursuite des soins spécialisés en psychiatrie,
- le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui indique qu'il prétend souffrir de troubles de la mémoire mais qu'aucun élément de preuve n'est fourni ; le tribunal a toutefois constaté, à travers ses réponses, combien le syndrome dépressif sur stress post-traumatique était sévère, M. [S] étant particulièrement perturbé,
- une décision lui octroyant l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cependant ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant 2016.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a constaté la prescription de l'action.
2. Sur les frais du procès
M. [S] qui perd son procès est condamné aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation réciproque des parties, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 mars 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [S] à payer à la société [8] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [S] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment